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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 5

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre 9 du titre VI du Livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 9 bis

« Prise en charge des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;

« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don.

« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

« II. - Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14. » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

3° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un statut spécifique pour les personnes qui font don de leur vivant d’éléments et produits de leur corps. Si le droit positif encadre déjà la prise en charge des frais de santé dans le cadre d’un don d’éléments et produits du corps humain, il ne consacre pas aujourd’hui de statut global. Par ailleurs, actuellement les donneurs ne sont pas exonérés des participations forfaitaires et les franchises applicables aux consultations, actes et produits résultant de leur don et peuvent se voir facturer des dépassements d’honoraires. La création de ce statut permettrait de poursuivre un objectif d’identification des donneurs par les organismes de sécurité sociale, et ainsi de faciliter la mise en œuvre effective de la neutralité financière sur l’ensemble du parcours de soins lié au don (non-application des participations forfaitaire, franchises et dépassements d’honoraires).

A cette fin, le présent amendement prévoit l’interdiction des participations forfaitaires, des franchises et des dépassements d’honoraires pour tout acte médical et consultation réalisés dans le cadre d’un prélèvement d’éléments du corps humain ou de la collecte de produits issus du corps humain. Cette interdiction vise à garantir l’absence de reste à charge pour les donneurs au cours de la phase préopératoire, notamment lors des consultations spécialisées, des examens biologiques ou des investigations médicales nécessaires à l’évaluation de l’éligibilité au don. Elle assure également la continuité de cette neutralité financière au-delà de l’acte de don, en couvrant les soins et examens postérieurs dès lors qu’ils présentent un lien direct avec le prélèvement ou ses conséquences. Enfin, dans ce cadre, les personnes concernées bénéficieront du tiers payant.

Il prévoit en outre la levée des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières, une dérogation du délai de carence, et la non-application du délai d’envoi des arrêts de travail et des sanctions afférente, afin à la fois de garantir la neutralité financière du don et d’améliorer l’accès à l’indemnisation des donneurs en cas d’arrêt maladie résultant du don.

La création de ce statut permet d’insérer un chapitre dédié au Titre VI du Livre Ier du code de la sécurité sociale.

Une entrée en vigueur différée au plus tard deux ans après la promulgation de la présente est prévue afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de faire évoluer en conséquence leur système de gestion.