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Direction de la séance |
Proposition de loi Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 665 , 664 ) |
N° 8 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;
2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032-1. » ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
c) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;
– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux
« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.
« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.
« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les médecins spécialistes.
« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte de la proposition de loi n° 427, tel que déposé par Mme Corinne Imbert, dont la rédaction est issue d’une longue concertation avec les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conduite depuis 2023.
Le texte adopté par la commission des affaires sociales s’écarte en effet sur plusieurs points essentiels de cet équilibre négocié, notamment en ce qui concerne les modalités de désignation des membres des URPS et les critères d’admission au scrutin de mesure d’audience. Ces modifications fragilisent la cohérence d’ensemble du dispositif et méconnaissent le résultat de la concertation menée avec les acteurs du secteur.
Le retour au texte initial permet de garantir la simplicité et la lisibilité du système, d’assurer le lien entre représentativité syndicale et désignation au sein des URPS, et de préserver le calendrier d’organisation des élections professionnelles, dont le report a déjà conduit à prolonger d’un an et demi le mandat des membres actuels des unions régionales.