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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 8 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de cet article.
Le capital est en quête permanente de nouveaux champs de valorisation. Le patrimoine immobilier de l’État constitue aujourd’hui l’un des plus convoités : près de 74 milliards d’euros d’actifs stratégiques, situés dans les territoires où la pression foncière est la plus forte. Depuis plusieurs années, les foncières cotées, les fonds d’investissement et les promoteurs immobiliers plaident pour une ouverture de ce patrimoine au marché. La présente proposition de loi leur offre l’instrument qu’ils appellent de leurs vœux : un EPIC dont l’équilibre économique reposera sur les loyers et les cessions, tandis que la liste des biens transférés sera fixée par décret.
En imputant aux ministères occupants des charges immobilières alignées sur les prix du marché, la foncière de l’État augmentera artificiellement leurs dépenses de fonctionnement. Faute de marges budgétaires, ils seront contraints de réduire leurs surfaces, ouvrant mécaniquement la voie à de nouvelles cessions. Les produits de ces cessions alimenteront la foncière, qui s’endettera pour investir et conclure des marchés de partenariat de type PPP (dont la Cour des comptes et l’IGF documentent des surcoûts systématiques de 30 à 40 % par rapport à la maîtrise d’ouvrage publique directe). Au bout de cette chaîne, les acteurs privés enregistreront les plus-values que des décennies d’investissement collectif avaient constituées. Le choix de l’EPIC plutôt que de l’EPA, dont le statut aurait permis d’exercer les mêmes missions de maîtrise d’ouvrage sans logique commerciale en est l’aveu juridique.
En outre, les difficultés actuelles de la politique immobilière de l’État ne résultent pas d’une défaillance de la DIE. Elles découlent d’un sous-investissement choisi. Les crédits mutualisés s’élèvent à 525 millions d’euros pour un patrimoine de 74 milliards. Les besoins de rénovation sont estimés entre 140 et 150 milliards d’euros d’ici 2050 par la Cour des comptes. Face à ce défi, la réponse réside dans un engagement budgétaire pluriannuel, porté par une loi de programmation immobilière votée par le Parlement, s’appuyant sur les compétences existantes au sein de la DIE, des services locaux du domaine, des pôles de gestion domaniale et des responsables régionaux/départementaux de la politique immobilière de l’État, à qui il convient de donner enfin les moyens d’exercer leurs missions.
Enfin, la réduction de 25 % de l’empreinte foncière de l’État ne saurait constituer un objectif en soi. À l’heure où les classes populaires subissent la crise du logement et le recul des services publics, la priorité doit au contraire aller au redéploiement et au renforcement de la présence physique de l’État sur l’ensemble du territoire national.
Le groupe CRCE-K refuse cette logique de financiarisation. Le patrimoine immobilier de la République n’est pas un actif à valoriser au gré des opportunités de marché. Il est le support matériel de l’action publique et de l’égalité entre les citoyens. Il doit être entretenu, modernisé et développé sous contrôle démocratique, au service exclusif de l’intérêt général.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 9 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l’article L. 2125-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation porte sur des biens immobiliers transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État, mis à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public pour l’exercice de leurs missions de service public. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement complète l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques afin d’introduire une dérogation expresse au principe d’onérosité des autorisations d’occupation du domaine public, applicable aux biens transférés à la foncière de l’État en application de l’article 1er de la présente loi.
En l’état du droit, l’article L. 2125-1 du CGPPP pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. Les dérogations existantes sont limitativement énumérées et ne couvrent pas la situation dans laquelle un établissement public propriétaire met des biens à la disposition de services de l’État ou d’organismes publics pour l’exercice de leurs missions. La transformation de l’agence Agile en EPIC propriétaire des biens transférés crée donc, en l’absence de dérogation législative expresse, une obligation d’onérosité sur les autorisations d’occupation du domaine public délivrées aux occupants publics, obligation qui constitue précisément le mécanisme d’asphyxie budgétaire que le groupe CRCE-K dénonce.
Le présent amendement y remédie en introduisant un 6° à l’article L. 2125-1, permettant à l’établissement public de délivrer gratuitement les autorisations d’occupation du domaine public aux services de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes publics occupant les biens transférés pour l’exercice de leurs missions de service public.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 18 rect. quater 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. BACCI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELLUROT, M. KHALIFÉ, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. SOL, PERRIN et RIETMANN, Mmes IMBERT et GRUNY, M. BAZIN, Mmes BERTHET, MICOULEAU, MULLER-BRONN, GARNIER et EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, BURGOA et GENET, Mme LASSARADE, MM. BELIN, CADEC, de LEGGE, SAURY, BRISSON, SÉNÉ et SAVIN, Mmes de CIDRAC et Marie MERCIER, M. RAPIN, Mme VENTALON, MM. BRUYEN et ANGLARS et Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’État envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211-1, il en informe les collectivités et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. » ;
II. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l’établissement public envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211-1, il en informe les collectivités et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé.
Objet
Cet amendement vise à garantir la bonne information des collectivités territoriales sur les projets de cession immobilière de l’État. A cette fin, la notification aux communes, aux établissements publics intercommunaux, aux départements et aux régions est intégrée dans la procédure de cession des immeubles de l’État relevant de leurs territoires.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 7 rect. bis 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. GENET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, MM. MARGUERITTE et MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, PACCAUD, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, RIETMANN, REYNAUD, SAVIN, SÉNÉ et SIDO et Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le chapitre unique du titre unique du livre II de la quatrième partie est abrogé.
Objet
L’article 15 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a ajouté un chapitre unique au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques instaurant un Conseil de l’immobilier de l’État dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil ont précisés ultérieurement par décret.
Ces dispositions, codifiées aux articles D.4211 à D.4211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, figurent dans leur esprit dans l’article 1 de la présente PPL.
Le rapporteur, par un amendement adopté en commission, est venu compléter la rédaction initiale de l’article 1 en reprenant les dispositions du I de l’article 15 de la loi 2018-699 (présence de deux députés et deux sénateurs dans le conseil d’administration de l’Etablissement).
Considérant que l’Établissement public immobilier et foncier de l’État, créé par la présente proposition de loi, reprend les missions du conseil de l’immobilier de l’État, il convient de supprimer cette structure.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 13 rect. 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE, VERZELEN et KHALIFÉ et Mme ROMAGNY ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Un préfigurateur de l’établissement public immobilier et foncier de l’État est nommé par décret.
Il dirige cet établissement jusqu’à la nomination de son directeur général, selon des modalités définies par le décret prévu au IX du présent article. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement que le préfigurateur peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur prennent fin à compter de la nomination du directeur général.
Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites.
Objet
Cet amendement vise à permettre la nomination d’un préfigurateur de l’établissement public immobilier et foncier de l’État. Cette mesure de gouvernance provisoire est habituelle lors de la création d’établissements publics, à l’image du préfigurateur de l’établissement public portuaire unique de la Seine ou du préfigurateur de l’établissement public à caractère industriel et commercial national du Mont-Saint-Michel.
Cet amendement prévoit ainsi que, entre la création de l’établissement et la prise de fonctions de ses organes, un « préfigurateur » est nommé par le pouvoir réglementaire pour l’administrer et le diriger. Les fonctions de ce préfigurateur cesseront lors de la nomination du directeur général.
Le décret en Conseil d’État pris pour l’application de la loi définira les modalités selon lesquelles le préfigurateur exerce les compétences qui lui sont dévolues.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 10 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public, à titre gratuit, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d’accueil du public. Ces biens peuvent également être mis à la disposition de tout organisme privé. Ces mises à disposition s’effectuent dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de bail, consentis à titre gratuit aux personnes publiques mentionnées au présent alinéa, ou d’une ou de plusieurs autorisations d’occupation du domaine public délivrées dans les conditions prévues à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à préciser le régime de mise à disposition des biens immobiliers relevant de l’établissement public. Il réaffirme le principe de gratuité de la mise à disposition au bénéfice des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, conformément aux exigences de continuité et de qualité du service public.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 11 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 32
Remplacer les mots :
ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe
par les mots :
est nulle
Objet
Le texte autorise une participation privée pouvant atteindre 30 % du capital consolidé du groupe. Ce seuil représente une ouverture potentielle considérable au capital privé. La garantie que le patrimoine demeure dans la sphère publique, invoquée par les auteurs du texte, est ainsi formellement contredite par cette disposition. Cet amendement ferme cette porte en exigeant que l’intégralité du capital des filiales reste dans la sphère publique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 1 4 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
et 30 % du capital au sein de chacune des filiales
Objet
Le présent amendement du groupe SER complète le dispositif de plafonnement de la part du capital pouvant être détenu par des investisseurs privés. En effet, si la rédaction actuelle plafonne au niveau consolidé à 30 % la part de ces derniers, de nombreux cas de figures pourront se présenter où une filiale de l’EPIC, détenant des bâtiments clés pour l’État passe sous gouvernance privée. Il est dès lors proposé qu’aucune des filiales ne puissent être détenue à plus de 30 % par des investisseurs hors de la sphère publique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 12 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime l’autorisation faite à l’établissement public de conclure des marchés de partenariat.
