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Direction de la séance

Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 3

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032-1. » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;

– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;

– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.

« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les médecins généralistes ;

« 2° Les médecins spécialistes.

« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale du texte telle qu’adoptée en commission des affaires sociales. Celle-ci doit toutefois être complétée afin de garantir que les unions régionales des professionnels de santé (URPS) demeurent des instances de représentativité territoriale. Le groupe socialiste souhaite ainsi que soit également adopté son sous-amendement réaffirmant le caractère régional du scrutin.

En effet, au regard du rôle essentiel joué par les URPS comme interlocuteurs privilégiés des agences régionales de santé et des professionnels de terrain, notamment en matière de prévention et d’organisation des soins, il apparaît indispensable de préserver une articulation cohérente entre les réalités territoriales et l’organisation des commissions paritaires.

À cet égard, la version du texte adoptée en commission n’a pas recueilli l’assentiment des principaux syndicats, qui se sont opposés – à raison – à la décorrélation entre la défense des intérêts catégoriels et la participation à l’organisation des soins.

Si elle demeure perfectible, la version initiale du texte présente néanmoins l’avantage de reposer sur un travail de concertation et de négociation avec les organisations syndicales concernées.