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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(Commission Mixte Paritaire)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 677 , 676 )

N° 1

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après le mot :

kilowatts

insérer les mots :

, ainsi que les contrats de concession portant, à titre principal, sur des réservoirs hydrauliques destinés à améliorer le régime d’un cours d’eau pour contribuer à la production d’énergie hydraulique par des installations de puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli relatif au périmètre des concessions résiliées en y intégrant explicitement les barrages réservoirs, exploités également sous le régime de la concession, dont le but premier est d’améliorer la production hydroélectrique de certaines concessions concernées par la réforme.

En l’état, l’article 1er de la proposition de loi précise que seuls les contrats de concession portant sur des installations d’une puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 MW seront résiliés, en omettant ces barrages réservoirs. Or, ces barrages réservoirs, au nombre de six, sont indispensables au bon fonctionnement d’installations de puissance supérieure à 4,5 MW situées sur la même chaîne hydraulique.

Ces barrages réservoirs leur sont indissociables, tant sur le plan technique par leur rôle de régulation des débits et des niveaux d’eau, qu’opérationnel par leur contribution directe à la sécurité, à la production énergétique et à la gestion de la ressource en eau. Il est donc cohérent qu’ils soient exploités sous le même régime juridique que les installations dont ils sont une composante nécessaire.

Cet amendement a ainsi un lien direct avec les dispositions restant en discussion.

Le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence législative et opérationnelle, afin de garantir la bonne mise en œuvre de la présente réforme et la relance des investissements associée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 677 , 676 )

N° 2

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après le mot :

dépenses

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et des droits respectivement mentionnés aux a et b du présent 1° ;

Objet

Le présent amendement précise que l’indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l’État en application de l’article 3 de la proposition de loi.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l’examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4.

L’article 3 du texte organise en effet l’extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l’État lorsqu’ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l’article 4 indique qu’aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l’exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l’obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l’État prévue par l’article 3.

L’amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l’État.






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(n° 677 , 676 )

N° 3

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les réservoirs hydrauliques destinés à améliorer le régime d’un cours d’eau pour contribuer à la production d’énergie hydraulique par des installations de puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts

Objet

Cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence du texte entre le périmètre des concessions résiliées défini à l’article 1er, qui inclut les barrages réservoirs qui leur sont indissociables, et celui du nouveau régime d’autorisation défini à l’article 7 : celui-ci doit être applicable non seulement aux installations de plus de 4,5 mégawatts mais aussi aux ouvrages réservoirs afférents suite à la correction de l’oubli opérée par l’amendement à l’article 1er.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 677 , 676 )

N° 4

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 5

après le mot :

kilowatts

insérer les mots :

, à l’exception des concessions portant sur des réservoirs hydrauliques mentionnées à l’article 1er,

Objet

En lien avec l’amendement proposé à l’article 1er incluant les barrages réservoirs indissociables des installations d’énergie hydraulique de plus de 4,5 mégawatts, cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence entre le périmètre des concessions résiliées défini à cet article 1er et celui des concessions qui, a contrario, demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’adoption de la présente loi, conformément à l’article 22 de la proposition de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 677 , 676 )

N° 5

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.






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N° 6

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 85 et 86

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.