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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 37 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MELLOULI, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
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Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
articles L. 112-1 à L. 112-3
par les mots :
1°, 2° et 6° de l’article L. 112-2
Objet
Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’obligation de déclaration préalable aux seules catégories d’œuvres susceptibles de contenir des informations relatives aux activités des services de renseignement.
Le texte actuel renvoie à l’ensemble des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui est excessivement large. L’article L. 112-1 couvre toutes les œuvres sans distinction de genre ni de destination, tandis que L. 112-3, relatif aux traductions et bases de données, est sans lien avec l’objet du dispositif.
Seules trois catégories de l’article L. 112-2 présentent un lien pertinent : les écrits littéraires et scientifiques (1° ), les conférences et allocutions (2° ), et les œuvres audiovisuelles comme les documentaires (6° ). Le présent amendement limite le renvoi à ces seules catégories.
Cet amendement a été déposé par le groupe Écologiste et social à l’Assemblée Nationale.