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Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 1

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les mots : « ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots « demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d’enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République » ;

II. - Alinéas 8 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. – L’autorité académique, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que :

« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public ;

« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues l’article L. 731-1 ;

« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 731-7 ;

« 4° Les professeurs et intervenants dispensant les formations ne sont frappés d’aucune incapacité ;

« 5° Le projet d’ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur, qu’il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d’enseignant ou d’enseignant -chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;

« 6° Le projet de financement de l’établissement permet d’assurer les missions d’enseignement et de recherche de l’établissement et garantit l’indépendance de l’enseignement dispensé. » ;

III. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision. » ;

IV. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art L. 731-3. – I. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un cours prévue à l’article L. 731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :

V.  - Alinéa 22

Remplacer le mot :

ouvre

par le mot :

souhaite ouvrir

VI. - Alinéas 23, 26, 27

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots :

demande d’autorisation

VII. - Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La qualité des personnels qui dispenseront les enseignements ;

VIII. - Alinéas 28 et 41

Remplacer les mots :

après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes

par les mots et une phrase :

après notification, par l’autorité académique, de l’autorisation d’ouverture. Tout refus d’ouverture fait l’objet d’un avis motivé.

IX. - Alinéas 29 et 40

Remplacer le mot :

déclaration

par le mot :

demande

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 731-4. – La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé prévue à l’article L731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :

X. - Alinéa 39

Remplacer les mots :

à fournir à l’appui de cette déclaration

par le mot :

complémentaires

XI. - Alinéa 46

Remplacer les mots :

dispensés de l’obligation de déclaration

par les mots :

soumis à l’obligation d’autorisation

Objet

Cet amendement vise à soumettre l’ouverture de l’ensemble des cours et des établissements d’enseignement supérieur privés à un régime d’autorisation et non à un simple régime déclaratif.

Le nouveau système à double niveau d’agrément et de partenariat, prévu par l’art 2 du projet de loi, laisse planer de grandes inquiétudes sur les établissements qui ne seront même pas agréés et exerceront ainsi dans une zone de non droit et dont les étudiants seront les victimes.

Soumettre l’ouverture de l’ensemble des établissements à un régime d’autorisation permettrait de s’assurer d’un niveau minimal d’enseignement, dans des conditions acceptables (cours en présentiel, proportion d’enseignants et non de simples intervenants, pédagogie adaptée, financements excluant toute ingérence ou conflit d’intérêt...).






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 23 rect. ter

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Après les mots :

s’opposer

insérer les mots :

, par décision motivée,

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés au 6° sont appréciés au regard de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à sécuriser juridiquement le motif d’opposition prévu au 6° .

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci repose sur des notions particulièrement générales tenant à la « nature » des enseignements proposés et au « caractère » de l’établissement, qui laissent une large marge d’appréciation à l’autorité administrative.

Une telle rédaction est susceptible de fragiliser l’équilibre avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté de l’enseignement, en exposant la création d’école à un risque accru d’opposition arbitraire et d’insécurité juridique.

Le présent amendement vise à apprécier ces notions au regard de critères objectifs, précis et vérifiables, qui pourraient être précisés par voie réglementaire, et encadre strictement la motivation des décisions d’opposition.

Il permet ainsi de concilier l’objectif de régulation poursuivi par le projet de loi avec les exigences constitutionnelles et la nécessaire prévisibilité du droit.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 112

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

ne remplit pas les conditions définies

par les mots :

est frappée d’une des incapacités prévues

II. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

la conformité aux dispositions de

par les mots :

qu’elle n’est frappée d’aucune des incapacités prévues à

III. – Alinéa 34

Remplacer les mots :

remplissent les conditions prévues

par les mots :

ne sont frappés d’aucune des incapacités prévues

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 22 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

 « 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture que l’établissement ne satisfait pas à des critères objectifs, précis et vérifiables relatifs :

« a) Au niveau des enseignements dispensés, lesquels doivent relever de formations d’enseignement supérieur, postérieures au baccalauréat ;

« b) À l’organisation pédagogique des formations ;

« c) Aux conditions matérielles d’accueil et d’enseignement ;

« d) À la qualification ou à l’expérience des responsables pédagogiques ;

« e) À la cohérence entre les formations proposées et l’objet déclaré de l’établissement.

« Ces critères sont définis par décret en Conseil d’État.

« La décision d’opposition est spécialement motivée au regard de ces seuls critères. » ;

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le motif d’opposition prévu au 6° .

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci repose sur des notions particulièrement générales tenant à la « nature » des enseignements proposés et au « caractère » de l’établissement, qui laissent une large marge d’appréciation à l’autorité administrative.

Une telle rédaction est susceptible de fragiliser l’équilibre avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté de l’enseignement, en exposant la création d’école à un risque accru d’opposition arbitraire et d’insécurité juridique.

Le présent amendement substitue à ces notions assez vagues des critères objectifs, précis et vérifiables, précisés par voie réglementaire, et encadre strictement la motivation des décisions d’opposition.

Il permet ainsi de concilier l’objectif de régulation poursuivi par le projet de loi avec les exigences constitutionnelles et la nécessaire prévisibilité du droit.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 57

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Si la contrepartie financière demandée à l’étudiant est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à intégrer les frais d’inscription parmi les éléments pris en compte par l’autorité académique ou le Procureur de la République pour s’opposer à l’ouverture d’un établissement ou d’un cours.

En 2025, le livre-enquête Le Cube de Claire Marchal a dévoilé les dérives du secteur du privé lucratif à travers le cas du groupe Galileo, parmi lesquels des frais de scolarité démesurés qui contraignent les étudiants à s’endetter. Selon l’Observatoire de la Vie Étudiante, 11 % des effectifs en école de commerce auraient contracté un prêt, contre 6 % en école d’ingénieurs et 4,5 % à l’université. En général, les frais d’inscription dans les établissements privés, notamment les écoles de commerce, atteignent 3000 à 10 000 euros par an. En 2022, l’enquête menée par le Bureau national des étudiants en école de management, auprès de 3 800 étudiants, révélait que 57 % d’entre eux s’étaient endettés pour rejoindre des écoles de commerce..

Le présent projet de loi est absolument silencieux à ce sujet et ne propose rien pour encadrer ou réguler un minimum les frais de scolarité qui touchent des étudiants en incapacité de payer ces frais sans s’endetter pendant des années.

Ainsi, notre amendement propose d’introduire les frais de scolarité dans les éléments appréciés par l’autorité académique pour pouvoir s’opposer à l’ouverture d’un établissement.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 55

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 28, 41 et 55

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à doubler le délai d’opposition de l’autorité académique à l’ouverture d’un cours, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un centre de formation d’apprentis, en le faisant passer de 2 à 4 mois.

En l’état du texte, l’autorité académique ne dispose que d’un délai de 2 mois pour apprécier la conformité du projet d’ouverture du cours, de l’établissement d’enseignement ou du centre de formation d’apprentis aux exigences légales, alors même que les éléments à examiner sont nombreux et complexes : qualité et destination des locaux, nature réelle des enseignements dispensés, sincérité des diplômes annoncés, composition de l’équipe pédagogique, moralité et garanties présentées par les dirigeants ou encore réalité du caractère d’enseignement supérieur de la structure.

Dans un contexte marqué par la multiplication des dérives du privé lucratif ces dernières années — pratiques commerciales trompeuses, promesses mensongères sur les diplômes et l’insertion professionnelle, insuffisance de l’encadrement pédagogique ou encore opacité des structures de gestion — il apparaît indispensable de permettre à l’État d’exercer un contrôle effectif et sérieux avant l’ouverture des établissements.

Le présent amendement vise donc à donner aux services de l’État le temps nécessaire pour procéder aux vérifications dans le détail des informations transmises. Ce rallongement du délai permet de donner toute sa portée à l’article 1 du présent projet de loi, qui prévoit un renforcement utile des informations devant être transmises à l’autorité académique lors de la déclaration d’ouverture : liste des professeurs, absence de condamnation pour atteinte à la probité ou aux mœurs, informations sur les locaux, description de l’objet de l’enseignement, liste des diplômes qu’il délivre…






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 56

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements légalement autorisés à ouvrir un cours en application du présent article transmettent tous les ans aux autorités mentionnées au II la liste actualisée des éléments mentionnées au I figurant dans la déclaration d’ouverture.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission ou en cas de déclaration mensongère, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

II. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements légalement ouverts en application du présent article transmettent tous les ans aux autorités mentionnées au II la liste actualisée des éléments mentionnées au I figurant dans la déclaration d’ouverture. Ils transmettent également le détail de l’ensemble des frais demandés aux étudiants pour suivre les formations.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission ou en cas de déclaration mensongère, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

III. – Après l’alinéa 56

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes légalement habilités à conclure des conventions de formation professionnelle en application du présent article transmettent tous les ans à l’autorité administrative et à l’autorité académique la liste actualisée des éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent II.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission ou en cas de déclaration mensongère, l’autorité académique et l’autorité administratives peuvent infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à créer une obligation de transmission annuelle au recteur de région de la liste des enseignants, des programmes, des diplômes et des frais d’inscription par les établissements, assortie d’une une amende de 3750 euros en cas de manquement

La régulation de l’enseignement supérieur privé ne peut se limiter à un contrôle initial au moment de la déclaration d’ouverture, mais doit également passer par un suivi régulier de l’autorité académique. L’obligation inscrite dans le texte selon laquelle toute modification concernant les éléments de la déclaration initiale doit être portée à la connaissance de l’autorité académique est insuffisante. Rien ne contraint les établissements à se plier à cette obligation légale. Il sera très facile pour des établissements peu scrupuleux de contourner le contrôle de l’État en procédant en toute discrétion à des changements internes, non portés à la connaissance des services de l’État.

Alors que l’étude d’impact mentionne bien une obligation annuelle de transmission au recteur de région académique de la liste des enseignants, des programmes et des diplômes délivrés, assortie d’une amende, le texte déposé par le Gouvernement ne comporte plus cette mesure. Il est très regrettable que le Gouvernement ait reculé sur une mesure permettant d’assurer la continuité du contrôle de l’État et la prévention des dérives. Notre groupe propose donc de rétablir cette mesure d’initiative Gouvernementale.

Nous proposons d’ajouter dans cette déclaration annuelle le détail de l’ensemble des frais demandés aux étudiants pour suivre les formations dans l’établissement.

Cet amendement permet également de répondre au grave manque de données publiques concernant le secteur de l’enseignement privé lucratif, étant donné que tous les établissements seront soumis à cette obligation de transmission annuelle.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 40 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 51 à 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le III (nouveau). Ce bloc modifie le code du travail pour imposer aux organismes de formation dispensant au moins une formation conduisant à un diplôme ou titre de l’enseignement supérieur de déposer leur déclaration d’activité à la fois auprès de l’autorité administrative (la DREETS), comme le prévoit le droit en vigueur, et désormais auprès de l’autorité académique. Il dote en outre le rectorat d’un droit d’opposition à l’enregistrement de cette déclaration.

Cet amendement a été travaillé avec le CLEM – les acteurs de la compétence Nouvelle-Aquitaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 26 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BRISSON, Mmes GARNIER et CANAYER, MM. PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 55

1° Première phrase

Remplacer les mots :

et de l’autorité académique, qui délivrent chacune

par les mots :

, qui délivre

2° Seconde phrase

a) Remplacer les mots :

du dernier

par les mots :

de l’

b) Supprimer les mots :

par l’autorité administrative et l’autorité académique

II. – Alinéa 56

1° Première phrase

Remplacer les mots :

et de l’autorité académique, qui délivrent chacune

par les mots :

, qui délivre

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

du dernier

par les mots :

de l’

III. – Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’intervention du recteur dans la procédure d’ouverture des organismes de formation privés relevant du code du travail. Il apparaît en effet plus opérationnel que le contrôle exercé sur ce point demeure à la main des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), qui constituent l’autorité administrative compétente en la matière.

La rédaction proposée conserve le principe d’une déclaration d’activité préalable au début du fonctionnement des organismes de formation, qui permet d’aligner le régime de leur ouverture sur celui des établissements d’enseignement supérieur privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 115

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la fin du même second alinéa, sont ajoutés les mots : « du même code » ;

Objet

Coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 21 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


Alinéa 64

1° Remplacer les mots :

fait connaître à l’autorité administrative

par le mot :

motive

2° Compléter cet alinéa par les mots :

auprès de l’autorité administrative

Objet

Si l’autorité académique est en droit de pouvoir exprimer son opposition à l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation ou à sa modification auprès de l’autorité administrative, il parait néanmoins indispensable que celle-ci soit tenue d’en exposer les raisons de fait et de droit qui ont motivées cette opposition.

