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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 118

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le barème de l’octroi de mer peut être modulé selon un principe de bonus-malus fondé sur la réparabilité, la durabilité et la recyclabilité locale des produits importés, en tenant compte des modulations prévues à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement et dans les conditions prévues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le levier fiscal complète le levier réglementaire. La modulation de l’octroi de mer, instrument sans équivalent dans l’hexagone, envoie un signal-prix structurant à l’importation, sans réforme nationale. La prorogation du régime au-delà de 2027, en cours de négociation avec le Conseil de l’Union européenne, est l’occasion d’y inscrire explicitement les objectif de durabilité et d’économie circulaire nécessaires dans les Outre-mer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond