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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 4 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.
Objet
La gestion de la prise en charge des frais médicaux et non médicaux doit rester à la charge de l’hôpital préleveur. A la fois car les établissements de santé sont financés par des forfaits spécifiques pour prendre en charge des frais afférents à la collecte et au prélèvement de don du vivant mais aussi par les circuits de financement classiques en ce qui concerne les actes facturables à l’assurance maladie. En plus de créer un nouveau circuit de financement pour les frais non médicaux (imposant des développements informatiques conséquents pour l’Assurance maladie non réalisables à court-terme), il n’est pas certain que les donneurs vivants ne rencontrent pas davantage de problématiques d’avances de frais ainsi que des refus de remboursements avec un circuit propre à l’Assurance maladie.
Afin de faire un état des lieux des problématiques de remboursements non effectués ou de longs délais de remboursement, il est proposé par le Gouvernement que soit remis au Parlement sous 1 an un rapport sur l’avance des frais supportés par les donneurs vivants. Ce rapport permettra de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les donneurs lors de leur parcours de don, ainsi que les différents leviers pour les diminuer par la proposition de plusieurs pistes opérationnelles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 5 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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I. – Après le chapitre 9 du titre VI du Livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 9 bis
« Prise en charge des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique
« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;
« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;
« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;
« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don.
« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.
« II. - Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14. » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;
3° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer un statut spécifique pour les personnes qui font don de leur vivant d’éléments et produits de leur corps. Si le droit positif encadre déjà la prise en charge des frais de santé dans le cadre d’un don d’éléments et produits du corps humain, il ne consacre pas aujourd’hui de statut global. Par ailleurs, actuellement les donneurs ne sont pas exonérés des participations forfaitaires et les franchises applicables aux consultations, actes et produits résultant de leur don et peuvent se voir facturer des dépassements d’honoraires. La création de ce statut permettrait de poursuivre un objectif d’identification des donneurs par les organismes de sécurité sociale, et ainsi de faciliter la mise en œuvre effective de la neutralité financière sur l’ensemble du parcours de soins lié au don (non-application des participations forfaitaire, franchises et dépassements d’honoraires).
A cette fin, le présent amendement prévoit l’interdiction des participations forfaitaires, des franchises et des dépassements d’honoraires pour tout acte médical et consultation réalisés dans le cadre d’un prélèvement d’éléments du corps humain ou de la collecte de produits issus du corps humain. Cette interdiction vise à garantir l’absence de reste à charge pour les donneurs au cours de la phase préopératoire, notamment lors des consultations spécialisées, des examens biologiques ou des investigations médicales nécessaires à l’évaluation de l’éligibilité au don. Elle assure également la continuité de cette neutralité financière au-delà de l’acte de don, en couvrant les soins et examens postérieurs dès lors qu’ils présentent un lien direct avec le prélèvement ou ses conséquences. Enfin, dans ce cadre, les personnes concernées bénéficieront du tiers payant.
Il prévoit en outre la levée des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières, une dérogation du délai de carence, et la non-application du délai d’envoi des arrêts de travail et des sanctions afférente, afin à la fois de garantir la neutralité financière du don et d’améliorer l’accès à l’indemnisation des donneurs en cas d’arrêt maladie résultant du don.
La création de ce statut permet d’insérer un chapitre dédié au Titre VI du Livre Ier du code de la sécurité sociale.
Une entrée en vigueur différée au plus tard deux ans après la promulgation de la présente est prévue afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de faire évoluer en conséquence leur système de gestion.
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Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 7 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
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I. – Après le chapitre 9 du titre VI du Livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 9 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 9 bis
« Prise en charge des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique
« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;
« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;
« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;
« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don.
« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.
« II. - Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14. » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;
3° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement replace les dispositions relatives au statut du donneur dans le code de la sécurité sociale. Il conserve les garanties offertes au donneur – inapplicabilité du ticket modérateur, des participations forfaitaires, des franchises, du forfait hospitalier, des délais de carence ou des dépassements d’honoraires -, et les enrichit même en prévoyant l’application obligatoire du tiers payant et l’ouverture du droit à indemnités journalières sans conditions.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 1 4 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Supprimer les mots :
en cas d’exigence particulière du patient et
Objet
Les auteurs du présent amendement sont favorables au principe d’une interdiction du dépassement d’honoraires, qu’ils ont porté par voie d’amendement lors de l’examen par la commission des affaires sociales.
Si la solution retenue par la commission à la suite de la proposition du rapporteur est indéniablement positive, le terme d’exigence particulière apparait peu cadrée sur le plan juridique et pourrait générer à la fois des contournements et des contentieux. L’objet du présent amendement est ainsi de sécuriser juridiquement cette disposition.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 8 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
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I. – Alinéas 1 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions relatives à l’inapplicabilité au donneur des délais de carence étant reprises à l’article 2 dans le cadre d’un précédent amendement, il n’apparaît plus utile de les conserver à l’article 3. Pour éviter un doublon dans la loi, le présent amendement recentre donc l’article 3 sur le régime d’autorisation d’absence pour les donneurs.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 6 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
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Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques
Objet
L’article 3, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, étend aux donneursd’organes, de cellules hématopoïétiqueset de spermatozoïdes le régime des autorisations d’absence pour don d’ovocytes.
En l’état du droit, la salariée qui décide de pratiquer un don d’ovocytes bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.
Le principe de la gratuité du don ne devrait pas être systématiquement transféré aux entreprises qui doivent assumer financièrement des autorisations d’absence toujours plus nombreuses. A titre d’exemple, les salariés, femmes et hommes, inscrits dans un parcours d’assistance médicale à la procréation, bénéficient d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre du protocole du parcours d’assistance médicale. C’est la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 qui a étendu ce droit à des autorisations d’absence aux salariés de sexe masculin devant faire des actes médicaux nécessaires à la PMA. Auparavant, seules les salariées pouvaient en bénéficier. La même loi prévoit, pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption, le bénéfice de 5 autorisations d’absence rémunérées pour se présenter aux entretiens nécessaires à l’obtention de l’adoption.
Si l’on peut se féliciter du soutien apporté aux salariés parents, comme l’on peut entendre la légitimé de l’indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, il convient de ne pas minimiser la difficulté de cette charge financière pour les plus petites entreprises, coût auquel s’ajoute la gestion de la désorganisation de l’absence du salarié et son remplacement éventuel.
En tout état de cause, il conviendrait, a minima, de distinguer selon le don concerné. Le don de sperme n’est pas dangereux, pas douloureux ; le don d’ovocyte, d’organes ou de cellules hématopoïétiques est douloureux et il peut comporter des risques, encadrés mais réels, ce qui peut justifier une incitation au don. En outre, comme rappelé, les autorisations d’absence aux salariés de sexe masculin devant faire des actes médicaux nécessaires à la PMA sont déjà prévus par le code du travail.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’autorisation d’absence rémunérée pour don de spermatozoïdes.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 9 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 1542-8, la référence : « L. 1244-5, » est supprimée.
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 , 687 ) |
N° 10 9 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 194-1 code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 111-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants. »
Objet
Amendement de coordination dans les îles Wallis et Futuna.