Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(Commission Mixte Paritaire)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 677 , 676 )

N° 2

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après le mot :

dépenses

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et des droits respectivement mentionnés aux a et b du présent 1° ;

Objet

Le présent amendement précise que l’indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l’État en application de l’article 3 de la proposition de loi.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l’examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4.

L’article 3 du texte organise en effet l’extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l’État lorsqu’ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l’article 4 indique qu’aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l’exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l’obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l’État prévue par l’article 3.

L’amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l’État.