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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre les déserts médicaux (1ère lecture) (n° 669 , 668 ) |
N° 5 4 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version de l’article 1er adoptée à l’Assemblée nationale.
Malgré de multiples tentatives, la course aux exonérations et aux subventions n’a pas toujours donné les résultats escomptés et ajoute une nouvelle concurrence entre les territoires, voire une rivalité.
Nous devons agir et réglementer l’installation des médecins afin d’obtenir une répartition équitable de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national. Ce ne sera pas la première profession réglementée. Les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les notaires font aussi l’objet d’une réglementation d’installation pour répondre aux besoins de chaque territoire. Ce mécanisme a fait ses preuves au regard de la bonne couverture géographique de ces professions.
Aussi, la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale apparaît plus efficace pour atteindre rapidement l’objectif souhaité : faciliter l’accès aux soins.