Les marchés de partenariat constituent un vecteur documenté de rente privée sur commande publique. Depuis 2004, ils ont été utilisés pour 248 infrastructures représentant 13,7 milliards d’euros d’investissement avec un bilan unanimement négatif. Le rapport de l’IGF de décembre 2025 établit que plus de 30 % des ouvrages réalisés sous cette forme ont été livrés avec des retards significatifs et qu’ils génèrent un surcoût moyen de 10 % par rapport aux autres formes de commande publique. La Cour des comptes documentait dès 2009 un surcoût de 41 % pour le centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. En 2017, elle recommandait au Gouvernement de « renoncer à l’avenir » à cette forme contractuelle. Un rapport sénatorial de 2014 les qualifiait de « bombe à retardement ».
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 14 rect. 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE, VERZELEN et KHALIFÉ et Mme ROMAGNY ARTICLE 1ER |
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Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de supprimer la mention du contrôle de la foncière par l’État au titre du contrôle général économique et financier (CGEFI), qui n’est pas de nature législative. Le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 prévoit en effet que ce contrôle s’applique aux établissements publics de l’État qui ont pour objet principal une activité industrielle ou commerciale.
Cela permettra d’ailleurs une plus grande souplesse d’organisation de la gestion budgétaire et comptable.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 16 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l’État qui exercent, en tout ou partie, une activité transférée à l’établissement public mentionné au A du présent IV, à raison notamment d’un transfert de biens, droits, obligations ou contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition de cet établissement public, à compter de la date à laquelle l’établissement assure la poursuite de cette activité, pour y exercer la quotité de service correspondant à l’activité transférée.
Cette mise à disposition est prononcée par l’autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au précédent alinéa. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l’État, par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445-4 du même code et L. 1224-3-1 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la durée prévue dans les stipulations du contrat.
Pendant la durée de cette mise à disposition, l’agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires, ou aux dispositions contractuelles, qui lui sont applicables dans son administration ou établissement d’origine. Il est placé, pour l’exercice des fonctions transférées, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public mentionné au A du présent IV.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par l’établissement public, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’administration, l’établissement ou le service d’origine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d’emploi de l’agent, les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de son activité
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des onzième à quatorzième alinéas du présent D.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer le régime d’emploi applicable, au plus tard à l’issue de la période transitoire susmentionnée, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A du présent IV, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion, de leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établissement ainsi que les garanties qui leur sont applicables. Le Gouvernement est également habilité, dans le même délai, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer les conditions de réemploi dans leur administration d’origine ou d’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A du présent IV des agents contractuels et des ouvriers d’État mis à disposition au plus tard à l’issue de la période transitoire susmentionnée.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue à l’avant-dernier alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la possibilité, prévue par le texte transmis au Sénat, de recruter des fonctionnaires en position normale d’activité au sein du nouvel Établissement public immobilier et foncier de l’État, un dispositif transitoire de mise à disposition d’office des personnels exerçant une activité transférée à cet établissement.
La création de cet établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines, doit permettre de professionnaliser et de rationaliser la gestion immobilière de l’État. Le texte transmis au Sénat prévoit déjà que cet établissement reprendra des missions de gestion, d’entretien, de rénovation, de valorisation et de mise à disposition des biens immobiliers transférés.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’assurer la continuité opérationnelle des activités transférées, tout en tenant compte du caractère progressif de la réforme. Les transferts de biens et d’activités interviendront par vagues successives et concerneront, dans de nombreux cas, des agents qui n’exercent qu’une fraction de leurs fonctions sur les missions immobilières transférées. La mise à disposition présente, à ce titre, l’avantage de pouvoir porter sur une fraction de quotité de travail et d’accompagner la montée en charge progressive de l’établissement, sans imposer immédiatement un schéma pérenne de gestion des personnels.
Le droit commun de la mise à disposition suppose toutefois l’accord de l’agent. L’article L. 512-7 du code général de la fonction publique prévoit en effet que la mise à disposition d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’avec son accord et qu’elle doit être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Le présent amendement prévoit donc une dérogation expresse, limitée dans le temps, afin de permettre la mise à disposition d’office des agents concernés pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de l’activité. Dans le cadre de cette mise à disposition, les agents continueront de relever de leur administration ou établissement d’origine pour la gestion de la carrière et de la rémunération.
Ce dispositif s’inspire de mécanismes déjà connus du code général de la fonction publique en matière de transfert d’activité. L’article L. 444-1 prévoit ainsi, dans le champ hospitalier, qu’en cas de transfert ou de regroupement d’activités, les agents concernés peuvent être mis à disposition de plein droit de l’établissement ou du groupement assurant la poursuite de ces activités. Il est toutefois adapté à la spécificité de la réforme immobilière de l’État, qui implique des transferts progressifs, interministériels et parfois partiels d’activités.