Cette correction sémantique permet à la fois de garantir les droits du destinataire pour celui-ci puisse comprendre ce qui lui est reproché et puisse répondre, régulariser ou contester la décision,d’assurer le contrôle de légalité ; de sécuriser l’éventuelle procédure afin que le juge administratif puisse vérifier que l’opposition repose sur des motifs légalement admissibles et non arbitraires ; et surtout d’encadrer le pouvoir administratif dans le but d’obliger l’administration à expliciter ses motifs et ainsi limiter les décisions discrétionnaires ou insuffisamment fondées.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 111

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 46

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 731-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 731-2 » est remplacée par la référence : « L. 731-3 ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « L’auteur du cours » sont remplacés par les mots : « La personne physique ou morale qui ouvre un cours d’enseignement supérieur » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 731-10, la référence : « L. 731-2 » est remplacée par la référence : « L. 731-3 » ;

Objet

Coordination. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 114

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 213-87 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, la référence : « ou à l’article L. 731-17 » est supprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 643 , 642 )

N° 25 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les formations dispensées par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5, l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription ne s’applique qu’à une part substantielle des inscriptions.

« Cette part, fixée par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à un seuil minimal garantissant la transparence et l’information des candidats.

« La part des effectifs recrutés en dehors de cette procédure ne peut excéder 50 % des effectifs inscrits dans les formations concernées. » ;

Objet

Cet amendement vise à adapter l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription aux spécificités des établissements d’enseignement supérieur privés agréés.

En effet, une obligation portant sur la totalité des formations ne tient pas compte :

de la diversité des modèles pédagogiques, notamment pour les formations professionnalisantes ; des contraintes de calendrier propres à certains cursus ; ni de la nécessité de respecter la convention collective de la branche (rendue obligatoire par arrêté ministériel pour l’ensemble des entreprises de la profession) qui invite tous les employeurs à indiquer à leurs enseignants, avant la date de fin des cours de l’année N (qui intervient en général entre le 30 mai et le 15 juin) les horaires qu’ils auront à assurer durant l’année N + 1, et donc leur rémunération ; alors que Parcoursup ne donne ses affectations définitives que début juillet, voire début septembre, ce qui rendrait impossible de connaître en juin le nombre d’étudiants qui seront inscrits dans chaque établissement et, par conséquent, le nombre de classes ou sections qui seront ouvertes, lequel conditionne la rémunération de chacun des enseignants.

Le présent amendement propose donc de substituer à une obligation intégrale une obligation partielle des inscriptions, dont le niveau sera fixé par voie réglementaire.

Cet amendement permet ainsi de garantir un niveau suffisant de transparence pour les candidats, tout en assurant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des établissements concernés.

Il affirme en particulier que la procédure nationale de préinscription ne saurait constituer une voie exclusive d’accès à l’enseignement supérieur privé. A ce titre, il garantit explicitement la possibilité pour les établissements de recruter une part de leurs étudiants en dehors de cette procédure.

La fixation d’un plafond de 50 % des effectifs recrutés hors plateforme permet d’assurer un équilibre entre, d’une part, les exigences de lisibilité, de transparence et d’égalité d’accès pour les candidats, et d’autre part, la nécessaire souplesse et prévisibilité des effectifs accueillis qui détermine la charge de leurs équipes pédagogiques, dans les modalités de recrutement des établissements.

Cet équilibre est de nature à préserver la diversité des parcours et à mieux répondre aux besoins des étudiants comme à la des établissements en respectant mieux leurs équipes pédagogiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 24 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les formations dispensées par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5, l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription ne s’applique qu’à une part substantielle des inscriptions.

« Cette part, fixée par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à un seuil minimal garantissant la transparence et l’information des candidats. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à adapter l’obligation de recours à la procédure nationale de préinscription aux spécificités des établissements d’enseignement supérieur privés agréés.

En effet, une obligation portant sur la totalité des formations ne tient pas compte :

de la diversité des modèles pédagogiques, notamment pour les formations professionnalisantes ; des contraintes de calendrier propres à certains cursus ; ni de la nécessité de respecter la convention collective de la branche (rendue obligatoire par arrêté ministériel pour l’ensemble des entreprises de la profession) qui invite tous les employeurs à indiquer à leurs enseignants, avant la date de fin des cours de l’année N (qui intervient en général entre le 30 mai et le 15 juin) les horaires qu’ils auront à assurer durant l’année N + 1, et donc leur rémunération ; alors que Parcoursup ne donne ses affectations définitives que début juillet, voire début septembre, ce qui rendrait impossible de connaître en juin le nombre d’étudiants qui seront inscrits dans chaque établissement et, par conséquent, le nombre de classes ou sections qui seront ouvertes, lequel conditionne la rémunération de chacun des enseignants.

Le présent amendement propose donc de substituer à une obligation intégrale une obligation portant sur une part substantielle des inscriptions, dont le niveau sera fixé par voie réglementaire.

Cet amendement permet ainsi de garantir un niveau suffisant de transparence pour les candidats, tout en assurant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des établissements concernés.

Il affirme en particulier que la procédure nationale de préinscription ne saurait constituer une voie exclusive d’accès à l’enseignement supérieur privé. A ce titre, il garantit explicitement la possibilité pour les établissements de recruter une part de leurs étudiants en dehors de cette procédure.

La fixation d’un plafond de 50 % des effectifs recrutés hors plateforme permet d’assurer un équilibre entre, d’une part, les exigences de lisibilité, de transparence et d’égalité d’accès pour les candidats, et d’autre part, la nécessaire souplesse et prévisibilité des effectifs accueillis qui détermine la charge de leurs équipes pédagogiques, dans les modalités de recrutement des établissements.

Cet équilibre est de nature à préserver la diversité des parcours et à mieux répondre aux besoins des étudiants comme à la pérennité des établissements en respectant mieux leurs équipes pédagogiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 66

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Seules les formations conduisant à l’obtention d’un diplôme national, d’un diplôme conférant un grade universitaire ou d’un diplôme visé au sens du chapitre III du titre 1er du livre VI de la troisième partie du présent code peuvent être référencées sur la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réserver le référencement sur Parcoursup aux seules formations conduisant à un diplôme reconnu par l’État.

La plateforme constitue un outil central d’orientation des élèves et des familles vers les formations de l’enseignement supérieur. À ce titre, elle doit garantir que les formations qui y sont référencées répondent à des standards clairs de reconnaissance académique et institutionnelle.

La réservation du référencement du Parcoursup aux établissements agrées ou agrées d’intérêt général proposé par cet article est insuffisante pour garantir le droit à la poursuite dans l’enseignement supérieur aux élèves et aux familles. Il convient de s’assurer clairement que seules les formations conférant un diplôme reconnu par l’État puissent figurer sur Parcoursup.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 13 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. LAOUEDJ et FIALAIRE, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les formations mentionnées au I proposées sur la plateforme nationale de préinscription, les informations mises à disposition des candidats précisent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, la nature de la certification préparée, les reconnaissances dont elle bénéficie ainsi que les frais de scolarité associés à la formation. » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité des formations privées référencées sur Parcoursup. Aujourd’hui, la présence d’une formation sur la plateforme ne permet pas toujours aux candidats d’identifier clairement la nature exacte de la certification préparée ni les reconnaissances dont elle bénéficie. Le présent amendement tend donc à garantir une information harmonisée sur les certifications et les frais de scolarité associés aux formations proposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 99

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer les mots :

à l’article L. 123-1

par les mots :

par le chapitre II du titre II du livre premier

Objet

Le présent amendement vise à rectifier une référence juridique erronée figurant à l’alinéa 12 de l’article 2, en substituant la référence à l’article L. 123-1 du code de l’éducation par celle chapitre II du titre II du livre premier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 39 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. LEVI, BRISSON et BONNEAU, Mmes JACQUEMET et MICOULEAU, MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CAMBIER et KERN, Mme BILLON, MM. COURTIAL, FARGEOT et CHASSEING, Mme BELLAMY, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme DEVÉSA


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

le renouvellement

par les mots :

une nouvelle attribution

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris lorsqu’ils n’en sont plus bénéficiaires à la date de la demande.

II. – Alinéa 13

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Ce renouvellement ne peut être attribué

par les mots :

Cette nouvelle qualification ne peut être attribuée

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

renouvellement de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article

par les mots :

nouvelle qualification

III. – Alinéa 28

Après le mot : 

renouvellement

Insérer les mots :

ou de leur nouvelle attribution

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les établissements ayant bénéficié de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (Eespig) avant l’entrée en vigueur de la loi pourront en obtenir le renouvellement dans le nouveau régime de reconnaissance de la qualité des établissements.

Il est proposé de prévoir explicitement que ce renouvellement pourra être accordé à tous les établissements ayant antérieurement bénéficié de la qualification d’Eespig, qu’ils en soient ou non titulaires à la date à laquelle ils présentent leur demande.

Cette précision vise à éviter la situation dans laquelle un établissement ayant perdu la qualification d’Eespig, mais qui aurait mis en œuvre les mesures permettant d’améliorer la qualité de son offre de formation, ne pourrait plus la recouvrer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 30 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BRISSON, Mmes GARNIER et CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 2


Alinéa 19

Après les mots :

degré privés

insérer les mots :

, les organismes privés d’enseignement à distance légalement ouverts en vertu des articles L. 444-1 et suivants

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les organismes privés d’enseignement à distance légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur peuvent solliciter l’agrément prévu par l’article 2 du projet de loi.

Ces organismes peuvent en effet proposer des préparations à des titres ou diplômes de l’enseignement supérieur, notamment au brevet de technicien supérieur (BTS), dans des conditions comparables à celles d’autres établissements ou organismes entrant dans le champ de l’agrément. Il apparaît donc nécessaire de les mentionner expressément afin de garantir une application homogène du dispositif aux différentes modalités d’enseignement, qu’elles soient dispensées en présentiel ou à distance.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 31 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 19

Après les mots :

relevant de l’enseignement supérieur,

insérer les mots :

à l’exclusion des organismes de formation privés dont l’offre est exclusivement composée de formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par une certification ou habilitation enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code,

Objet

Le présent amendement vise à préciser le périmètre de l’agrément prévu à l’article L. 732-5 du code de l’éducation.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet article permet aux établissements d’enseignement supérieur privés, aux établissements d’enseignement technique du second degré privés et aux organismes de formation privés légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur de solliciter un agrément attestant de la qualité globale de leur offre de formation.

Cette extension ne doit toutefois pas conduire à intégrer dans le même dispositif de reconnaissance des organismes de formation dont l’offre est exclusivement composée de formations sanctionnées par des titres à finalité professionnelle enregistrés au RNCP ou par des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique.

Ces formations relèvent déjà de cadres spécifiques de certification et de contrôle. Leur inclusion dans le périmètre de l’agrément prévu par le code de l’éducation risquerait d’entretenir une confusion entre établissements d’enseignement supérieur, organismes de formation professionnelle et certificateurs.

Le présent amendement propose donc d’exclure du bénéfice de l’agrément les organismes de formation privés dont l’offre est exclusivement composée de telles formations, afin de préserver la lisibilité du dispositif pour les étudiants et leurs familles.

Cet amendement a été travaillé avec la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 43 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéa 20, première phrase

1° Remplacer les mots :

une évaluation par le

par les mots :

avis du

et la seconde occurrence du signe et du mot :

, qui

par les mots :

. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur

2° Après le mot :

gouvernance

insérer les mots :

, le respect du principe de laïcité

Objet

Le présent amendement tend à ajouter un critère de respect de la laïcité dans la délivrance d’un agrément.

Ces établissements concourent à exercer une mission d’intérêt général. Par conséquent, ils doivent se conformer aux respects des principes de laïcité afin de garantir le plein exercice de la liberté de conscience, l’objectivité des enseignements, le pluralisme, l’indépendance scientifique et l’absence d’emprise religieuse ou idéologique.

La liberté de conscience est indissociable de l’enseignement supérieur dont la mission est de former et développer les connaissances des futures générations. L’esprit critique se fonde sur une capacité à élaborer des raisonnements pour faire avancer la connaissance individuelle et collective, il ne saurait être dissocié d’une laïcité émancipatrice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 42 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

une évaluation par le

par les mots :

avis du

et la seconde occurrence du signe et du mot :

, qui

par les mots :

. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur

Objet

Cet amendement tend à éclaircir la relation entre le HCÉRES et le ministère dans la délivrance de l’agrément.

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une agence indépendante et consultative. Celui-ci rend des avis dans le cadre de ses missions. La rédaction actuelle laisse entendre que l’avis du HCÉRES pourrait être un avis conforme.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche doit garder son autonomie de décision et délivrer l’agrément, après avis du HCÉRES, dans les conditions listées au sein de la présente rédaction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 78 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 24

Remplacer les mots :

le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

par les mots :

une agence d’évaluation nationale indépendante

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des instances habilitées à évaluer les formations dans le cadre de la procédure d'agrément. En effet, ce champ a été restreint en Commission, où la référence à une « agence d’évaluation nationale indépendante » a été remplacée par le Hcéres.

Cette substitution pose deux problèmes :

- D’une part, pour les écoles et les diplômes d’ingénieur, elle évince complètement la CTI du processus d’agrément, alors que c’est précisément la mission actuelle de la CTI  ;

- D’autre part, et plus largement, confier toutes les évaluations au Hcéres pose question eu égard au pluralisme de points de vue.

C’est pourquoi il apparaît plus judicieux d’en revenir à un champ plus large, en optant pour la notion d'« agence d’évaluation nationale indépendante », qui permettrait à d’autres institutions que le Hcéres — et notamment la CTI — de procéder aux évaluations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 79 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 24

Après les mots :

le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

insérer les mots :

ou la Commission des titres d’ingénieur

Objet

Cet amendement de repli vise à donner à la CTI la possibilité de participer à l’évaluation dans la procédure d’agrément, aux côtés du Hcéres.

