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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre les déserts médicaux

(1ère lecture)

(n° 669 , 668 )

N° 6

4 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.

« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.

« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434-4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

b) Au 1° , après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;

– la seconde phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1 bis adopté à l’Assemblée nationale en cohérence avec le rétablissement de la rédaction de l’article 1 issue de l’Assemblée nationale.

Les 8 à 12 millions de personnes vivant dans un désert médical ne peuvent pas attendre. Chaque personne doit pouvoir avoir accès aux soins. Les territoires ruraux ne sont pas les seuls concernés. Certaines villes ont, elles aussi, des difficultés à garantir l’accès aux soins à leur population. Autrement dit, les médecins n’ont jamais été autant mal répartis qu’aujourd’hui.

Malgré de multiples tentatives, la course aux exonérations et aux subventions n’a pas toujours donné les résultats escomptés et ajoute une nouvelle concurrence entre les territoires, voire une rivalité.

Nous devons agir et réglementer l’installation des médecins afin d’obtenir une répartition équitable de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national. Ce ne sera pas la première profession réglementée. Les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les notaires font aussi l’objet d’une réglementation d’installation pour répondre aux besoins de chaque territoire. Ce mécanisme a fait ses preuves au regard de la bonne couverture géographique de ces professions.

Aussi, la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale apparaît plus efficace pour atteindre rapidement l’objectif souhaité : faciliter l’accès aux soins.