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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 117 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pneumatiques au sens du 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement non rechapables et non recreusables sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.
Objet
Dans un espace insulaire, chaque produit importé génère un déchet que le territoire devra gérer à coût élevé, voire exporter vers l’hexagone faute d’exutoire. Il est dès lors légitime de conditionner l’accès au marché à des critères de durabilité : cette logique n’est pas protectionniste, elle est proportionnée à la vulnérabilité métabolique des territoires et relève des mesures spécifiques que l’article 349 du TFUE autorise pour les régions ultrapériphériques.
Le cas des pneumatiques est emblématique. Des pneus en fin de vie économique dès leur premier usage sont importés en seconde monte, génèrent un déchet de caoutchouc non valorisable localement, alimentent les stocks de pneus abandonnés, foyers de dengue et de chikungunya aux Antilles, et étouffent les filières de rechappage locales. La mesure, contrôlable à l’entrée des ports, ne ferme pas le marché : elle le réoriente vers des produits que le territoire peut gérer en fin de vie.