Il ne paraît en effet pas judicieux, pour préserver le pluralisme des évaluations dans les divers domaines de l’ingénierie, de réserver toutes les procédures d’évaluation à une seule instance, fût-ce une autorité administrative indépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 82

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 24

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur garantissent la représentation des acteurs de l’enseignement supérieur privé ainsi que l’existence d’un espace de concertation avec les pouvoirs publics.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que la suppression du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ne se traduise pas par la disparition de toute représentation organisée des acteurs de l’enseignement supérieur privé dans le nouveau dispositif d’évaluation.

Le projet de loi prévoyait une évaluation préalable par une instance nationale indépendante, dans le cadre de l’agrément et du partenariat, en lieu et place du dispositif actuel. Le texte amendé par la commission de la culture a précisé que cette instance nationale indépendante soit le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

Cette évolution ne doit pas conduire à priver les établissements concernés d’un espace de dialogue structuré avec les pouvoirs publics.

Aussi, l’amendement prévoit-il que les modalités d’organisation et de fonctionnement du Hcéres garantissent la représentation des acteurs de l’enseignement supérieur privé ainsi que l’existence d’un espace de concertation structuré avec l’État.

Il s’agit de préserver la qualité du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements concernés, tout en accompagnant la mise en œuvre des nouvelles procédures d’agrément et d’agrément d’intérêt général prévues par le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 28 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 2


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de cette mission d’évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur associe à ses travaux des représentants de l’ensemble des fédérations ou organisations professionnelles reconnues représentatives des établissements d’enseignement privé indépendant, quel que soit leur statut juridique.

Objet

Le présent amendement vise à garantir la présence de représentants de l’enseignement supérieur privé indépendant au sein de l’instance du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur chargée d’attester de la qualité globale de l’offre de formation des établissements d’enseignement supérieur privés, préalablement à la délivrance de l’agrément prévu par le projet de loi.

Cette représentation apparaît nécessaire afin que les membres de cette instance puissent être dans la possibilité d’apprécier les modalités spécifiques de fonctionnement des acteurs concernés dans toute leur diversité, qu’il s’agisse de leurs modèles pédagogiques, de leur statut juridique ou de leur organisation économique.

Il permet ainsi de concilier l’objectif de régulation poursuivi par le projet de loi avec les exigences découlant de la représentativité des acteurs du système éducatif.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 45 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’agrément d’intérêt général est délivré après avis du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur porte notamment sur la stratégie, la gouvernance, le respect du principe de laïcité et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante.

Objet

Le présent amendement tend à ajouter un critère de respect de la laïcité dans la délivrance d’un agrément d’intérêt général.

Ces établissements concourent à exercer une mission d’intérêt général. Par conséquent, ils doivent se conformer aux respects des principes de laïcité afin de garantir le plein exercice de la liberté de conscience, l’objectivité des enseignements, le pluralisme, l’indépendance scientifique et l’absence d’emprise religieuse ou idéologique.

La liberté de conscience est indissociable de l’enseignement supérieur dont la mission est de former et développer les connaissances des futures générations. L’esprit critique se fonde sur une capacité à élaborer des raisonnements pour faire avancer la connaissance individuelle et collective, il ne saurait être dissocié d’une laïcité émancipatrice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 44 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’agrément d’intérêt général est délivré après avis du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Pour la délivrance de cet agrément, sur la base de cet avis, l’évaluation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante.

Objet

Cet amendement tend à éclaircir la relation entre le HCÉRES et le ministère dans la délivrance de l’agréments d’intérêt général.

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une agence indépendante et consultative. Celui-ci rend des avis dans le cadre de ses missions. La rédaction actuelle laisse entendre que l’avis du HCÉRES pourrait être un avis conforme.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche doit garder son autonomie de décision et délivrer l’agrément d’intérêt général, après avis du HCÉRES, dans les conditions listées au sein de la présente rédaction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 14 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LAOUEDJ, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 20, première phrase

Après la troisième occurrence du mot :

organisme

insérer les mots :

, sur les moyens humains, pédagogiques et matériels affectés aux formations, sur les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique

Objet

Cet amendement vise à préciser les critères pris en compte pour la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 732-5 du code de l’éducation.

L’évaluation ne doit pas seulement porter sur la présentation générale de l’offre de formation, mais aussi sur l’organisation réelle de l’établissement ou de l’organisme. Il importe notamment d’apprécier la soutenabilité de son organisation juridique et financière, les moyens humains, pédagogiques et matériels effectivement affectés aux formations, ainsi que les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 97 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH, BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE 2


Alinéa 20, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sur les moyens humains, pédagogiques et matériels de l’établissement, sur les conditions d’encadrement des étudiants, et sur les résultats et l’efficacité des formations au regard de la réussite, de la diplomation et de l’insertion professionnelle

Objet

Le présent amendement vise à préciser et renforcer les critères d’évaluation conditionnant l’agrément des établissements d’enseignement supérieur privés prévu à l’article 2.

Cet agrément constitue en effet un levier central de régulation du secteur. À ce titre, il est essentiel que les critères sur lesquels il repose soient à la fois suffisamment précis et exigeants, afin de garantir la qualité des formations proposées.

En l’état, la rédaction mentionne notamment la gouvernance, la gestion et la politique sociale de l’établissement. Ces critères sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à évaluer les conditions effectives dans lesquelles les formations sont dispensées, avec le risque que des structures ne répondant pas aux exigences fondamentales en matière de qualité pédagogique, d’encadrement ou de moyens puissent accéder à l’agrément et affaiblir ainsi la portée du dispositif.

Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’évaluation à la qualité de l’offre de formation, aux moyens humains, pédagogiques et matériels, aux conditions d’encadrement des étudiants, ainsi qu’aux résultats en matière de réussite, de diplomation et d’insertion professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 116

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle, qui vise à aligner le régime de renouvellement de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général.






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Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 77 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LÉVRIER, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, MASSET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements privés à but lucratif et non lucratif proposant des préparations payantes aux examens, aux concours internes, aux épreuves de passage entre années et aux diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur.

Objet

Les régimes de reconnaissance prévus par le projet de loi ont vocation à récompenser la qualité globale d’une offre de formation et l’engagement des établissements au service des étudiants. Leur bénéfice ne saurait être étendu aux structures privées à but lucratif et non lucratif dont l’objet est de préparer, contre rémunération, aux examens, concours internes, épreuves de passage entre années ou diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur.

Ces structures, qui monétisent un avantage compétitif au sein d’un système se voulant méritocratique, ne relèvent pas de la mission d’enseignement supérieur que le présent texte entend réguler et valoriser. En conditionnant la réussite académique à la capacité financière des familles plutôt qu’au seul mérite de l’étudiant, elles portent atteinte au pacte républicain qui fonde notre système éducatif : celui d’une école de la République garantissant à chacun, indépendamment de son origine sociale, un accès équitable à la qualification et à l’émancipation par le savoir. Les y inclure reviendrait à conférer une légitimité publique à des pratiques contraires au principe d’égalité des chances que la loi entend précisément défendre.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement ces structures du champ d’application du régime d’agrément prévu à l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 33 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, MM. FIALAIRE et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 732-.... – Pour l’exercice des évaluations prévues aux articles L. 732-5 et L. 732-6, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur associe, dans le respect de l’indépendance de ses travaux, des personnalités qualifiées issues de l’enseignement supérieur privé et organise une concertation avec les représentants des établissements et organismes concernés.

Objet

Le présent amendement vise à garantir la prise en compte des spécificités de l’enseignement supérieur privé dans le cadre des évaluations conduites par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 2 confie au Hcéres l’évaluation préalable à la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 732-5 du code de l’éducation, ainsi que celle préalable à la délivrance de l’agrément d’intérêt général prévu à l’article L. 732-6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 117

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Alinéa 28, deuxième phrase

Après la seconde occurrence du mot :

général,

insérer les mots :

les critères pris en compte pour leur attribution,

Objet

Cet amendement prévoit que les critères pris en compte pour l’attribution de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général seront définis par décret en Conseil d’État.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 98

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise enfin les modalités selon lesquelles l’évaluation réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur dans le cadre de l’obtention et du renouvellement de l’agrément ou de l’agrément d’intérêt général est mise en tout ou partie à la charge de l’établissement ou de l’organisme qui en bénéficie.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa du 3° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation réalisée au bénéficie d’un établissement d’enseignement supérieur privé est, pour tout ou partie, mise à sa charge. »

Objet

L’objet de cet amendement consiste à introduire au niveau législatif la possibilité pour le Hcéres de rendre payantes les évaluations des établissements et organismes au titre de l’agrément, les évaluations des établissements pour l’agrément d’intérêt général ainsi que les évaluations des diplômes de ces établissements.

Cet amendement prévoit que les modalités de cette facturation seront précisées par la voie règlementaire.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 64

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 732-.... – Aucune participation financière de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales ne peut être accordée à l’organisation d’un salon, forum ou événement d’orientation présentant des formations de l’enseignement supérieur, lorsque sont admis à y participer des établissements d’enseignement supérieur privé qui ne bénéficient pas de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, ou des organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles qui ne bénéficient pas de la certification prévue à l’article L. 6316-1-2 du code du travail. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir le bon usage des financements publics consacrés à l’orientation des étudiantes et étudiants.

Le présent amendement prévoit ainsi qu’aucun financement de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales ne puisse être accordé à un salon ou événement d’orientation présentant des établissements d’enseignement supérieur privé ne bénéficiant pas des agréments créé par le présent projet de loi ou des organismes de formation préparant à des certifications professionnelles dépourvues de la certification qualité prévue par ce même projet de loi amendé par le Rapporteur.

Cette mesure vise à renforcer l’exigence de transparence et de qualité dans l’information délivrée aux futurs étudiantes et étudiants, tout en assurant que l’argent public ne contribue pas à promouvoir des formations lucratives ou ne présentant pas des garanties minimales valorisées par les agréments et certifications.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 20

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au 4° du I de l’article L. 431-5, les mots : « relevant de l’article L. 732-1 » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 434-1, les mots : « relevant de l’article L. 732-1 » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’aligner le régime des établissements qui pourront être titulaires de l’agrément d’intérêt général sur le fondement de l’article L. 732-6 du code de l’éducation, sur celui actuel des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG).

L’agrément d’intérêt général, réservé aux établissements à but non lucratif, sera subordonné à une évaluation préalable qui portera notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, son caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante.

Cet amendement vient ainsi compléter la modification de l’article L. 112-2 du code de la recherche, afin que les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général puissent également bénéficier, comme les EESPIG actuellement, dans le cadre de leurs activités de recherche, des dispositifs prévus aux articles L. 431-5 (contrat postdoctoral de droit privé) et L. 434-1 (séjour de recherche) du code de la recherche.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 63

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 611-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-.... – L’État met à disposition du public une information claire, accessible et gratuite sur le système de l’enseignement supérieur afin de garantir la comparabilité des formations et la bonne compréhension de leur valeur académique et professionnelle. Cette information précise notamment :

« 1° Les différents types d’établissements délivrant des formations de l’enseignement supérieur ainsi que leur statut juridique et leur caractère privé ou public et lucratif ou non lucratif ;

« 2° Les différents agréments mentionnés aux articles L. 732-5 et L. 732-6 du code de l’éducation ainsi que leur signification ;

« 3° Les différents types de diplômes, titres et certifications pouvant être délivrés dans le cadre de l’enseignement supérieur ainsi que les droits, poursuites d’études et effets professionnels auxquels ils ouvrent droit. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renforcer le droit à une information claire des étudiants et de leurs familles sur le fonctionnement de l’enseignement supérieur.

La multiplicité des statuts d’établissements, des agréments et des certifications déjà existants ou créés par ce projet de loi peut rendre difficile l’identification de la valeur réelle des formations proposées. Cette opacité peut conduire à des choix d’orientation insuffisamment éclairés et à des incompréhensions quant aux droits académiques.

Le présent amendement crée donc une obligation pour l’État de mettre à disposition des étudiantes, étudiants et des familles une information gratuite, accessible et intelligible. Il s’agit ainsi de garantir une meilleure transparence du système d’enseignement supérieur et de favoriser une orientation éclairée et choisie.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 34 rect. bis

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. OUZOULIAS, BACCHI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissement supérieurs privés reconnus apparaissant sur la plateforme Parcoursup ne peuvent exiger des candidats aucun frais au titre du dépôt, de l’examen ou du traitement d’un vœu formulé sur la plateforme Parcoursup mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement rendre gratuite l’inscription à tous les vœux. L’objectif de cet amendement est qu’aucun élève ne renonce à postuler à une formation qui l’intéresse à cause du coût de la candidature. En outre, ces élèves contribuent à financer des écoles supérieures privées auxquelles ils n'iront pas. Il n'est pas acceptable de demander une telle charge financière à des lycéens qui, pour nombre d'entre eux, n'ont pas de compte bancai



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 2.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 35 rect. bis

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. OUZOULIAS, BACCHI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements supérieurs privés reconnus qui apparaissent sur la plateforme Parcoursup ont l’obligation de proposer une procédure d'admission dématérialisée pour les candidats à une formation du premier cycle scolarisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans un établissement d’enseignement français à l’étranger »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement que les entretiens pour accéder à certaines formations puissent se dérouler en présentiel.

