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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 13 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. JOMIER et BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. Michaël WEBER, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS et MM. CHANTREL et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le représentant de l’État peut, par arrêté, autoriser l’inhumation dans un cimetière familial privé inventorié situé à moins de 35 mètres d’une habitation.

« Cet arrêté est pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et dès lors que sont fournis une étude hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site. »

 

Objet

Le présent amendement propose une adaptation de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales visant à permettre aux préfets d’autoriser par arrêté les inhumations dans les cimetières familiaux existants outre-mer situés à moins de 35 mètres des habitations après enquête publique et dès lors que sont fournis l’avis favorable d’un rapport hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site.

Pour rappel, l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales permet certes qu’un arrêté préfectoral puisse autoriser la création ou l’agrandissement d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations mais uniquement dans les communes urbaines et dans les périmètres d’agglomération : cette disposition dérogatoire exclut de fait les cimetières familiaux existants situés en zone rurale ou périurbaine -- situation majoritaire en Guadeloupe. En outre, la jurisprudence administrative rappelle que les autorisations préfectorales d’inhumation en terrain privé doivent être délivrées individuellement, au cas par cas, et peuvent être refusées en cas de risque sanitaire ou d’atteinte à l’ordre public.

Alors même que les phénomènes d’urbanisation croissante et d’indivisions foncières bloquantes rendent la « règle des 35 mètres » discriminatoire, que de nombreuses familles se voient contraintes d’abandonner des sépultures familiales et que la plupart des communes sont confrontées à une véritable saturation d’occupation de leurs cimetières, il nous apparaît essentiel de favoriser la valorisation des cimetières familiaux dans les outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond