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Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 1 rect.

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mme DEVÉSA et M. KHALIFÉ


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 2° de l’article L. 4125-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’une quelconque des fonctions correspondantes d’une union régionale des professionnels de santé. » ;

Objet

Cet amendement instaure une incompatibilité entre les fonctions ordinales et les responsabilités au sein des unions régionales de professionnels de santé (URPS).

En s’inspirant de la règle déjà applicable à l’Ordre des pharmaciens (article L. 4233-2 du code de la santé publique), cette mesure harmonise le cadre juridique entre professionnels de santé. Elle clarifie les rôles de chacun afin de préserver l’indépendance des missions disciplinaires et déontologiques des conseils de l’Ordre vis-à-vis des activités de représentation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 2 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE et LÉVRIER, Mme PHINERA-HORTH, MM. FOUASSIN, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes DURANTON et MULLER-BRONN, M. PATRIAT et Mme MALET


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les infirmiers sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les infirmiers diplômés d’État ;

« 2° Les infirmiers en pratique avancée diplômés d’État.

Objet

Cet amendement vise à appliquer à la profession infirmière la même logique de différenciation des collèges que celle retenue par la proposition de loi pour les médecins, répartis entre médecins généralistes et médecins spécialistes.
La création d’un collège propre aux infirmiers en pratique avancée diplômés d’État répond à une réalité juridique, universitaire et conventionnelle. Les IPA relèvent d’un diplôme d’État spécifique, d’un niveau de formation universitaire master et d’un cadre d’exercice propre prévu par le code de la santé publique. Ils disposent de compétences cliniques élargies, notamment en matière d’évaluation, de suivi, de prescription et d’orientation, dans un cadre distinct de l’exercice infirmier de soins généraux.
Cette distinction ne remet pas en cause l’unité de la discipline infirmière. Elle permet d’organiser une mesure d’audience plus fidèle à la réalité des exercices libéraux. Elle évite que les enjeux propres à la pratique avancée soient dilués dans un collège unique alors même que les décisions conventionnelles relatives aux IPA portent sur des sujets spécifiques : accès direct, valorisation des consultations, modalités de suivi clinique, missions transversales, prescription, coordination territoriale et modèle économique de la pratique avancée.
Les éléments transmis par l’UNIPA montrent que le critère d’audience constitue aujourd’hui le principal obstacle à la reconnaissance de la représentativité des organisations portant spécifiquement la pratique avancée. L’UNIPA remplit les critères liés aux valeurs républicaines, à l’indépendance, à l’ancienneté, à
l’influence, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations. Le critère d’audience demeure le seul critère non atteint. Cette difficulté tient à l’organisation actuelle du scrutin, qui apprécie la représentativité des IPA au sein d’un ensemble infirmier numériquement beaucoup plus vaste.
Cette situation entraîne un risque démocratique et conventionnel. Les organisations représentatives des infirmiers en pratique avancée ne peuvent participer à la décision à la hauteur des enjeux propres à leur exercice. Les choix relatifs à leur cadre conventionnel et à leur modèle économique sont alors pris par des organisations qui ne portent pas nécessairement l’expertise quotidienne de la pratique avancée. Cela nuit à la lisibilité du dispositif, à son déploiement et à la réponse aux besoins de santé de la population.
La constitution de deux collèges infirmiers permet donc de concilier l’unité de la profession infirmière avec la reconnaissance d’un exercice avancé disposant d’un cadre spécifique. Elle assure une représentation plus juste des infirmiers diplômés d’État et des infirmiers en pratique avancée diplômés d’État dans la mesure de l’audience syndicale et dans le fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé.
Cet amendement garantit enfin une cohérence de traitement entre professions de santé. Dès lors que la proposition de loi admet une distinction de collèges au sein de la profession médicale pour tenir compte de réalités d’exercice différentes, la même logique doit pouvoir s’appliquer à la profession infirmière lorsque l’exercice en pratique avancée présente des enjeux propres de formation, de compétences, de financement et de représentation.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 3 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032-1. » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;

– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;

– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.

« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les médecins généralistes ;

« 2° Les médecins spécialistes.

« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale du texte telle que présentée en commission des affaires sociales. Celle-ci doit toutefois être complétée afin de garantir que les unions régionales des professionnels de santé (URPS) demeurent des instances de représentativité territoriale. Le groupe socialiste souhaite ainsi que soit également adopté son sous-amendement réaffirmant le caractère régional du scrutin.