En effet, ces entretiens en présentiel sont une source de difficulté majeure pour les lycéens vivant en Outre-mer ou à l’étranger. Ils sont nombreux à vouloir rejoindre l’Hexagone pour leurs études. En effet, les outre-mer voient 61 % de leurs élèves néo-bacheliers formuler leurs vœux dans une autre région que leur région d’origine, contre une moyenne nationale de 35 %. Ce taux est de 76 % pour Mayotte, 69 % pour la Guyane, 66 % pour la Martinique, 65 % pour la Guadeloupe, 55 % pour la Polynésie française et 45 % pour La Réunion.

Les candidats ultramarins quittant leur région ne disposaient pas, pour plus de la moitié d’entre eux, de formation équivalente dans leur région d’origine. Ces données soulignent la nécessité pour de nombreux lycéens ultramarins de postuler à des formations en Hexagone. Or le coût du billet d’avion et de l’hébergement est impossible à assumer pour de nombreuses familles.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 2.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 83 rect. ter

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 731-5 est supprimé ;

2° L’article L. 731-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 731-7 », sont insérés les mots : « et L. 731-19 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et L. 731-6-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 731-6-1 et L. 731-19 » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 731-10, les mots : « ou L. 731-6-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 731-6-1 ou L. 731-19 » ;

4° L'article L. 731-14 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d’un établissement, de présenter ou de délivrer un diplôme, titre ou certification sous une dénomination ou une présentation de nature à créer une confusion avec un diplôme national, un diplôme bénéficiant d’une reconnaissance de l’État ou un diplôme conférant un grade universitaire, lorsque ce diplôme, titre ou certification ne bénéficie pas de la reconnaissance correspondante par l’État. » ;

5° Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-.... – Les sanctions prononcées en application des articles L. 731-9, L. 731-10 et L. 731-14 font l’objet d’une publication, sauf décision contraire spécialement motivée, dans des conditions fixées par décret. » ;

6° L’article L. 731-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. – Les établissements d’enseignement supérieur privés assurent une information loyale, claire et transparente des candidats, des étudiants et de leur famille quant à leur statut, à la nature de leurs relations avec l’État et aux formations qu’ils dispensent.

« Ils mettent à leur disposition, pour chaque formation proposée, une présentation synthétique de ses caractéristiques essentielles. Cette présentation figure sur l’ensemble des supports de communication, y compris numériques, par lesquels ils assurent la présentation ou font la promotion de leurs formations. Elle est annexée aux documents d’inscription dans chaque formation.

« Cette présentation précise notamment :

« 1° La nature du diplôme, du titre ou de la certification préparé et, le cas échéant, la nature de sa reconnaissance par l’État et le grade universitaire conféré. Lorsque le diplôme, le titre ou la certification préparé ne bénéficie pas d’une reconnaissance par l’État ou ne confère pas de grade universitaire, la présentation le précise explicitement ;

« 2° Si le diplôme préparé permet la poursuite d’études au sein de formations menant à un diplôme national de master ou l’inscription en doctorat ;

« 3° Le taux d’insertion professionnelle et la qualité de l’insertion des étudiants ayant obtenu le diplôme, le titre ou la certification préparé par cette formation ;

« 4° Le montant de l’ensemble des frais afférents à la scolarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux étudiants et à leurs familles une information loyale, claire, synthétique et standardisée sur les caractéristiques essentielles de chaque formation proposée par un établissement d’enseignement supérieur privé.

En effet, les dérives constatées dans le secteur – dénominations trompeuses, frais cachés, fausses promesses de poursuite d’études – sont liées à une asymétrie d’information préjudiciable aux candidats et à leurs familles. De nombreux étudiants ne découvrent qu’au moment de leur candidature en master, ou à l’entrée sur le marché du travail, que le diplôme préparé ne leur ouvre pas les possibilités attendues.

L’amendement impose donc que chaque formation fasse l’objet d’une présentation synthétique – une « carte d’identité » – présente sur les supports de communication et les documents d’inscription, précisant ses caractéristiques essentielles : la nature du diplôme, titre ou certification préparé, la nature de sa reconnaissance par l’État et le grade universitaire conféré, ou mentionnant explicitement l’absence de reconnaissance et de grade ; les possibilités de poursuite d’études vers le master ou le doctorat ; le taux et la qualité de l’insertion professionnelle ; ainsi que le montant de l’ensemble des frais afférents à la scolarité. Les établissements sont par ailleurs tenus de mentionner leur statut et la nature de leurs relations avec l’État sur l’ensemble de leurs supports de communication.

Il sanctionne par ailleurs les dénominations ou présentations de nature à créer une confusion avec un diplôme national ou un grade universitaire et renforce les sanctions aux manquements aux obligations de transparence et de publicité.

Enfin, il prévoit la publication des sanctions prononcées à l’encontre des établissements, afin de renforcer leur effet dissuasif et d’améliorer l’information des candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 105

31 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 731-19 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. – Les établissements d’enseignement supérieur privés assurent une information loyale et transparente des étudiants et de leur famille quant aux formations qu’ils délivrent, aux diplômes et certifications auxquels elles donnent accès et à l’insertion professionnelle de leurs anciens étudiants.

« Ils font état, sur l’ensemble de leurs supports de présentation, y compris numérique, de leur statut et la nature de leurs relations avec l’État.

« Chaque document, y compris numérique, par lequel ils font la promotion d’une formation indique explicitement :

« 1° Si cette formation est sanctionnée par la délivrance d’un grade universitaire ou d’une reconnaissance par l’État, et la nature de cette reconnaissance ;

« 2° S’il permet la poursuite d’études au sein de formations menant à un diplôme national de master ou l’inscription en doctorat ;

« 3° Le cas échéant, le taux d’insertion professionnelle et la qualité de l’insertion de leurs anciens étudiants ;

« 4° L’ensemble des frais afférents à la scolarité.

« Ces informations figurent également dans les documents d’inscription à la formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le développement de l’enseignement supérieur privé s’est accompagné d’une diversification importante de l’offre de formation privée, de ses modalités de reconnaissance et des parcours qu’elle permet. Cette évolution contribue à enrichir les possibilités offertes aux étudiants mais peut également engendrer des difficultés de compréhension quant à la valeur académique des formations proposées, à leur reconnaissance par l’État, aux perspectives de poursuite d’études qu’elles ouvrent ainsi qu’aux débouchés professionnels auxquels elles conduisent.

Le présent amendement vise à renforcer les obligations d’information pesant sur les établissements d’enseignement supérieur privés afin de garantir aux étudiants et à leurs familles une information claire, loyale et transparente, y compris s’agissant des frais de scolarité, leur permettant d’effectuer leurs choix d’orientation en pleine connaissance de cause.

À cette fin, il consacre une obligation générale d’information portant sur les formations dispensées, les diplômes et certifications auxquels elles conduisent ainsi que les perspectives d’insertion professionnelle qu’elles offrent.

Le texte impose également aux établissements de faire apparaître clairement leur statut et la nature de leurs relations avec l’État sur l’ensemble de leurs supports de communication.

Ces informations devront également être portées à la connaissance des candidats lors de leur inscription.

Cet amendement poursuit un double objectif : renforcer la protection des étudiants et de leurs familles en améliorant la lisibilité de l’offre d’enseignement supérieur privé, et favoriser une concurrence fondée sur une information sincère, complète et comparable entre les différents établissements. Elle contribue ainsi à la confiance dans le système d’enseignement supérieur et à la bonne orientation des étudiants.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 87 rect. ter

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 731-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la formation prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dont l'établissement n'est pas le certificateur, les documents d'inscription précisent l'identité du certificateur, l'intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l'établissement intervient. » ;

2° Après l'article L. 731-19, il est inséré un article L. 731-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19-.... – Lorsque la formation mise en avant prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dont l'établissement n'est pas le certificateur, les supports de communication précisent l'identité du certificateur, l'intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l'établissement intervient. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence des formations préparant à une certification professionnelle enregistrée au RNCP lorsque l’établissement qui commercialise la formation n’est pas lui-même certificateur.

Il répond aux pratiques dites de « location de titres RNCP ». Certaines écoles présentent en effet des formations comme conduisant à un titre RNCP alors que ce titre est porté par un certificateur tiers et que l’établissement intervient seulement comme organisme préparateur, partenaire ou organisme habilité.

Sans interdire ces pratiques, le présent amendement impose que l’étudiant puisse identifier clairement le certificateur réel, l’intitulé exact de la certification, son niveau de qualification et la qualité en laquelle l’établissement intervient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 91 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pour le responsable de l’établissement, d’ouvrir ou de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’usage irrégulier de titres protégés par un établissement d’enseignement supérieur privé.

L’article L. 731-14 du code de l’éducation sanctionne déjà d’une amende de 30 000 euros l’usage irrégulier de plusieurs titres protégés : le titre d’ « université », les titres de baccalauréat, licence ou doctorat, ainsi que les diplômes portant le nom de master ou faisant référence au grade de master sans accréditation ou autorisation de l’État.

Le présent amendement permet au tribunal de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction d’ouvrir, de diriger ou d’enseigner dans un cours ou un établissement d’enseignement supérieur privé.

Cette sanction cible le responsable du manquement, sans pénaliser directement les étudiants inscrits dans la formation concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 94 rect. ter

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH et BERTHET, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 731-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1.... – Les informations relatives au prix, à la nature du diplôme, titre ou certification préparé, à la reconnaissance par l’État et aux conditions essentielles d’inscription sont accessibles sans que le candidat soit tenu de communiquer préalablement ses coordonnées personnelles. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’accès des candidats aux informations essentielles relatives à une formation sans qu’ils soient préalablement tenus de communiquer leurs coordonnées personnelles.

Il répond aux pratiques de captation commerciale mises en œuvre par certains établissements, qui conditionnent l’accès à ces informations à une inscription préalable ou à la transmission de coordonnées personnelles. Ces pratiques peuvent conduire les candidats à transmettre leurs données avant même d’avoir accès au prix, à la nature du diplôme préparé, à sa reconnaissance éventuelle par l’État ou aux conditions essentielles d’inscription.

Il permet ainsi de garantir un accès libre et préalable aux informations nécessaires à un choix d’orientation éclairé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 58

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer la faculté pour les établissements à but lucratif bénéficiant de l’agrément de recevoir des boursiers.

L’extension de la possibilité d’accès des boursiers à des établissements poursuivant un objectif lucratif constitue une rupture avec la logique historique du système d’aide sociale à l’enseignement supérieur. Les bourses sur critères sociaux ont été conçues comme un instrument de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur public et non comme un mécanisme de financement indirect de structures privées dont le modèle économique repose sur la captation de frais d’inscription élevés.

Par ailleurs, l’ouverture de l’accueil de boursiers au privé lucratif ne s’accompagne ici d’aucune garantie en matière de régulation des frais de scolarité. En effet, l’agrément créé par cette proposition de loi n’apporte aucune garantie concernant les frais d’inscription : rien dans ce projet de loi ne s’oppose à ce que des établissements à but lucratif soient agréés même s’ils fixent les frais d’inscription très élevés. La capacité de recevoir des étudiants boursiers risque donc d’exposer les étudiants les plus modestes à des situations de vulnérabilité accrue dans des structures où les logiques marchandes priment sur l’intérêt des étudiants.

Le présent amendement propose donc de réserver le bénéfice de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers aux seuls établissements publics et aux établissements privés à but non lucratif bénéficiant de l’agrément d’intérêt général, afin de préserver la cohérence du système d’aide sociale étudiante et de garantir que les financements publics bénéficient prioritairement à des structures concourant effectivement à l’intérêt général.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 107

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

agréés au sens de

par les mots :

titulaires de l'agrément mentionné à

et les mots :

voie réglementaire

par les mots :

décret 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. 






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 59

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 241-2 du code de l’éducation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

 « L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche publie chaque année un rapport public relatif aux contrôles réalisés sur les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif ainsi que sur les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint de ces établissements ou qui concourent à leur gestion.

« Ce rapport présente notamment :

« 1° Le nombre et la nature des contrôles effectués ;

« 2° Les principales observations et manquements constatés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

« 3° Les suites administratives, financières ou contentieuses données à ces contrôles ;

« 4° Les recommandations formulées afin d’améliorer la transparence, la qualité des formations et le bon usage des financements publics.

« Le rapport est transmis au Parlement et rendu public dans des conditions garantissant le respect des secrets protégés par la loi. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et le contrôle public des établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif et des groupes qui les contrôlent.

Le projet de loi étend les pouvoirs de contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche aux personnes morales contrôlant les établissements privés ou concourant à leur gestion. Toutefois, l’effectivité de ce contrôle suppose également une information régulière du Parlement et du public.

La publication d’un rapport annuel permettra de disposer d’une vision consolidée des contrôles réalisés, des manquements constatés et des suites données par l’administration. Elle contribuera à améliorer la transparence d’un secteur bénéficiant, directement ou indirectement, de financements publics importants, et où l’opacité de certains groupes d’enseignement supérieur privés lucratifs a été maintes fois démontrée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 60

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... ° Après l’article L. 241-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241-2-... ainsi rédigé :

« Art L. 241-2-.... – Les établissements d’enseignement supérieur privé et les organismes de formations d’apprentis privés participent au financement des missions de contrôle et d’évaluation exercées par l’État en application des dispositions législatives qui les régissent.

« Cette contribution est due au titre des opérations suivantes :

« 1° Des évaluations effectuées par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 732-5 et L. 732-6 ;

« 2° Des contrôles exercés par l’État mentionnés aux articles L. 732-5 et L. 732-6 ;

« 3° Des vérifications effectuées par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche mentionnées à l’article L. 241-2.

« Cette contribution prend la forme d’une participation forfaitaire aux coûts des opérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Les montants forfaitaires applicables à chaque catégorie d’opérations sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont déterminés en fonction des coûts moyens constatés des opérations correspondantes et s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des établissements relevant des catégories concernées. Les modalités d’assiette, de recouvrement et de paiement de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à prévoir la participation financière des établissements d’enseignement supérieur privés et organismes de formation privé aux différents contrôles prévus dans ce projet de loi, effectués par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ou par Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).

Ces missions de contrôle et d’évaluation constituent une garantie essentielle de la qualité des formations dispensées, de la protection des usagers et du respect des obligations légales et réglementaires applicables à ces structures. Elles mobilisent toutefois les moyens humains, techniques et financiers de l’État, sans que leur coût ne fasse aujourd’hui l’objet d’une participation spécifique des établissements concernés.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer le principe d’une participation des établissements concernés au financement des opérations de contrôle et d’évaluation dont ils font l’objet, dans une logique de contribution forfaitaire fondée sur les coûts moyens constatés des interventions réalisées par les services compétents.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 5

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-7, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « non lucratives, délivrées par un organisme de formation à but non lucratif au sens de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, ».

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les critères permettant à une formation professionnelle d’être qualifiée de « certifiante », en introduisant le caractère de non lucrativité de cette formation.

Il vise à assainir le marché de l’enseignement supérieur en évitant les distorsions dues aux subventions publiques liées à l’apprentissage






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 101

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code

Objet

La qualité de la formation professionnelle est une priorité du Gouvernement. Dans ce cadre, la certification Qualiopi, qui permet l’accès aux fonds publics par les organismes de formation, a fait l’objet d’une série de concertations et de propositions d’évolutions, matérialisées dans le plan d’action interministériel en matière de régulation de la qualité et de la lutte contre la fraude du 24 juillet 2025.

Ces évolutions ont été présentées à des représentants des organismes de formation, aux organismes certificateurs, aux instances de labellisation, à France compétences et au Comité français d’accréditation sur le premier trimestre 2026.

Elles ont pour objectif de renforcer les exigences et les modalités d’audit, en instant tout particulièrement sur les formations en apprentissage. Elles constituent une révision globale du référentiel national de certification Qualiopi, qui porte à la fois sur la définition des indicateurs (décret simple), sur les modalités d’audit et d’accréditation des organismes certificateurs (arrêté ministériel).

Dans ce cadre, il ne semble pas opportun de créer un nouveau référentiel qui pourrait être source de confusion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 16 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LAOUEDJ et FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après le mot :

critères

insérer les mots :

portant notamment sur les moyens pédagogiques mobilisés, l’encadrement des apprenants, les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique, les taux de rupture de parcours, les taux d’obtention de la certification préparée et l’insertion professionnelle des apprenants,

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la certification de qualité renforcée créée pour les organismes préparant à des titres RNCP. Il tend à intégrer des critères relatifs à l’encadrement pédagogique, aux résultats de la formation et aux conditions effectives dans lesquelles elle est dispensée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 41 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit de supprimer une sanction économique sur la seule base d’un statut administratif d’un CFA, sans démonstration d’un impact sur la qualité d’une formation en apprentissage dans le supérieur.

Les formations visées sont des formations sanctionnées par des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.

Ces certifications sont validées par l'État, après instruction par France compétences, selon des critères stricts de qualité, d'insertion professionnelle et d'adossement aux besoins économiques. Majorer la participation financière en raison du seul statut administratif de l'opérateur revient à remettre en cause, par un biais indirect, la valeur de certifications dont l'État lui-même a reconnu le bien-fondé.

Cet amendement a été travaillé avec le CLEM - les acteurs de la compétence Nouvelle-Aquitaine



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 61

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les financements versés au titre des niveaux de prise en charge prévus au présent article ne peuvent être attribués qu’à des établissements d’enseignement supérieur publics, des organismes de formation publics, des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif ou des organismes de formation privés à but non lucratif. Sont exclus du bénéfice de ces financements les établissements et les organismes de formation constitués sous forme de sociétés commerciales ou toute structure poursuivant un but lucratif. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réserver le bénéfice des aides publiques à l’apprentissage aux seuls organismes publics ou aux seuls établissements privés à but non lucratifs.

Le secteur privé, notamment à but lucratif, connaît une croissance décuplée par les aides publiques à l’apprentissage. Cette manne financière attire des acteurs privés lucratifs qui créent des formations pour bénéficier largement de la manne de l’apprentissage. Aujourd’hui, 84 % des formations proposées en apprentissage sur la plateforme de sélection Parcoursup sont privées, et 92 % des formations proposées par les établissements privés sans contrat avec l’État sont en apprentissage. Avec 6 000 euros pour un apprenti majeur, c’est une manne financière considérable que les formations privées récupèrent.

La Cour des comptes elle-même critiqué l’inefficacité de la dépense publique de soutien à l’apprentissage dans le supérieur dans ses rapport sur la question, en parlant de « dispositif normal d’emploi le plus coûteux » produisant des « effets d’aubaine massifs ».

Il apparaît donc essentiel de mieux encadrer les financements publics à l’apprentissage afin de mettre fin à la captation de cette manne par des acteurs dont l’objectif est la rentabilité. Cet amendement propose donc de réserver les financements aux établissements dont la finalité est exclusivement l’intérêt général et non la lucrativité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 95 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. PANUNZI, Mmes BILLON, PHINERA-HORTH, BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. KHALIFÉ, Étienne BLANC, KAROUTCHI et GENET, Mmes DUMONT et IMBERT, M. CHASSEING, Mmes ROMAGNY, LERMYTTE et BELLUROT et M. CHAUVET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L’article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les actions de formation par apprentissage relevant des établissements d’enseignement supérieur privés ou des organismes de formation privés dispensant des formations d’enseignement supérieur, la prise en charge financière par l’opérateur de compétences mentionnée au 1° du I du présent article est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

« 1° L’obtention de l’agrément des établissements d’enseignement supérieur privés créé par la loi du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé ;

« 2° L’obtention de l’agrément d’intérêt général des établissements d’enseignement supérieur privés créé par la même loi ;

« 3° L’obtention de la certification attestant d’un niveau de qualité renforcée prévue au présent article.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Les conditions d’entrée en vigueur du 3° du présent article, notamment les modalités transitoires applicables aux contrats d’apprentissage conclus avant cette entrée en vigueur, sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement vise à mieux cibler les financements publics et mutualisés consacrés à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur privé, en réservant la prise en charge financière par les opérateurs de compétences (OPCO) aux établissements et organismes bénéficiant d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée.

Le développement rapide de l’offre de formation par apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018 a favorisé l’émergence de structures ne présentant pas toujours des garanties suffisantes en matière de qualité pédagogique, de gouvernance ou de transparence.

Le texte issu de la commission a utilement recentré les financements par les OPCO autour de la qualité reconnue des établissements et organismes concernés, en prévoyant une majoration de la participation de l’employeur lorsque l’apprenti relève d’une structure ne bénéficiant ni d’un agrément, ni d’un agrément d’intérêt général, ni d’une certification de qualité renforcée.

Toutefois, ce mécanisme présente plusieurs limites : la participation employeur représente des montants relativement modestes et le dispositif ne concerne que les formations de niveaux 6 et 7, alors que les formations de niveau 5, notamment les BTS, BTSA et BTSM, représentent une part majoritaire de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.

Le présent amendement propose ainsi un dispositif plus structurant, en conditionnant la prise en charge financière par les OPCO à l’obtention d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 37 rect.

30 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. GROSPERRIN, KAROUTCHI, BRUYEN et PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY et SAVIN, Mmes BELRHITI et IMBERT, M. LEFÈVRE et Mme PATRU


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 6332-14 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les actions de formation par apprentissage relevant des établissements d’enseignement supérieur privés, la prise en charge financière par l’opérateur de compétences mentionnée au 1° du I du présent article est subordonnée soit à l’obtention de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation, soit à l’obtention de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du même code. »

Objet

Alors que les financements publics consacrés à l’apprentissage représentent un effort budgétaire particulièrement conséquent, le développement rapide de l’offre de formation depuis la loi du 5 septembre 2018 a favorisé l’émergence de structures ne présentant pas toujours des garanties suffisantes en matière de qualité pédagogique, de gouvernance ou de transparence, comme en attestent notamment les signalements adressés au médiateur de l’enseignement supérieur. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mieux encadrer et cibler l’usage de ces financements.

Le texte issu de la commission prévoit une majoration de la participation de l’employeur au financement des contrats d’apprentissage. Toutefois, ce mécanisme présente plusieurs limites. D’une part, la participation employeur représente des montants relativement modestes, compris entre 750 et 2 000 euros par apprentis. D’autre part, elle ne concerne que les formations de niveaux 6 et 7, correspondant aux cursus bac +3 et bac +5.

Or ces formations demeurent minoritaires dans l’offre de formation en apprentissage. À titre d’exemple, les BTS, BTSA et BTSM, correspondant au niveau 5 (bac +2), représentaient en 2025 près de 83 % des formations en apprentissage référencées sur Parcoursup, soit 7 919 formations sur 10 761. Le dispositif proposé aurait donc un effet limité tant sur la régulation du secteur que sur le ciblage effectif des financements publics.

Le présent amendement propose ainsi de substituer à ce mécanisme un dispositif plus structurant, consistant à réserver, pour les établissements d’enseignement supérieur privés, le bénéfice des financements des opérateurs de compétences aux seuls établissements bénéficiant d’un agrément ou d’un agrément d’intérêt général. Ces catégories d’établissements créés par le projet de loi seront évaluées par le HCéres afin de garantir la qualité des formations dispensées.

Le dispositif proposé permettra de mieux orienter les financements publics vers des établissements présentant des garanties suffisantes de qualité, tout en excluant les structures ne répondant pas à ces exigences.

Il contribuerait ainsi à une régulation plus effective de l’usage des fonds publics consacrés à l’apprentissage, tout en garantissant aux étudiants la qualité des formations suivies et à l’État le bon usage des deniers publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 62

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

qui n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation,

par les mots :

lucratif ou qui n’est pas titulaire

2° Supprimer les mots :

ou de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité vise à étendre la majoration de la participation de l’employeur au financement du contrat d’apprentissage lorsque l’’apprenti est inscrit dans une formation délivrée par un établissement ou un organisme à but privé lucratif, même si ce dernier bénéficie de l’agrément créé par le présent projet de loi.

Le secteur privé à but lucratif connaît une croissance décuplée par les aides publiques à l’apprentissage. Cette manne financière attire des acteurs privés lucratifs qui créent des formations pour bénéficier largement de la manne de l’apprentissage. Aujourd’hui, 84 % des formations proposées en apprentissage sur la plateforme de sélection Parcoursup sont privées, et 92 % des formations proposées par les établissements privés sans contrat avec l’État sont en apprentissage. Avec 6 000 euros pour un apprenti majeur, c’est une manne financière considérable que les formations privées récupèrent.

La Cour des comptes elle-même critiqué l’inefficacité de la dépense publique de soutien à l’apprentissage dans le supérieur dans ses rapport sur la question, en parlant de « dispositif normal d’emploi le plus coûteux » produisant des « effets d’aubaine massifs ».

Il apparaît donc essentiel de mieux encadrer les financements publics à l’apprentissage afin de mettre fin à la captation de cette manne par des acteurs dont l’objectif est la rentabilité.

Cet amendement s’appuie donc sur les apports bienvenus du Rapporteur qui propose la majoration de la participation de l’entreprise au financement du contrat d’apprentissage, pour étendre cette majoration à l’intégralité du privé lucratif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 2

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui délivre des grades ou des titres non reconnus par l’État, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation

Objet

Afin de renforcer le dispositif adopté en commission à l’initiative du rapporteur, il est proposé de majorer la part de prise en charge, par l’employeur, des contrats d’apprentissage lorsque la formation ne délivre par de des titres ou des grades reconnus par l’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 3

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui recourt, pour la dispense de la formation, à une proportion d’enseignants et d’enseignants-chercheurs inférieure à un seuil fixé par décret

 

Objet

Afin de renforcer le dispositif adopté en commission à l’initiative du rapporteur, il est proposé de majorer la part de prise en charge, par l’employeur, des contrats d’apprentissage lorsque la formation n’emploie pas suffisamment d’enseignants et d’enseignants-chercheurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 4

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ne dispense pas la formation dans des locaux adaptés dans des conditions fixées par décret

 

 

Objet

Afin de renforcer le dispositif adopté en commission à l’initiative du rapporteur, il est proposé de majorer la part de prise en charge, par l’employeur, des contrats d’apprentissage lorsque la formation ne dispense pas ses cours dans des locaux adaptés selon des normes et des proportions qui seront fixés par décret.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 15 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6316-1-.... – Lorsqu’une formation sanctionnée par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles est dispensée par un organisme qui n’en est pas le certificateur, les informations délivrées aux candidats et aux personnes inscrites précisent l’identité du certificateur, l’intitulé exact de la certification, son niveau et la nature du lien juridique autorisant l’organisme à préparer à cette certification.

« Ces informations figurent dans les documents précontractuels et contractuels relatifs à la formation. Elles figurent également, le cas échéant, sur la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l’article L. 612-3 du code de l’éducation. » ;

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer l’usage des titres RNCP par des organismes qui ne sont pas eux-mêmes certificateurs.

Il prévoit une obligation d’information préalable portant sur l’identité du certificateur, l’intitulé exact de la certification, son niveau, son numéro d’enregistrement et le fondement juridique autorisant l’organisme à préparer à cette certification.

Il permet ainsi d’éviter que l’enregistrement d’un titre au RNCP soit présenté comme une reconnaissance globale de l’établissement ou de l’organisme de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 118

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de l’article 70 de la loi n°       du       relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’article L. 6316-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application. »

Objet

Cet amendement prévoit la sanction de la perception de fonds publics ou mutualisés de l’apprentissage par les organismes de formation qui ne disposent pas de la certification Qualiopi.

Il ajoute l’article L. 6316-1 du code du travail, qui prévoit l’obligation de cette certification pour l’accès à ces fonds, à la liste de ceux dont le respect pourra faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 6356-1 du même code issu de la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Une amende pourra ainsi être prononcée en cas de manquement constaté.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 102 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6316-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1-1. – I. – Les organismes certificateurs habilités à délivrer la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 s’assurent que les personnes physiques qu’ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d’une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-5, attestant des compétences nécessaires à la conduite de ces audits.

« II. – Les organismes certificateurs demeurent garants de la qualification de leurs auditeurs, de leurs critères de sélection et du respect des conditions déontologiques dans l’exercice de leur activité d’audit, notamment des situations d’incompatibilité.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à traduire dans la loi la mesure annoncée dans le plan d'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et de lutte contre la fraude, présenté par le Gouvernement en juillet 2025, visant à rendre obligatoire la certification des auditeurs Qualiopi.

La certification Qualiopi, rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour l'accès aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle, constitue un outil central de régulation du secteur. Son efficacité repose toutefois sur la qualité et l'homogénéité des audits réalisés par les organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Or, le plan interministériel de juillet 2025 a mis en évidence des disparités significatives dans les pratiques d'audit, notamment des situations où des conseils externes représentaient les organismes de formation lors des audits, ne permettant pas d'apprécier réellement l'appropriation par ces derniers des exigences du référentiel national qualité.

Pour y remédier, cet amendement impose aux organismes certificateurs de s'assurer que les personnes physiques qu'ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d'une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS) géré par France Compétences. L'obligation est ainsi portée par les organismes certificateurs eux-mêmes, dans le cadre de leur responsabilité d'employeur ou de donneur d'ordre, et non érigée en condition d'accès individuel à une activité professionnelle. Ce choix de rédaction permet de renforcer effectivement les exigences de compétence des auditeurs sans créer de nouvelle profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

La responsabilité des organismes certificateurs quant à la sélection et à la qualification de leurs auditeurs est par ailleurs maintenue et clarifiée, dans la continuité du rôle de garant qui leur est aujourd'hui reconnu dans le cadre de leur accréditation par le COFRAC.

Les conditions précises d'application, notamment les cas d'incompatibilité destinés à prévenir les conflits d'intérêts, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, conformément à la pratique habituelle en matière de régulation des organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 5.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 46 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à maintenir le monopole de la collation des grades et de la délivrance des diplômes aux universités du service public.

D’une part, le système actuel de conventionnement défini à l’article L613-7 du code de l’éducation a montré son efficience. Il garantit l’autonomie des universités dans leurs choix de partenariat et sauvegarde une cohérence locale, nationale et européenne des diplômes.

D’autre part, le rôle du service public et de l’enseignement supérieur est de former des républicains capables d’esprit critique et de raisonnement scientifique. Ainsi, l’abandon du monopole représenterait, notamment dans l’enseignement supérieur privé lucratif, une forme de légitimation d’un système de marchandisation du savoir.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 119

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

besoins socio-économiques

par les mots :

besoins économiques et sociaux territoriaux et nationaux

Objet

Amendement rédactionnel, qui précise en outre, pour l’évaluation des formations d’enseignement supérieur privé sanctionnées par un diplôme reconnu par l’État, que le critère de la réponse apportée aux besoins économiques et sociaux est évalué à l’échelle territoriale et à l’échelle nationale.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 104

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 732-6

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, arrête avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national.

II. – Alinéa 12

Après la référence :

L. 732-5

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, l’établissement d’enseignement supérieur privé peut demander une évaluation de cette formation au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. À l’issue de cette évaluation, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur émet un avis. Selon le résultat de cette évaluation, le recteur de région académique, chancelier des universités, peut arrêter avant le 1er septembre de l’année du début de la formation les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et les aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national en prenant en compte la carte territoriale des formations. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général préparant à des diplômes nationaux.

Il clarifie les différentes étapes menant à l’organisation d’un jury rectoral, qui est conditionné par une évaluation menée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 32 rect. bis

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET et Mme JOUVE


ARTICLE 6


Alinéa 16

Remplacer les mots :

après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d’ingénieur

par les mots :

sur avis conforme de la commission des titres d’ingénieur, rendu à l’issue d’une évaluation de la formation y préparant

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée de l’intervention de la commission des titres d’ingénieur dans la procédure d’autorisation des établissements d’enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes d’ingénieur.

Le texte issu des travaux de la commission maintient l’intervention systématique de la commission des titres d’ingénieur, en prévoyant une évaluation préalable des formations préparant au diplôme d’ingénieur. Cette évolution préserve son rôle d’expertise, mais ne lui reconnaît pas de rôle déterminant dans la décision d’autorisation.

Le présent amendement prévoit donc que l’autorisation est délivrée sur avis conforme de la commission des titres d’ingénieur, rendu à l’issue de l’évaluation de la formation. Il permet ainsi de préserver un rôle fort de la CTI dans la garantie de la qualité des diplômes d’ingénieur, tout en maintenant la compétence de l’autorité administrative pour délivrer formellement l’autorisation.

Cet amendement a été travaillé avec la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 80 rect.

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 16

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

et un avis

II. – Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

tient

par les mots :

et cet avis tiennent

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où l’autorité administrative ne suivrait pas l’avis rendu par la commission des titres d’ingénieur, elle est tenue de motiver sa décision.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la CTI dans la nouvelle procédure d’autorisation pour les formations d’ingénieur.

La nouvelle procédure, telle que prévue par le projet de loi, cantonne la CTI à un simple rôle d’évaluation, qui ne s’avère pas contraignante.

Si les travaux en Commission ont exclu l’obligation de se conformer à l’avis de la CTI, il apparaît indispensable qu’une motivation soit fournie dans le cas où l’avis émis par la CTI ne serait pas suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 81 rect.

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING et Mme LERMYTTE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-6. – Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut charger la commission des titres d’ingénieur d’une mission particulière d’évaluation d’une formation. À l’issue de cette mission, la commission remet un rapport au ministre qui peut le cas échéant engager une procédure de retrait de la faculté de délivrer des diplômes d’ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. »

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai dans lequel le retrait de la faculté de délivrer un titre d’ingénieur peut être effectué. Il s’agit de ne plus être tributaire d’un délai incompressible d’un an pour retirer la capacité à délivrer le titre d’ingénieur quand un établissement privé fait preuve de manquement.

Cette nouvelle mission de la CTI doit s’entendre à l’aune d’un renforcement du rôle de cette instance dans les procédures d’évaluation et ne saurait être retenue de façon isolée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 120

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 6


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 642-8, la référence : « L. 641-5 » est remplacée par la référence : « L. 642-4 ».

Objet

Coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 65

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 732-... – Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et s’expose aux sanctions prévues aux articles L. 132-2 et suivants du même code, toute appellation de diplôme, toute dénomination de formation ou toute communication commerciale relative à une formation ou à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé, lorsqu’elle est de nature à induire en erreur le public sur un ou plusieurs des éléments suivants :

« 1° La nature de la formation ;

« 2° Son niveau de reconnaissance par l’État ;

« 3° Le caractère national ou non du diplôme ;

« 4° Les poursuites d’études et débouchés auxquels elle donne accès.

« II. – Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste des appellations et dénominations dont l’usage est présumé, sauf preuve du contraire, constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du présent article, notamment lorsqu’elles sont susceptibles d’entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l’État ainsi que leur traductions ou équivalents étrangers.

« III. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511-5 du même code. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à interdire clairement les dénominations mensongères des diplômes non reconnus par l’État.

De nombreux établissements utilisent, dans leur communication commerciale ou dans la dénomination de leurs formations, des appellations susceptibles d’entretenir une confusion avec les diplômes nationaux ou les grades universitaires conférés par l’État : “Bachelor”, “Mastère”, “Master of Science”...

Alors que cette situation est régulièrement relevée par les services de contrôle, notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le présent projet de loi ne propose aucune mesure pour lutter contre ces pratiques commerciales trompeuses.

C’est pourquoi le présent article propose deux mécanismes permettant de mettre un terme à ces pratiques inadmissibles :

En premier, toute appellation ou toute publicité commerciale de nature à induire en erreur sur la nature de la formation, le niveau de reconnaissance par l’État et les poursuites d’études et débouchés auxquels elle donne accès serait considéré d’office comme une pratique commerciale trompeuse au sens du code du commerce, et s’opposerait aux sanctions prévues par ce code : deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, amende pouvant être majorée.

En second lieu, l’amendement crée une liste noire de ces appellations, établie par décret, qui seraient présumées constituer des pratiques commerciales trompeuses et s’exposeraient d’emblée aux sanctions, sauf preuve du contraire. Seraient ainsi d’emblée passibles des amendes les appellations Mastère, Bachelor, Doctorate, etc.

La constitution d’une telle liste facilitera considérablement le travail de la DGCCRF dans l’établissement des sanctions. La fixation par décret permet une mise à jour régulière des appellations qui pourraient être nouvellement créées par les établissements peu scrupuleux.

L’adoption de cet amendement permettrait de créer une vraie doctrine française de protection du titre universitaire et vise à mettre un terme aux pratiques mensongères pratiquées par certains établissements à but lucratif.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 76

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement rend public et remet au Parlement un rapport relatif à l’enseignement supérieur privé. Ce rapport présente notamment les informations suivantes :

1° Le nombre d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur privés, en distinguant les établissements à but lucratif et non lucratif, ainsi que les effectifs en apprentissage ;

2° Le profil social et scolaire des étudiants inscrits dans ces établissements ;

3° Les trajectoires des étudiants au cours et à l’issue de leur formation, notamment les taux de diplomation, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle ;

4° La part des ressources provenant de financements publics, notamment au titre de l’apprentissage, des bourses et des exonérations fiscales ;

5° Les principaux éléments relatifs à la situation financière des établissements et groupes auxquels ils appartiennent, notamment leur structure capitalistique, leur endettement, leurs dépenses de communication et de marketing ainsi que leurs dépenses consacrées à l’enseignement et à la recherche ;

6° Les données relatives aux contrôles réalisés par les services de l’État ainsi qu’aux sanctions prononcées.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renforcer la transparence du secteur de l’enseignement supérieur privé en prévoyant la publication et la remise au Parlement d’un rapport biannuel sur le secteur de l’enseignement supérieur privé. Ce rapport comporte des informations concernant les étudiants (nombre, profil social et scolaire, trajectoire étudiante et insertion professionnelle) et concernant les financements des établissements (part de financement public, dépenses de communication et de marketing, dépenses consacrées à l’enseignement).

Alors que l’enseignement supérieur privé connaît une croissance rapide, portée notamment par le développement du privé lucratif et des financements liés à l’apprentissage, les pouvoirs publics disposent encore de données parcellaires et insuffisamment harmonisées concernant les établissements, les étudiants accueillis et les modèles économiques des groupes concernés.

Le rapport d’information parlementaire sur l’enseignement supérieur privé des députées Béatrice Descamps et Estelle Folest publié en avril 2024 à but lucratif a souligné les la manque de connaissance des pouvoirs publics et de la recherche concernant le secteur du privé lucratif, qualifiant ce secteur d“angle mort” de la connaissance de l’enseignement supérieur. Le rapport a notamment déploré l’absence de cartographie nationale mentionnant le statut juridique des établissements à but lucratif et toute autre donnée utile permettant de connaître la sociologie des jeunes concernés.

Il apparaît donc indispensable de se saisir de ce projet de loi pour mettre un terme à l’opacité du secteur et imposer au Gouvernement de centraliser des informations, de les rendre publiques pour faciliter les travaux de recherche et de les partager au Parlement afin que ce dernier puisse évaluer l’efficacité des pouvoirs publics de régulation.