L’amendement permet également de couvrir les agents contractuels de droit public, pour lesquels le droit commun prévoit, en cas de transfert d’activité vers un établissement public industriel et commercial, la proposition d’un contrat régi par le code du travail. La dérogation proposée vise à éviter qu’un changement définitif de régime d’emploi soit imposé avant que le périmètre, les effectifs et l’organisation cible de l’établissement soient stabilisés.
L’amendement permet enfin d’appliquer le même régime transitoire aux ouvriers d’État qui pourraient être concernés par la réforme.
S’agissant du recours à la position normale d’activité pour les fonctionnaires, il soulève des difficultés de gestion importantes. Il conduirait l’établissement public à assurer durablement une double gestion des ressources humaines, entre salariés de droit privé et fonctionnaires relevant potentiellement de nombreux corps et ministères de rattachement, avec des règles statutaires, indemnitaires et de paie distinctes. Il impliquerait également d’adapter le dialogue social de l’établissement afin d’assurer la représentation spécifique de ces agents publics, au risque d’alourdir la gouvernance sociale et les fonctions support de l’établissement.
Pour ces raisons, le présent amendement habilite le Gouvernement à déterminer par ordonnance le régime pérenne d’emploi des fonctionnaires au sein de l’établissement public à l’issue de la phase transitoire. Cette habilitation permettra de retenir une solution stabilisée, proportionnée au dimensionnement réel de l’établissement, à la nature des missions effectivement exercées et aux besoins de mobilité des fonctionnaires de la filière immobilière de l’État. Elle permettra également de définir les garanties applicables aux agents, les modalités de leur gestion et, le cas échéant, leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établissement. L’habilitation permettra également au Gouvernement d’identifier les solutions les plus appropriées pour les agents contractuels et les ouvriers d’État concernés. La préparation de l’ordonnance permettra de conduire un dialogue social approfondi avec les représentants de l’ensemble des personnels concernés.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 4 5 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les biens situés à l’étranger notamment les biens du réseau diplomatique ou dépendant du ministère de la Défense
Objet
La gestion des biens immobiliers de l’État semble manquer d’une stratégie surtout pour ce qui concerne notre réseau diplomatique.
Entre cessions prématurées et locations onéreuses, il est nécessaire d’élaborer enfin une stratégie pérenne dans ce domaine.
La présente proposition de loi doit donc aussi concerner les biens stups à l’étranger.
C’est l’objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 2 4 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 49
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’établissement public conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Ce contrat détermine notamment :
1° Les objectifs stratégiques assignés à l’établissement ;
2° La stratégie de neutralisation carbone de l’immobilier de l’État ;
3° La stratégie de mise en accessibilité de l’immobilier de l’État ;
4° Les indicateurs de suivi correspondants.
Objet
La gestion de l’immobilier de l’État n’est pas un seul enjeu administratif et technique. L’État doit conserver sa capacité à impulser une orientation politique en la matière. Dans un contexte de raréfaction de l’argent public et de nécessité d’exemplarité accrue pour la puissance publique, un contrat d’objectifs et de performance est un outil précieux qui pourrait renforcer opportunément le potentiel opérationnel de la présence proposition de loi. Tel est l’objet du présent amendement du groupe SER.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 3 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 50
1° Première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quatre
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
huit
Objet
L’établissement public remet au Parlement un rapport sur l’avancement de son déploiement, qui présente un bilan de son activité, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement dix ans après la promulgation de la présente loi.
les délais proposés sont beaucoup trop longs.
l’amendement propose un premier rapport d’étape dans les 2 ans de la promulgation puis un rapport annuel , puis 4 ans après
on connait les réticences à la création de cette nouvelle structure.
à ce rythme aucun des parlementaires qui aura voté la loi ne sera encore élu pour en contrôler l’exécution !
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Direction de la séance |
Proposition de loi Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 686 , 685 ) |
N° 15 rect. 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE, VERZELEN et KHALIFÉ et Mme ROMAGNY ARTICLE 1ER |
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Alinéa 56
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et à l’exploitation des
par les mots :
, à la maintenance, à l’exploitation et à la réalisation des travaux sur les
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et pour lesquels les droits et obligations de l’établissement public mentionné au IV sont prévus par les contrats de bail ou les autorisations d’occupation du domaine public mentionnés au 2° du B du même IV.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ des droits et obligations de la foncière, notamment dans le cadre des contrats qui seraient transférés, afin de s’assurer qu’il n’y aura aucune discontinuité dans la gestion des bâtiments transférés.