En effet, au regard du rôle essentiel joué par les URPS comme interlocuteurs privilégiés des agences régionales de santé et des professionnels de terrain, notamment en matière de prévention et d’organisation des soins, il apparaît indispensable de préserver une articulation cohérente entre les réalités territoriales et l’organisation des commissions paritaires.

À cet égard, la version du texte adoptée en commission n’a pas recueilli l’assentiment des principaux syndicats, qui se sont opposés – à raison – à la décorrélation entre la défense des intérêts catégoriels et la participation à l’organisation des soins.

Si elle demeure perfectible, la version initiale du texte présente néanmoins l’avantage de reposer sur un travail de concertation et de négociation avec les organisations syndicales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 4

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction de leur audience, mesurée à l’échelon régional, dans les conditions prévues à l’article L. 4032-1. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

un scrutin est organisé

par les mots :

une élection est organisée

IV. – Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, leur ancienneté

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

du scrutin

par les mots :

de l’élection

V. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

aux unions régionales des professionnels de santé » sont supprimés

par les mots :

ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection »

VI. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 162-33 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Objet

La commission des affaires sociales a souhaité revenir sur le principe d’une élection unique sur « étiquette syndicale » suivie d’une désignation des membres des URPS par les syndicats sur la base des résultats obtenus à cette élection.

Si nous comprenons les raisons qui ont conduit la commission à privilégier la voie d’une « double élection » et saluons le travail accompli par la rapporteure pour redonner de la visibilité et de la légitimité à un système électoral mal compris, le texte initial résulte toutefois d’une large concertation avec les syndicats représentatifs engagée en 2023.

Il traduit la volonté de renforcer la place centrale des représentants territoriaux des professionnels de santé ainsi que la participation aux élections professionnelles. L’organisation, même concomitante, de deux élections risquerait au contraire de complexifier les enjeux des élections et supprimerait tout lien entre représentation régionale des URPS et représentativité nationale. Dès lors, il n’apparaît pas opportun de remettre en cause cet accord et de proposer une nouvelle organisation des élections sans concertation préalable avec les représentants des professions libérales.

Par ailleurs, il est urgent que le Parlement puisse adopter ce texte afin que ses dispositions entrent en vigueur dans les meilleurs délais et de permettre l’organisation des élections professionnelles, déjà reportées à l’automne 2027-soit un an et demi après la date initialement prévue- dans les meilleures conditions possibles pour les professionnels de santé libéraux.

Le présent amendement revient donc à la rédaction initiale de la proposition de loi tout en la corrigeant sur certains points pour clarifier les modalités de désignation des représentants au sein des URPS. Ainsi, les représentants seront bien désignés par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur audience, mesurée à l’échelle régionale.

Pour les professions pour lesquelles il était jusqu’à présent organisé des élections URPS, les membres seront désignés par les syndicats en fonction de leur audience mesurée au niveau régional lors du nouveau scrutin prévu par l’article L. 4032-1.

Pour les professions pour lesquelles il n’était pas organisé d’élections URPS et qui étaient déjà désignées, leur audience sera appréciée, comme aujourd’hui, à partir de leur nombre d’adhérents.






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 5

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décrets, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 au niveau de la région concernée. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir les b, c et d dans la rédaction suivante :

b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal de leurs statuts et présentes dans au moins trois régions de l’hexagone ou d’outre-mer peuvent se déclarer candidates dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » et les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;

- sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à l’architecture initiale de la proposition de loi, tout en y intégrant les garanties de pluralisme et d’ancrage territorial défendues par le groupes GEST.

Le texte issu de la commission a profondément modifié la logique initiale de la réforme en distinguant la mesure de l’audience syndicale de l’élection des membres des URPS.

Cette évolution répond à une préoccupation légitime : préserver l’ancrage territorial des URPS et éviter leur transformation en simple déclinaison des rapports de force syndicaux nationaux.

Toutefois la nouvelle architecture retenue par la commission soulève plusieurs difficultés : complexification du système électoral, articulation incertaine entre les deux scrutins, maintien d’un faible niveau de lisibilité démocratique et absence de clarification réelle entre représentativité conventionnelle et gouvernance territoriale.

Le présent amendement propose donc de revenir à un système plus lisible reposant sur : un scrutin national de mesure d’audience, et une désignation des représentants des URPS par les organisations syndicales représentatives.

Toutefois, contrairement au texte initial, il prévoit plusieurs garanties essentielles.

D’une part, il impose que la désignation des membres des URPS tienne compte des résultats obtenus au niveau régional afin de préserver l’ancrage territoriale de la représentation professionnelle et d’éviter une pure reproduction des équilibres nationaux.

D’autre part, il maintient dans la loi les principaux critères de représentativité syndicale, notamment l’ancienneté minimale de deux ans.

Enfin, il assouplit le critère d’implantation territoriale afin de permettre une participation plus large d’organisations syndicales émergentes ou spécifiquement implantées dans certains territoires, notamment ultra-marins.

Le présent amendement vise ainsi à construire une voie d’équilibre entre lisibilité démocratique, pluralisme syndical et représentation territoriale des professionnels de santé libéraux.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 6

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

territoriale,

insérer les mots :

caractérisée par une présence dans au moins trois régions d’hexagone ou d’outre-mer,

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi le critère minimal d’implantation territoriale permettant aux organisations syndicales de professionnels de santé de participer au scrutin de mesure d’audience.

Le texte issu de la commission maintient un renvoi au décret concernant les critères d’implantation territoriale des organisations candidates.

Or ces critères conditionnent directement l’accès à la représentativité syndicale, la participation aux négociations conventionnelles, et plus largement le pluralisme de la démocratie sanitaire.

Le présent amendement propose de retenir un critère d’implantation territoriale proportionné et ouvert, fondé sur une présence dans au moins trois régions d’hexagone ou d’outre-mer.

Cette rédaction permet d’éviter des candidatures purement opportunistes, tout en ouvrant davantage le scrutin à des organisations émergentes ou fortement implantées dans certains territoires spécifiques.

Elle permet également de mieux prendre en compte les réalités ultra-marines et les dynamiques territoriales propres à certaines professions de santé.

 






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 7

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. OMAR OILI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 4031-1, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte » et la seconde phrase est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4031-3, les mots : « et l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 » sont supprimés ;

...° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 » sont supprimés ;

...° L’article L. 4031-7 est abrogé ;

Objet

La modification de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique nécessite de simplifier les spécificités qui sont prévues pour Mayotte et qui ne sont plus justifiées.

Mayotte est devenue un Département-Région depuis le 1 janvier 2026. A ce titre-là, il est nécessaire de mettre en conformité les articles du code de la santé publique concernant la réforme des élections aux URPS. C’est une simplification qui évite la subsistance de règles spécifiques de financement et la rédaction d’un décret en Conseil d’État à venir.

Comme dans les autres régions, la création des URPS à Mayotte n’entraine aucun coût supplémentaire pour l’État, ni pour l’Assurance maladie car son financement est prévu par une cotisation déjà existante des professionnels de santé et par une solidarité inter URPS.

Cet amendement propose comme le souhaite l’ensemble des professionnels de santé exerçant à Mayotte. Au regard des enjeux sanitaires majeurs auxquels Mayotte est confrontée, cette réforme constitue une étape nécessaire vers une organisation plus cohérente, plus stable et plus équitable de la représentation des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire de la République comme interlocuteur de l’ARS Mayotte.

Au regard des spécificités sanitaires et démographiques du territoire concernant les risques sanitaires spécifiques et les enjeux sur l’organisation des soins, il est primordial de renforcer et de fidéliser les professionnels de santé qui exercent sur ce territoire.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la continuité du processus de convergence institutionnelle de Mayotte avec le droit commun applicable aux autres territoires de la République. Elle participe à l’objectif d’égalité territoriale et d’égalité d’accès à une représentation professionnelle structurée pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant sur le territoire national.

Dans un contexte marqué par des tensions sanitaires structurelles importantes, une forte pression démographique, des difficultés persistantes d’accès aux soins ainsi qu’un enjeu majeur de stabilité de l’offre médicale, il apparaît indispensable de renforcer les outils de représentation, de coordination et de dialogue des professionnels de santé à Mayotte.

La mise en conformité du code de la santé publique avec le nouveau statut institutionnel de Mayotte permettra ainsi de consolider la gouvernance sanitaire territoriale et de favoriser une meilleure articulation entre les professionnels de santé et l’Agence régionale de santé de Mayotte dans une logique de co-construction des politiques publiques de santé.

Cette harmonisation contribue également à renforcer la lisibilité, la sécurité juridique et la cohérence nationale du cadre applicable à l’organisation des professions de santé. Elle participe enfin à l’attractivité et à la fidélisation des professionnels de santé exerçant à Mayotte, dans un territoire confronté à des enjeux sanitaires particulièrement sensibles.

Les professionnels de santé mahorais disposent aujourd’hui d’un niveau de structuration et de mobilisation permettant une intégration pleine et entière dans le dispositif de représentation professionnelle de droit commun applicable aux autres régions françaises.

Cette évolution s’effectue à moyens constants, sans création de charge nouvelle pour l’État ni pour l’Assurance maladie, le financement reposant sur les mécanismes existants de cotisations professionnelles et de solidarité inter-URPS.

Au regard des enjeux sanitaires majeurs auxquels Mayotte est confrontée, cette réforme constitue une étape nécessaire vers une organisation plus cohérente, plus stable et plus équitable de la représentation des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire de la République.






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 8

29 mai 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 9 rect. quinquies

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAVIN, Mmes MALET et BELRHITI, MM. SIDO et PANUNZI, Mme GUIDEZ, M. CHASSEING et Mme CIUNTU


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au premier alinéa, les mots : « de liste proportionnel à la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « uninominal » ; 

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Objet

La création d’un second scrutin destiné à mesurer la représentativité nationale des organisations syndicales remet en cause l’utilité du maintien de leur rôle dans la présentation des listes de candidats aux élections des unions régionales des professionnels de santé (URPS), décrié déjà de longue date par les élus des URPS.

En effet, l’obligation de rattachement syndical prive les URPS de compétences, d’énergies et d’initiatives locales pourtant essentielles à l’amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les territoires déjà fragilisés et mal couverts syndicalement : déserts médicaux, zones rurales et outre-mer.

En outre, la coexistence de deux scrutins distincts, l’un à vocation nationale et l’autre à l’échelon régional, est de nature à nuire à la lisibilité du système pour les professionnels concernés. Une telle dualité introduit un risque réel de confusion – déjà relevé par la Cour des comptes dans son rapport consacré aux URPS en 2023 – quant aux rôles respectifs des représentants des URPS, d’une part, et des organisations syndicales qui participent aux négociations conventionnelles, d’autre part, tout en fragilisant la cohérence globale de la représentation professionnelle ainsi que l’offre de soins sur le territoire et la démocratie sanitaire.

Enfin, cette organisation pourrait conduire à des situations contradictoires entre les résultats observés au niveau national et ceux issus des élections régionales, générant des difficultés d’interprétation et de légitimité dans l’exercice des mandats.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer l’obligation de rattachement syndical des candidats aux URPS, afin de permettre une ouverture à l’ensemble des professionnels de santé libéraux, qu’ils soient syndiqués ou non, conformément à la deuxième recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport précité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 10 rect.

1 juin 2026


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales la proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé (n° 665, 2025-2026).

Objet

La présente motion tend au renvoi en commission de la proposition de loi relative à la représentativité des professionnels de santé libéraux au sein des unions régionales des professionnels de santé.

Présenté initialement comme un texte de simplification technique visant à clarifier les règles de représentativité des professionnels de santé libéraux, ce texte a connu, au cours de son examen en commission, une transformation profonde de son architecture et de ses équilibres.

La proposition de loi déposée par Mme Corinne Imbert reposait sur un principe clair : substituer à l’élection régionale actuelle des membres des URPS un mécanisme de désignation syndicale fondé sur une mesure nationale de l’audience des organisations représentatives.

La commission des affaires sociales a fait le choix d’un modèle sensiblement différent, fondé sur le maintien de l’élection directe des membres des URPS, la création d’un scrutin distinct de mesure de l’audience syndicale et une dissociation entre représentativité conventionnelle et gouvernance territoriale.

Cette réécriture substantielle ne constitue pas un simple ajustement technique. Elle traduit l’existence de désaccords de fond sur la nature même des URPS, sur le rôle des organisations syndicales représentatives et sur l’articulation entre démocratie sanitaire territoriale et négociation conventionnelle nationale.