 






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 71

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

2° L’article L. 841-5 est abrogé.

.... – La perte de recettes résultant du présent article pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Instaurée en 2018 par la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, la CVEC fait l’objet de critiques constantes depuis sa création. Fixée initialement à 90 euros, elle est indexée sur l’inflation et atteint 105 euros à la rentrée 2025, un niveau inédit qui pèse lourdement sur les étudiantes et étudiants.

Collectée par les CROUS et partiellement reversée aux universités, cette contribution est acquittée chaque année par l’ensemble des étudiantes et étudiants, à l’exception des boursiers. Or, dans un contexte de précarité étudiante qui ne cesse de s’aggraver—files alimentaires toujours plus longues, hausse des loyers, recul du pouvoir d’achat—nous estimons qu’il n’appartient pas aux étudiants de financer le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur.

Par ailleurs, depuis sa création la CVEC n’a pas garanti une amélioration réelle des services, mais a simplement ajouté une charge financière sur les étudiants. Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes du 13 mai 2025 montre bien que le produit de la CVEC est détourné par certains établissements pour financer d’autres dépenses ,notamment de dépenses de personnel. La CVEC se transforme progressivement en palliatif face au sous-financement chronique des établissements d’enseignement supérieur publics que nous dénonçons chaque année lors des débats sur le budget.

La Cour des comptes signale qu’entre 2018 et l’année 2024-2025, le montant net de la CVEC est passé de 131,77 M € à 177,45 M €, répartis entre les établissements d’enseignement supérieur et le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Nous considérons qu’il revient à l’État, et non aux étudiants, d’assurer durablement le financement des universités et des CROUS. La suppression de la CVEC doit donc s’accompagner d’une compensation intégrale par une hausse de la dotation budgétaire de l’État.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 72

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à réserver le bénéfice du produit de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) aux seuls établissements publics d’enseignement supérieur et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Lors de la création de la CVEC par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, cette contribution avait été pensée comme un outil de solidarité au service de la vie étudiante, destiné à financer des politiques d’intérêt général : accompagnement social, santé étudiante, activités sportives et culturelles, amélioration de l’accueil et de la vie de campus. Les débats parlementaires avaient alors souligné le lien étroit entre cette contribution acquittée par les étudiants et les missions de service public exercées par les établissements publics d’enseignement supérieur et les CROUS.

L’extension progressive du bénéfice de la CVEC à des établissements privés, y compris à des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), a conduit à éloigner cette contribution de sa vocation initiale.

Dans un contexte de forte tension budgétaire pesant sur les universités publiques et les CROUS, cet amendement vise donc à recentrer l’affectation de la CVEC sur les acteurs publics qui assurent, sur l’ensemble du territoire, les missions d’intérêt général en matière de vie étudiante et d’égalité d’accès aux études supérieures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 73

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des structures et des actions financées par le produit de la contribution mentionnée au premier alinéa est librement accessible à l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement de l’enseignement supérieur public ou privé. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise consacrer un principe simple d’universalité d’accès aux structures et actions financées par la CVEC : tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, doit pouvoir bénéficier des actions et structures financées par la CVEC, indépendamment de son établissement d’inscription.

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) a été instituée afin de financer des actions destinées à améliorer les conditions de vie des étudiants, notamment dans les domaines de la santé, de l’accompagnement social, de la culture, du sport, de l’accueil et de la prévention. En consacrant ce principe d’universalité d’accès aux actions financées, le présent amendement réaffirme la vocation collective et solidaire de la contribution de vie étudiante et de campus.

Elle permettra notamment à des étudiants ne disposant pas, dans leur établissement, de certaines infrastructures ou actions spécifiques — services de santé, dispositifs de soutien psychologique, activités culturelles ou sportives, épiceries solidaires, actions de prévention — de pouvoir accéder à des dispositifs existants au sein d’autres établissements du même territoire.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 75

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer les mots :

le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions déterminées par décret. Ce montant peut également

par les mots :

aucun montant n’est versé l’année suivante. Par ailleurs, le montant versé l’année suivante peut

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le mécanisme de sanction en cas d’utilisation non conforme aux objectifs assignés de la CVEC, en prévoyant la suppression pure et simple du bénéfice de la contribution de vie étudiante et de campus pour l’exercice suivant lorsque les fonds ont été utilisés à des fins étrangères aux actions de soutien et d’amélioration de la vie étudiante, plutôt qu’une réduction de 70 %.

La Cour des comptes a mis en évidence des cas d’utilisation détournée du produit de la CVEC pour des dépenses ne relevant pas directement de ces missions, notamment des dépenses de personnel. Ces détournement ne sont pas acceptables au regard de la charge que représente la CVEC pour les étudiants qui s’en acquittent chaque année.

Cette sanction plus ferme vise à mettre fin à ces utilisations détournées. La CVEC ne doit pas devenir un palliatif au sous-financement des établissements de l’enseignement supérieur public à la charge des étudiants.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 113

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant versé l'année suivante peut être réduit jusqu'à 70 %,

par les mots :

une réduction d'un maximum de 70 % peut être appliquée sur le montant versé au titre de l'année suivante,

2° Seconde phrase, au début

Remplacer les mots :

Ce montant peut également être réduit jusqu'à 30 %

par les mots :

Une réduction d'un maximum de 30 % peut également être appliquée sur le montant versé au titre de l'année suivante

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 6

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à trois mois après le début

par les mots :

pendant la moitié de la durée de la période

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai permettant le remboursement des frais de réservation à 30 jours après le début de la formation et, moyennant retenue de 10 % du prix du contrat, jusqu’à la moitié de la période de formation

Le délai fixé à 30 jours avant le début de la formation, pour le remboursement sans condition, correspond à celui adopté en séance par le Sénat, lors de l’examen de la ppl du groupe SER le 12 février dernier mais est légèrement plus court que celui adopté en commission (15 jours avant) et beaucoup moins favorable pour les étudiants que celui prévu dans la version initiale de ce texte (deux mois).

Les Sénateurs SER souhaitent donc maintenir un délai favorable aux étudiants. En conséquence de la modification apportée en commission, par le rapporteur, ils souhaitent aussi modifier le délai permettant le remboursement moyennant prélèvement de 10 % du prix du contrat. Cette possibilité doit être maintenue pendant la moitié de la formation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 36

27 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. OUZOULIAS, BACCHI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement obtenir la résiliation sans frais du contrat conclu entre l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement supérieur privé jusqu’à 30 jours après le début de la formation. En effet, il apparaît difficile pour un élève de se rendre compte du contenu de la formation avant d’avoir commencé l’année scolaire. Les élèves mal orientés sont de plus en plus nombreux : 50 % des étudiants sont en échec en 1ère année de licence. Pour permettre à un élève de se rendre compte d’une erreur d’orientation, 30 jours sont nécessaires après le début de la formation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 67

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à porter le délai de rétractation sans motif à tous les étudiants jusqu’à trente jours après le début de la formation.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit un droit de rétractation jusqu’à trente jours avant le début de la formation et une possibilité. Si cette disposition constitue une avancée, elle demeure insuffisante au regard des réalités concrètes rencontrées par les étudiants lors de leur entrée dans l’enseignement supérieur privé.

En effet, de nombreux étudiants s’engagent dans une formation sans disposer d’une connaissance complète et effective de son contenu pédagogique, de ses conditions d’enseignement ou de son organisation. Les premières semaines de cours constituent ainsi un moment déterminant, au cours duquel la réalité de la formation et de l’établissement se révèle pleinement.

Par ailleurs, cette période correspond également à la finalisation des processus d’affectation via la plateforme Parcoursup, dont certaines réponses interviennent après la rentrée effective dans les établissements privés. Cette situation place de nombreux étudiants dans une incertitude défavorable, les conduisant parfois à s’inscrire dans une formation qui n’est pas leur premier choix et à renoncer à attendre une possible réponse positive de leur formation de cœur. Un droit de résiliation suffisamment souple et calibré selon la réalité de Parcoursup permettrait de mettre fin à ces situations.

Le présent amendement propose donc d’étendre le droit de rétractation à un mois après le début de la formation, sans condition, afin de permettre aux étudiants de disposer d’un temps d’observation effectif et de garantir une liberté réelle dans le choix de sa formation et de son établissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 7

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les clauses abusives dans les contrats conclus entre un étudiant et un établissement d’enseignement supérieur privé, en interdisant le versement de frais divers non compris dans le prix du contrat de formation.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 8

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 9

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

Objet

Cet amendement vise à interdire le versement de paiement anticipé ou de frais de réservation supérieur à 5 % pour l’accès à une formation. Compte tenu du coût très élevé de nombre de ces formations, il convient de limiter davantage le montant des frais anticipés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 9

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 10

Supprimer les mots :

plus de soixante jours calendaires

Objet

Cet amendement vise à interdire le versement anticipé, lors d’une préinscription, de toute somme d’argent, d’autant que l’affectation de cette somme d’argent n’est pas précisée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 68

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les clauses prévoyant une durée du contrat supérieure à un an, ou prévoyant sa tacite reconduction au terme d’une ou de plusieurs années pédagogiques.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à mieux protéger les étudiantes et étudiants dans leurs relations contractuelles avec les établissements d’enseignement supérieur privés en limitant la durée des contrats à une seule année pédagogique et en interdisant les clauses de tacite reconduction.

De nombreux contrats d’inscription engagent aujourd’hui les étudiants sur plusieurs années ou prévoient une reconduction automatique, parfois assortie de frais particulièrement élevés. Ces pratiques peuvent placer les étudiantes, étudiants et leurs familles dans une situation de dépendance économique et limiter concrètement leur capacité à se réorienter lorsque la formation suivie ne correspond pas à leurs attentes, à leurs besoins ou à leur situation financière.

Or les parcours d’enseignement supérieur impliquent souvent des évolutions d’orientation, des changements de projet professionnel ou des difficultés économiques imprévues. Les étudiantes et étudiants doivent pouvoir conserver la liberté matérielle et financière de modifier leur parcours.

Cet amendement vise ainsi à garantir un consentement renouvelé à chaque année d’études, à prévenir les situations de captivité contractuelle et à renforcer les droits des étudiantes et étudiants face à certaines pratiques commerciales du secteur de l’enseignement supérieur privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 69

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 733-2-.... – Le prix figurant dans le contrat correspond à la somme nécessaire pour la réalisation du contrat.

« L’établissement ne peut exiger au cours de l’exécution du contrat tout frais supplémentaire.

« L’établissement ne peut exiger du consommateur toute dépense, notamment d’achat ou de location de matériel qui excède les pratiques usuelles pour pouvoir suivre les enseignements concernés.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à protéger les étudiantes et étudiants contre les frais imprévus ou excessifs.

Pour ce faire, l’amendement prévoit que le prix figurant dans le contrat couvre l’ensemble des prestations nécessaires à son exécution et interdit à l’établissement d’exiger des frais supplémentaires en cours d’année. Il encadre également les dépenses pouvant être imposées aux étudiantes et étudiants afin d’éviter les exigences disproportionnées ou sans lien direct avec les besoins pédagogiques usuels.

Cette mesure vise à renforcer la lisibilité des coûts de formation, à garantir un consentement éclairé des étudiantes et étudiants lors de leur inscription et à prévenir certaines pratiques commerciales susceptibles de fragiliser leur situation financière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 70

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2-.... – Les coordonnées de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ses services territoriaux avec leurs liens de signalement sont inscrits dans les contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif. Ces coordonnées sont également affichées sur les sites des groupes de l’enseignement privé lucratif. 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir une meilleure information des étudiantes, étudiants et de leurs familles sur leurs droits et sur les moyens de signaler d’éventuelles pratiques commerciales abusives dans l’enseignement supérieur privé lucratif.

De nombreux étudiants et leurs familles ignorent les autorités compétentes vers lesquelles se tourner pour obtenir information, accompagnement ou signalement en cas de pratiques abusives d’établissements peu scrupuleux.

Le présent amendement prévoit donc que les coordonnées de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de ses services territoriaux ainsi que les liens permettant d’effectuer un signalement soient obligatoirement mentionnés dans les contrats conclus avec les étudiantes, étudiants ou leurs représentants légaux. Ces informations devront également être accessibles sur les sites internet des groupes d’enseignement supérieur privé lucratif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 17 rect. bis

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LAOUEDJ et FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2-.... – Le contrat conclu entre l’étudiant ou son représentant légal et un établissement d’enseignement supérieur privé mentionne les modalités de réclamation interne ainsi que les voies de recours ou de signalement ouvertes auprès des autorités administratives ou organismes compétents en cas de manquement relatif à l’information précontractuelle ou à l’exécution du contrat.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des droits reconnus aux étudiants dans leurs relations contractuelles avec les établissements privés. Il prévoit que le contrat mentionne clairement les modalités de réclamation interne ainsi que les voies de recours ou de signalement existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 121

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéa 4

Remplacer les mots :

au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, à l’apprenti ou à son

par les mots :

à une personne en recherche de contrat d’apprentissage, au stagiaire de la formation professionnelle au sens de l’article L. 6341-1, à l’apprenti ou à leur

Objet

Cet amendement précise que l’interdiction pour les centres de formation d’apprentis (CFA) de facturer des frais s’applique également aux personnes en recherche de contrat d’apprentissage.

