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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 121 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention mentionnée au présent article garantit le maintien, sur le périmètre délégué, d’un niveau d’engagement de l’État au moins égal à la moyenne des crédits de la ligne budgétaire unique effectivement délégués au territoire concerné au cours des cinq derniers exercices clos.
Objet
L’article 1er ouvre aux DROM le régime de délégation de compétence prévu à l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, en autorisant une délégation partielle des aides à la pierre. Le présent amendement complète le dispositif sans en modifier l’économie : il ne crée aucune charge nouvelle, il encadre l’engagement contractuel de l’État dans la convention de délégation et relève donc du domaine de la loi sans se heurter à l’article 40.
La délégation de compétence ne saurait devenir le vecteur d’un transfert de pénurie.
Alors que les notifications de LBU aux préfets ont chuté de 40 à 62 % selon les territoires entre 2025 et 2026, confier aux collectivités la gestion d’aides à la pierre sans garantie de socle financier reviendrait à leur déléguer la responsabilité politique d’un effondrement qu’elles ne maîtrisent pas.
L’amendement garantit que la délégation s’accompagne d’un engagement financier de l’État indexé sur l’historique récent, condition de la soutenabilité de la production de logement social.
Cet amendement est déposé en lien avec l'USHOM.