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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 104 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies à la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. »
Objet
Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er ter de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.
Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.
Cet amendement adopté avec le double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.