Il apporte également une précision rédactionnelle relative aux stagiaires de la formation professionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 10

26 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de prévoir, même à titre dérogatoire, que les établissements pourront, « après évaluation par une instance nationale et indépendante », être accrédités, par arrêté ministériel, pour créer leurs formations correspondant aux grands secteurs légaux et, délivrer, pour ces formations des diplômes « nationaux ».

Ce dispositif est de nature à remettre en cause le caractère national des formations et des diplômes et le principe d’égalité d’accès aux études de tous les étudiants. 

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 18 rect.

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

supérieur

insérer les mots :

 et après avis de l’organe statutaire compétent en matière de formation

Objet

Cet amendement vise à associer l’organe compétent de l’établissement à la procédure d’accréditation globale prévue par l’article 10. Cette nouvelle procédure permettrait à un établissement public d’être accrédité pour délivrer des diplômes nationaux dans de grands secteurs de formation, sans examen formation par formation. Il apparaît donc nécessaire que cette accréditation ne repose pas seulement sur l’évaluation externe du HCERES, mais soit également précédée d’un avis de l’organe statutaire chargé des questions de formation au sein de l’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 106

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 643 , 642 )

N° 11

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

MM. ROS et CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase du II de l’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette expérimentation peut être prorogée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. »

II. – À l’article 19 de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, après les mots : « dix ans », sont insérés les mots : « , ou de celle dérogatoire d’un an renouvelable deux fois, ».

 

Objet

Plutôt que d’entériner dans la loi l’ensemble des rapprochements expérimentaux permettant de rapprocher, fusionner ou regrouper des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, sans avoir procédé préalablement à un bilan définitif, les auteurs de l’amendement préfèrent prévoir une prorogation souple des expérimentations en cours qui permettra, notamment, de mener les concertations nécessaires pour sortir des éventuelles situations de blocage pour les expérimentations en cours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 47 rect.

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 11


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas modifier, avant son terme, un dispositif encore en phase d’expérimentation. Compte tenu des constats provisoires formulés par le HCÉRES concernant l’université Paris-Saclay, il apparaît nécessaire de procéder, préalablement à toute prorogation, à une évaluation complète du dispositif concerné.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 51

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROS


ARTICLE 11


Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

regrouper des établissements

insérer le mot :

publics

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements aux seuls établissements publics.

Les établissements de droit privé ont un mode de fonctionnement, sur le plan juridique comme sur le plan économique, qui est différent de celui des établissements publics. Lorsqu’un établissement privé devient établissement-composante d’un grand établissement, ou bien il ne s’agit que d’une association de pure forme, et les deux établissements continuent à fonctionner de façon séparée, ou bien les modalités de fonctionnement de l’établissement privé finiront par influencer le fonctionnement du grand établissement, y compris sur le plan juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 48 rect.

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du présent code ou

II. – Alinéa 28, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou

Objet

Le présent amendement vise à réserver le statut d’établissement-composante aux seuls établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général.

Il a pour objet de recentrer ce dispositif sur les établissements dont l’intégration au sein d’un grand établissement repose sur une reconnaissance explicite de leur contribution à l’intérêt général.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 52

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROS


ARTICLE 11


Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 du présent code ou

 

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements aux seuls établissements publics ou établissements privés ayant reçu un agrément d’intérêt général.

Le fait pour un établissement privé d’être établissement-composante au sein d’un regroupement d’établissements lui apporte de nombreux avantages, en termes de visibilité, d’accès aux étudiants et d’accès à des services mis en commun au niveau du grand établissement. Il serait normal de réserver l’accès à ces avantages aux établissements privés ayant obtenu le plus haut niveau d’agrément en termes de contrôle sur la qualité de leur gestion et de leur enseignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 53

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROS


ARTICLE 11


Alinéa 28

1° Première phrase

Après les mots :

regrouper des établissements

insérer le mot :

publics

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement concerne la possibilité nouvelle, pour une université, d’avoir en son sein un ou plusieurs établissements composantes, tout en conservant le fonctionnement habituel d’une université. L’amendement propose de limiter cette possibilité aux seuls établissements publics.

Les établissements de droit privé ont un mode de fonctionnement, sur le plan juridique comme sur le plan économique, qui est différent de celui des établissements publics. Lorsqu’un établissement privé devient établissement-composante d’une université, ou bien il ne s’agit que d’une association de pure forme, et les deux établissements continuent à fonctionner de façon séparée, ou bien les modalités de fonctionnement de l’établissement privé finiront par influencer le fonctionnement du l’université, y compris sur le plan juridique.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 54

28 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. ROS


ARTICLE 11


Alinéa 28, deuxième phrase

Supprimer les mots :

l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou

Objet

Cet amendement concerne la possibilité nouvelle, pour une université, d’avoir en son sein un ou plusieurs établissements composantes, tout en conservant le fonctionnement habituel d’une université. L’amendement propose de limiter cette possibilité aux seuls établissements publics ou établissements privés ayant reçu un agrément d’intérêt général.

Le fait pour un établissement privé d’être établissement-composante au sein d’une université lui apportera de nombreux avantages, en termes de visibilité, d’accès aux étudiants et d’accès à des services mis en commun au niveau du grand établissement. Il serait normal de réserver l’accès à ces avantages aux établissements privés ayant obtenu le plus haut niveau d’agrément en termes de contrôle sur la qualité de leur gestion et de leur enseignement.

 






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 49 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition modifiant le régime interne des universités publiques prévu à l’article L. 713-1 du code de l’éducation.

Cette disposition apparaît sans lien direct avec l’objet principal du texte, exclusivement consacré à l’enseignement supérieur privé. Cet amendement tend ainsi à garantir la cohérence normative et la lisibilité de la loi en supprimant une disposition relevant d’un champ matériel distinct de celui du texte.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 50 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 13 du projet de loi, lequel procède à une refonte du statut et des modalités de gouvernance de l’École polytechnique.

Une telle disposition, relative à un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre des Armées, excède manifestement le champ du présent texte, exclusivement consacré à la régulation de l’enseignement supérieur privé.

Il apparaît dès lors nécessaire de préserver la cohérence du texte et le respect de son périmètre en écartant toute disposition relative à l’organisation interne d’un établissement public spécifique, laquelle n’a pas vocation à figurer dans ce véhicule législatif.

Enfin, un article identique est présent dans la loi de programmation militaire.






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Régulation de l'enseignement supérieur privé

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 12

26 mai 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. ROS et CHANTREL, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, M. ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, françaises ou étrangères

par le mot :

françaises

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour l’École Polytechnique d’avoir recours à des subventions étrangères.

Compte tenu du caractère militaire de l’école, afin de préserver les intérêts de la France et d’assurer le secret défense, afin d’éviter les ingérences étrangères, ce type de financement n’apparait pas opportun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 122

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 14


I. - Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) La cinquante-et-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 «

L. 642-6 et L. 642-7

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 

 

L. 642-8

Résultant de la loi n°     du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 

 

L. 642-9 à L. 642-12

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 ; »

 

II. - Après les alinéas 31, 64 et 102

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- la vingtième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 713-1

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

  » ;

 

III. - Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- la cinquante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 731-9 et L. 731-10

Résultant de la loi n°       du          relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;

 

VI. - Après les alinéas 78 et 116

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- la soixantième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 731-9 et L. 731-10

Résultant de la loi n°      du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;

 

Objet

Coordination. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 100

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 43

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la soixante et unième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 731-14

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;

II. – Alinéa 46, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

L. 732-5 à L. 732-7

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

III. – Après l’alinéa 80

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la soixante-troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 731-14

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;

IV. – Alinéa 83, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

L. 732-5 à L. 732-7

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

V. – Alinéa 112, tableau, seconde ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

L. 731-1, 4e alinéa

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

VI. – Après l’alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la soixante-troisième ligne est ainsi rédigée : 

« 

L. 731-14

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 » ;

VII. – Alinéa 121, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

L. 732-5 à L. 732-7

Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé

 

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 108

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

de l’article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le dernier alinéa de l’article L. 755-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi,

2° Remplacer la référence :

XII

par la référence :

XIII

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

renouvellement

par les mots :

nouvelle attribution

et le mot :

prévues

par le mot :

prévue

et le mot :

évaluées

par le mot :

examinées

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

publication

par les mots :

date d’entrée en vigueur

et les mots :

du renouvellement

par les mots :

d’une nouvelle attribution

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

de reconnaissance

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 103

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 1

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

et l’année :

2027

par l’année :

2028

II. – Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Les établissements d’enseignement technique du second degré privés et

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 613-7 dudit code, légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443-2 du même code, continuent de bénéficier des conventions conclues en application des dispositions de l’article L. 718-16 du même code, de la possibilité de conclure ces conventions et à défaut du dispositif arrêté par le recteur de région académique, pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

IV. - Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception des dispositions relatives au troisième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation

V. – Alinéa 12

Après la première occurrence du mot :

enseignement

insérer les mots :

techniques du second degré privés, les établissements d’enseignement

VI. – Alinéa 15

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2030

VII. – Alinéa 18

Après les mots :

grand établissement

insérer les mots :

ou d’un établissement public expérimental

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte du report du calendrier d’examen du projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur.

Ce décalage du calendrier législatif ne permet plus d’imposer aux établissements d’enseignement supérieur privés qui demandent une inscription sur la plateforme Parcoursup d’être, au préalable, bénéficiaires d’un agrément ou d’un partenariat à la date initialement prévue. Le report d’un an permet de laisser aux établissements concernés un délai suffisant pour se conformer à la nouvelle réglementation. Concernant les établissements déjà présents sur Parcoursup, le report à la rentrée 2030 laissera un délai suffisant à l’instance nationale d’évaluation pour répondre aux demandes d’agrément ou de partenariat formulés par les établissements déjà référencés sur la plateforme Parcoursup pour au moins une de leurs formations (près de 1800 établissements sont concernés).

Cet amendement vient également tirer les conséquences de l’amendement n° COM-22, adopté par la commission, qui complète le périmètre des établissements visés par l’agrément. Les alinéas 2 et 12 font ainsi l’objet d’une mesure de coordination afin que les écoles techniques privées du second degré qui préparent au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire et qui seraient reconnues par L’État ou habilitées à recevoir des boursiers, bénéficient de dispositions transitoires.

Cet amendement prévoit également une entrée en vigueur différée de 2 ans qui garantit la continuité des formations en cours dans le cadre de l’article L. 613-7 du code de l’éducation. Cette mesure leur laissera un délai suffisant afin s’adapter à ces nouvelles dispositions qui doivent en outre faire l’objet de décrets d’application.

Enfin, cet amendement permet aux établissements d’enseignement supérieur privé qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, de se mettre en conformité avec les articles L. 732-5 ou L. 732-6 du présent code dans le délai prescrit par cet alinéa (XIII) lorsqu’ils participent soit à un grand établissement ou à un établissement public expérimental qui est encore dans sa phase d’expérimentation, issus de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.






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(n° 643 , 642 )

N° 110

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2, au début

Insérer les mots

Les établissements d’enseignement technique du second degré privés et

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 613-7 du code de l’éducation, légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443-2 du même code, continuent de bénéficier des conventions conclues en application des dispositions de l’article L. 718-16 du même code, de la possibilité de conclure ces conventions et à défaut du dispositif arrêté par le recteur de région académique, pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 12

Après la première occurrence du mot :

enseignement

insérer les mots :

techniques du second degré privés, les établissements d’enseignement

IV. – Alinéa 18

Après les mots :

grand établissement

insérer les mots :

ou d’un établissement public expérimental

Objet

Amendement de coordination. 






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N° 29 rect. ter

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. BRISSON, Mmes GARNIER et CANAYER, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, MM. SAVIN, PACCAUD et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE, Pauline MARTIN, IMBERT, MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE 15


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

privés

insérer les mots :

ainsi que les établissements d’enseignement supérieur technique privés

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités transitoires applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés mentionnés à l’article L. 731-17 du code de l’éducation, légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 15 du projet de loi prévoit que les établissements d’enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions applicables. Or, dans un objectif d’homogénéisation des pratiques et des attendus administratifs, il apparaît nécessaire de préciser que ce régime transitoire bénéficie également aux établissements d’enseignement supérieur technique privés, autres que ceux bénéficiant de l’agrément de droit prévu au II du présent article.

Cette précision permet d’assurer une transition claire et sécurisée vers le nouveau cadre juridique instauré par le projet de loi.

Le présent amendement contribue ainsi à la lisibilité du droit applicable, à l’égalité de traitement entre établissements et à la bonne mise en œuvre administrative de la réforme.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 643 , 642 )

N° 109

1 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La participation majorée prévue au I de l’article L. 6332-14 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est applicable aux établissements d’enseignement supérieur, aux établissements d’enseignement supérieur technique et aux organismes de formation qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement diffère d’un an l’entrée en vigueur de la majoration de la participation de l’employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification, lorsque l’apprenti relève d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un organisme de formation privé qui n’est ni agréé, ni agréé d’intérêt général, ni titulaire de la certification de qualité renforcée.