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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 126 31 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense. Ce rapport identifie les leviers de réduction des délais de production et les mesures de facilitation réglementaire nécessaires pour accélérer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 34, introduit par l’Assemblée nationale et supprimé par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Cet article prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense.
La suppression de cette disposition est regrettable au regard de la pratique constante du Parlement, qui adopte régulièrement des dispositifs de simplification et d’évaluation destinés à améliorer l’efficacité de l’action publique.
De nombreuses lois ont ainsi été consacrées à la simplification de la vie économique et administrative, notamment la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), ou encore les différentes lois de simplification de la vie économique adoptées ces dernières années, qui poursuivent un même objectif : identifier les normes excessives, réduire les délais et renforcer la réactivité des acteurs économiques.
Dans le domaine de la défense, cet enjeu est d’autant plus crucial que l’accélération des menaces impose une montée en puissance rapide de la base industrielle et technologique de défense. La réussite de cet effort dépend autant des moyens financiers mobilisés que de la capacité des industriels à produire dans un cadre normatif lisible, stable et adapté aux impératifs de réactivité.
Dans ce contexte, le rapport prévu par l’article 34 constituerait un outil de travail utile pour le Parlement. Il permettrait d’objectiver les freins administratifs et normatifs pesant sur les industries de défense et d’identifier les évolutions législatives susceptibles d’accélérer les capacités de production.
Ces travaux pourraient ensuite être utilement repris dans le cadre de l’initiative parlementaire, notamment par les présidents des commissions compétentes, afin de traduire rapidement les constats établis en mesures concrètes de simplification et de gagner un temps précieux dans un contexte de dégradation rapide de l’environnement stratégique.
Dans ces conditions, le rétablissement de cet article apparaît pleinement justifié.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 129 rect. 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création et de mise en œuvre d’un pilier européen des États volontaires au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. Ce rapport analyse notamment les implications stratégiques, opérationnelles, institutionnelles, industrielles et budgétaires d’une telle initiative, ainsi que son articulation avec les engagements de la France au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et de l’Union européenne.
Objet
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’un pilier européen des États volontaires au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
On observe, depuis plusieurs années, un renforcement progressif des coopérations entre États européens en matière de défense, se traduisant par la mise en place de formats d’engagement plus souples reposant sur des États volontaires. Ces coopérations permettent la conduite d’initiatives communes dans les domaines capacitaires, opérationnels ou industriels, en complément des cadres institutionnels existants.
Dans ce contexte, la perspective d’un pilier européen des États volontaires au sein de l’OTAN met en lumière des enjeux de coordination entre alliés, de cohérence des politiques capacitaires européennes et d’articulation entre les différentes enceintes de coopération en matière de défense.
Elle appelle également une clarification des modalités de participation des États concernés, ainsi que des effets de ces évolutions sur l’organisation générale de la sécurité collective.
Le rapport demandé a pour objet de permettre au Parlement de disposer d’une appréciation précise de ces évolutions, de leurs implications stratégiques et opérationnelles, ainsi que des conditions concrètes de leur mise en œuvre.
Il s’agit ainsi de garantir une meilleure information du Parlement sur une évolution progressive de l’architecture de sécurité européenne et d’en assurer le suivi dans un cadre clair et transparent.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 130 rect. 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, Mickaël VALLET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement soumet au Parlement un débat consacré à la mise en œuvre et aux perspectives d’évolution d’un pilier européen des États volontaires au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
Objet
Le présent amendement est en lien direct avec celui relatif à la demande de remise d’un rapport au Gouvernement sur la création d’un pilier européen des États volontaires au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
Il vise à instaurer au Parlement un rendez-vous démocratique régulier autour de ces enjeux de défense et de sécurité européenne. Ce débat permettrait d’examiner l’état des coopérations entre États participants, les initiatives de coordination capacitaire et opérationnelle, ainsi que l’articulation de ce dispositif avec les engagements de la France au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
Ces sujets engagent des choix déterminants pour la Nation. Ils doivent être discutés, partagés, compris et assumés afin de nourrir un véritable débat public sur les orientations de long terme de notre politique de défense, à l’image de la démarche de convention citoyenne que nous appelons de nos vœux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 104 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Mickaël VALLET et TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, M. VAYSSOUZE-FAURE, Mme CARLOTTI, MM. DARRAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens militaires dédiés à la protection des outre-mer. Ce rapport dresse un état des lieux des menaces de tous types pesant sur les territoires ultra-marins et des besoins opérationnels identifiés. Il évalue les moyens capacitaires à consacrer annuellement sur la période 2026-2030 en cohérence avec l’élaboration du prochain livre blanc de la défense et de la sécurité nationale.
Objet
Le débat stratégique français se concentre légitimement sur les menaces pesant à l’Est du continent européen. Toutefois, cette focalisation tend à invisibiliser les risques croissants auxquels sont confrontés les territoires ultramarins.