Les amendements déposés en vue de la séance publique confirment d’ailleurs que ces questions demeurent ouvertes. Plusieurs amendements, portés par des auteurs issus de sensibilités politiques différentes, proposent ainsi de revenir au schéma initial ou à des variantes substantielles de celui-ci. Le Sénat se trouve ainsi saisi de plusieurs modèles concurrents de représentativité, dont les conséquences institutionnelles, démocratiques et territoriales n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie.

Parallèlement, la réforme suscite désormais de fortes réserves de la part d’organisations syndicales représentatives de professionnels de santé libéraux, alors même qu’elle était initialement présentée comme l’aboutissement d’un travail de concertation approfondi. Cette contestation témoigne de l’absence de consensus stabilisé sur les orientations retenues.

Or la réforme proposée dépasse largement la seule question des modalités d’élection des URPS. Elle affecte directement les conditions de la représentativité syndicale, l’accès aux négociations conventionnelles avec l’Assurance maladie, ainsi que l’équilibre entre représentation territoriale et représentation nationale des professions de santé.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de poursuivre les travaux de la commission afin d’évaluer plus précisément les conséquences des différentes architectures envisagées, d’entendre à nouveau les acteurs concernés et de permettre au Sénat de se prononcer sur un dispositif stabilisé.

Le renvoi en commission constitue ainsi une exigence de clarification démocratique et de bonne législation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 11

1 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 12

1 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de Mme POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 3, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au niveau de la région concernée

Objet

Le présent amendement propose de décalquer au niveau régional les résultats des votes au niveau national.

Or, une organisation syndicale peut jouir d’une forte présence au niveau régional sans pour autant être très représentée au niveau national. Il serait donc paradoxal que cette organisation syndicale très implantée dans une région ne puisse pas prétendre à des sièges dans l’union régionale des professionnels de santé (URPS) ou bien qu’elle doive laisser la majorité des sièges à une autre organisation syndicale.

La pure homothétie entre le niveau national et le niveau régional conduirait à priver les URPS de leur représentativité et dès lors de leur capacité à s’exprimer au nom des professionnels de santé de la région. Or, les URPS ont vocation à s’exprimer sur des problématiques régionales voire locales telles que l’organisation de la permanence des soins ou l’implantation territoriale des services de santé. Il est essentiel que les pouvoirs publics, au niveau régional, puissent dialoguer avec des représentants syndicaux qui disposent d’une vraie légitimité au niveau régional et qui ne soient pas seulement des sortes de délégués d’instances nationales.

Un parallèle peut être fait avec les règles de représentativité des organisations syndicales en matière de négociations collectives du travail. L’article L 2121-1 du code du travail prévoit de mesurer l’audience selon les niveaux de négociation. Une organisation syndicale peut être majoritaire au niveau d’une branche et très minoritaire au niveau national. Lui interdire de conclure des accords de branche au motif qu’elle n’est pas représentative dans les autres branches serait évidemment malvenu.

Le présent sous-amendement impose de tenir compte des résultats du vote national au niveau de chaque région en vue de déterminer les organisations syndicales qui pourront désigner des représentants au sein de chaque URPS.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 665 , 664 )

N° 13

1 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de Mme POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 3, alinéa 16, première phrase

Après le mot :

territoire,

insérer les mots :

caractérisée par une présence dans au moins trois régions d’hexagone ou d’outre-mer,

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi le critère minimal d’implantation territoriale permettant aux organisations syndicales de professionnels de santé de participer au scrutin de mesure d’audience.

Le texte issu de la commission maintient un renvoi au décret concernant les critères d’implantation territoriale des organisations candidates.

Or ces critères conditionnent directement l’accès à la représentativité syndicale, la participation aux négociations conventionnelles, et plus largement le pluralisme de la démocratie sanitaire.

Le présent amendement propose de retenir un critère d’implantation territoriale proportionné et ouvert, fondé sur une présence dans au moins trois régions d’hexagone ou d’outre-mer.

Cette rédaction permet d’éviter des candidatures purement opportunistes, tout en ouvrant davantage le scrutin à des organisations émergentes ou fortement implantées dans certains territoires spécifiques.

Elle permet également de mieux prendre en compte les réalités ultra-marines et les dynamiques territoriales propres à certaines professions de santé.