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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 6

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques

Objet

L’article 3, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, étend aux donneursd’organes, de cellules hématopoïétiqueset de spermatozoïdes le régime des autorisations d’absence pour don d’ovocytes.

En l’état du droit, la salariée qui décide de pratiquer un don d’ovocytes bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Le principe de la gratuité du don ne devrait pas être systématiquement transféré aux entreprises qui doivent assumer financièrement des autorisations d’absence toujours plus nombreuses. A titre d’exemple, les salariés, femmes et hommes, inscrits dans un parcours d’assistance médicale à la procréation, bénéficient d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre du protocole du parcours d’assistance médicale. C’est la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 qui a étendu ce droit à des autorisations d’absence aux salariés de sexe masculin devant faire des actes médicaux nécessaires à la PMA. Auparavant, seules les salariées pouvaient en bénéficier. La même loi prévoit, pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption, le bénéfice de 5 autorisations d’absence rémunérées pour se présenter aux entretiens nécessaires à l’obtention de l’adoption.

Si l’on peut se féliciter du soutien apporté aux salariés parents, comme l’on peut entendre la légitimé de l’indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, il convient de ne pas minimiser la difficulté de cette charge financière pour les plus petites entreprises, coût auquel s’ajoute la gestion de la désorganisation de l’absence du salarié et son remplacement éventuel.

En tout état de cause, il conviendrait, a minima, de distinguer selon le don concerné. Le don de sperme n’est pas dangereux, pas douloureux ; le don d’ovocyte, d’organes ou de cellules hématopoïétiques est douloureux et il peut comporter des risques, encadrés mais réels, ce qui peut justifier une incitation au don. En outre, comme rappelé, les autorisations d’absence aux salariés de sexe masculin devant faire des actes médicaux nécessaires à la PMA sont déjà prévus par le code du travail.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’autorisation d’absence rémunérée pour don de spermatozoïdes.