Les Outre-mer font face à des menaces hybrides multiples : campagnes de désinformation, cyberattaques, trafics transnationaux, intrusions maritimes ou contestations de souveraineté. Ces nouvelles conflictualités nécessitent une évaluation précise des moyens militaires dédiés à leur protection.
Le présent amendement vise ainsi à demander un rapport permettant d’établir un état des lieux des menaces pesant sur les territoires ultra-marins et des capacités nécessaires pour y répondre, en cohérence avec les travaux préparatoires du prochain Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 157 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, MM. BARROS, XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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I. - Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le I bis ainsi rétabli :
« I bis. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, sont soumises à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I bis afférentes aux titres, valeurs mobilières et droits sociaux admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par les entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ainsi qu’aux droits portant sur ces titres ou aux titres représentatifs de ces mêmes valeurs.
« 2. Les plus-values latentes mentionnées au 1 du présent I bis afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.
« 3. La plus-value latente est égale à la différence positive entre la valeur des titres à la fin de l’année fiscale, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 et la valeur retenue à la fin de l’année fiscale précédente ou, à défaut, la valeur d’acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« 4. Les moins-values latentes ne sont ni imputables, ni reportables. » ;
b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés ;
2° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
...) Les plus-values mentionnées au I bis de l’article 150-0 A ;
3° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « , à l’exception des plus-values latentes mentionnées au I bis de l’article 150-0 A » ;
4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , et des plus-values mentionnées au I bis de l’article 150-0 A » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
FISCALISATION DES RENTES DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DÉFENSE ET NEUTRALISATION DES DIVIDENDES DE GUERRE
Objet
Les membres du groupe CRCE-K créent un nouveau titre au sein du projet de loi afin d’aborder une question totalement absente du texte : celle de la captation des profits générés par l’augmentation massive des dépenses militaires.
Alors que l’actualisation de la loi de programmation militaire prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires pour la défense et organise une mobilisation sans précédent des ressources publiques au profit de la base industrielle et technologique de défense, aucune disposition n’est prévue pour empêcher la constitution de rentes privées financées par l’argent public. Cette omission est d’autant plus contestable que l’augmentation des commandes militaires résulte directement d’une décision de l’État et non d’un risque économique assumé par les industriels.
Les auteurs de du présent amendement considèrent que la hausse des tensions internationales et l’augmentation massive des dépenses militaires ne doivent pas devenir une source de spéculation financière. Or, les marchés boursiers ont largement accompagné cette dynamique par une forte progression de la valorisation des grands groupes de l’armement, alimentant des profits financiers déconnectés de toute création réelle de richesse.
La présente surtaxe vise ainsi à neutraliser une partie des dividendes de guerre et des comportements spéculatifs liés à la militarisation croissante de l’économie. Il est légitime que les gains tirés des tensions géopolitiques et de l’effort de défense financé par la collectivité contribuent davantage au financement de l’intérêt général plutôt qu’à l’enrichissement d’actionnaires bénéficiant d’une rente de situation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 155 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, MM. BARROS, XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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I. – Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le section XVII bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section... ainsi rédigée :
« Section...
Contribution additionnelle sur les bénéfices des maîtres d’œuvre de défense et de leurs sous-traitant de rang un
« Art. 235 ter.... – I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense, dont le chiffre d’affaires consolidé excède 400 millions d’euros, ainsi que de leurs sous-traitants au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de premier rang, lorsque leur activité principale consiste en la production, l’entretien, la recherche, le développement ou la commercialisation de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments définis aux 1° et 2° du I de l’article L. 2331-1 du même code.
« Est réputée activité principale toute activité pour laquelle le chiffre d’affaires consolidé provenant desdites activités représente au moins 20 % du chiffre d’affaires consolidé total de l’entreprise ou du groupe
« II. – L’assiette est constituée par le bénéfice imposable déterminé selon les règles de l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits, réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature. Lorsque ces activités sont exercées par l’intermédiaire de filiales, succursales, sociétés en participation ou coentreprises, la contribution est assise sur le résultat d’ensemble déterminé et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du présent code, incluant la quote-part des bénéfices des entités détenues ou contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Le taux de la contribution sur la fraction du bénéfice imposable est fixé à :
« 1° 33 % pour la fraction inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;
« 2° 37 % pour la fraction comprise entre 400 millions d’euros et un milliard d’euros ;
« 3° 41 % pour la fraction excédant un milliard d’euros.
« Lorsque la part du chiffre d’affaires provenant des activités de défense excède 40 % du chiffre d’affaires consolidé total, les taux mentionnés ci-dessus sont majorés de 15 points.
« III. – La contribution est admise en déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre...
FISCALISATION DES RENTES DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DÉFENSE ET NEUTRALISATION DES DIVIDENDES DE GUERRE
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent la création d’un nouveau titre au sein du projet de loi afin d’aborder une question totalement absente du texte : celle de la captation des profits générés par l’augmentation massive des dépenses militaires.
