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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 100

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article de compromis adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, du Gouvernement et de l’auteur de la PPL vise à donner aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction avec astreinte aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés : cette astreinte, payée personnellement par le dirigeant est de nature coercitive (plafond de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction) pour l’obliger à exécuter son obligation personnelle de dépôt des comptes et n’a pas de caractère punitif ou réparateur d’une faute.