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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 7

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre 9 du titre VI du Livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 9 bis

« Prise en charge des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;

« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don.

« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

« II. - Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14. » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

3° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement replace les dispositions relatives au statut du donneur dans le code de la sécurité sociale. Il conserve les garanties offertes au donneur – inapplicabilité du ticket modérateur, des participations forfaitaires, des franchises, du forfait hospitalier, des délais de carence ou des dépassements d’honoraires -, et les enrichit même en prévoyant l’application obligatoire du tiers payant et l’ouverture du droit à indemnités journalières sans conditions.