Alors que l’actualisation de la loi de programmation militaire prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires pour la défense et organise une mobilisation sans précédent des ressources publiques au profit de la base industrielle et technologique de défense, aucune disposition n’est prévue pour empêcher la constitution de rentes privées financées par l’argent public. Cette omission est d’autant plus contestable que l’augmentation des commandes militaires résulte directement d’une décision de l’État et non d’un risque économique assumé par les industriels.
Le présent amendement vise donc à instaurer une contribution additionnelle sur les bénéfices des principaux maîtres d’œuvre de défense et de leurs sous-traitants stratégiques. Cette contribution cible les profits réalisés grâce à l’effort national de défense sans remettre en cause les capacités industrielles, l’investissement productif ou l’emploi.
Les auteurs de l’amendement considèrent que l’intérêt général ne saurait se confondre avec l’enrichissement de quelques grands groupes. À l’heure où le Gouvernement invoque l’économie de guerre pour justifier des sacrifices budgétaires et sociaux, il est légitime que les entreprises qui bénéficient directement de cette hausse des dépenses publiques contribuent davantage au financement de la Nation. Il s’agit de refuser la logique des dividendes de guerre et de faire prévaloir l’intérêt collectif sur les rentes issues de la militarisation croissante de l’économie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 646, 654) |
N° 156 1 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, MM. BARROS, XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ) |
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I. - Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Surtaxe sectorielle et additionnelle sur les transactions financières relatives aux entreprises cotées de la défense
« Art. 235 ter.... – I. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué une surtaxe sectorielle additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD, spécifiquement applicable aux acquisitions de titres émis par les entreprises du secteur de la défense.
« II. – La surtaxe est due à raison des acquisitions mentionnées au I de l’article 235 ter ZD lorsqu’elles portent sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, émis par des entreprises mentionnées à l’article L. 2332-1 du code de la défense.
« La surtaxe s’applique à l’ensemble des instruments financiers composés ou dérivés dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, de titres émis par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.
« III. – La surtaxe est assise sur :
« 1° La valeur d’acquisition des titres mentionnés à l’article 235 ter ZD ;
« 2° La valeur notionnelle des instruments financiers dérivés ou structurés dont le sous-jacent relève du même article ;
« 3° La contre-valeur, exprimée en euros, des opérations libellées en devises portant sur les titres mentionnés au II du présent article.
« IV. – La surtaxe est due par l’acquéreur final des titres, y compris lorsque l’opération est réalisée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un teneur de compte-conservateur.
« V. – Le taux de la surtaxe est fixé comme suit :
« 1° 0,5 % lorsque la part du chiffre d’affaires de l’émetteur provenant d’activités de défense est comprise entre 20 % et 50 % ;
« 2° 0,8 % lorsque cette part est comprise entre 50 % et 70 % ;
« 3° 1,1 % lorsque cette part excède 70 %.
« Cette modulation du taux reflète la spécialisation économique des entreprises concernées, en cohérence avec le principe de capacité contributive.
« VI. – La surtaxe est établie, recouvrée et contrôlée selon les modalités applicables à la taxe sur les transactions financières. Les obligations déclaratives afférentes portent sur l’ensemble des opérations mentionnées au III. Par dérogation, le II de l’article 235 ter ZD ne s’applique pas à la surtaxe prévue au I du présent article. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
FISCALISATION DES RENTES DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DÉFENSE ET NEUTRALISATION DES DIVIDENDES DE GUERRE
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent la création d’un nouveau titre au sein du projet de loi afin d’aborder une question totalement absente du texte : celle de la captation des profits générés par l’augmentation massive des dépenses militaires.
Alors que l’actualisation de la loi de programmation militaire prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires pour la défense et organise une mobilisation sans précédent des ressources publiques au profit de la base industrielle et technologique de défense, aucune disposition n’est prévue pour empêcher la constitution de rentes privées financées par l’argent public. Cette omission est d’autant plus contestable que l’augmentation des commandes militaires résulte directement d’une décision de l’État et non d’un risque économique assumé par les industriels.
Les auteurs de l’amendement considèrent que la hausse des tensions internationales et l’augmentation massive des dépenses militaires ne doivent pas devenir une source de spéculation financière. Or, les marchés boursiers ont largement accompagné cette dynamique par une forte progression de la valorisation des grands groupes de l’armement, alimentant des profits financiers déconnectés de toute création réelle de richesse.
La présente surtaxe vise ainsi à neutraliser une partie des dividendes de guerre et des comportements spéculatifs liés à la militarisation croissante de l’économie. Il est légitime que les gains tirés des tensions géopolitiques et de l’effort de défense financé par la collectivité contribuent davantage au financement de l’intérêt général plutôt qu’à l’enrichissement d’actionnaires bénéficiant d’une rente de situation.