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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 132

17 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de Mme MALET

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. – Alinéas 6 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Remplacer la première occurrence du mot :

II. – Alinéas 15 à 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

Remplacer les mots :

peut être autorisée

par les mots :

et les aménagements ou constructions nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantés peuvent être autorisés

III. – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Alinéa 9

1° Après la première occurrence du mot :

Les

insérer le mot :

aménagements,

2° Remplacer le mot :

réalisées

par le mot :

réalisés

IV. – Alinéas 10 (première et seconde phrases) et 11

Remplacer le mot :

constructions

par les mots :

aménagements, constructions

Objet

L’amendement n° 44 permet l’extension de l’urbanisation « au-delà » des « secteurs déjà urbanisés » pour les projets de logements et hébergement et pour les projets touristiques, faisant courir le risque d’un mitage excessif des « hauts réunionnais », puisqu’une telle rédaction met fin à l’obligation d’urbanisation en continuité, structurante dans les territoires soumis à la loi Littorale comme du reste dans ceux soumis à la loi Montagne.

Il autorise en outre l’installation en discontinuité de « services nécessaires à l’accueil du public », dans l’optique de développer des infrastructures touristiques dans certains sites naturels de La Réunion, afin d’en augmenter l’attractivité.

Ces dérogations au principe d’urbanisation en continuité ne sont pas suffisamment encadrées, et pourraient conduire à gravement compromettre le patrimoine naturel et paysager ainsi que la biodiversité de La Réunion. Pour cette raison le sous-amendement supprime la possibilité d’étendre l’urbanisation « au-delà » des « secteurs déjà urbanisés », et restreint la possibilité de construire en discontinuité aux seules constructions et installations nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels elles sont implantées, une formulation déjà employée dans le code de l’urbanisme pour désigner les implantations permises, par exemple, dans les espaces caractéristiques et remarquables du littoral.

Il est en revanche proposé de conserver le 1° du I, visant à préserver les zones agricoles en interdisant qu’ils soient touchés par l’extension en continuité des « secteurs déjà urbanisés ».