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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 14

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 812, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal. » ;

2° Après l’article 814-2, il est inséré un article 814-... ainsi rédigé :

« Art. 814-.... – Pour l’application de l’article 59 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”. » ;

3° Le titre premier du livre VI est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Du recours aux interprètes

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 706-71, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 803-5, au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 803-5 en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

4° Après le titre Ier du livre VI, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions particulières applicables à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 706-71, en Guyane, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 803-5, en Guyane, au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 803-5, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 59 à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”.

« Art. 876-.... – En Guyane, lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.

« Art. 876-.... – En Guyane, dans certains territoires particulièrement isolés, les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la cour d’appel de Cayenne. Ces personnes sont dispensées de procuration.

« Un décret en Conseil d’État délimite les territoires dans lesquels s’applique le premier alinéa. » ;

5° Après l’article 880, il est inséré un article 880-... ainsi rédigé :

« Art. 880-.... – Pour l’application de l’article 59, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”. » ;

6° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Du recours aux interprètes

« Art. 902-1-.... – L’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 est complété par une phrase ainsi rédigée : “ À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire ”.

« Art. 902-1-.... – Le quatrième alinéa de l’article 803-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “ Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« “ Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. ” » ;

7° Le titre IV du livre VI est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. .... – Pour l’application de l’article 59, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”.

« Art. .... – Les agents de police territoriale de Saint-Barthélemy peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire définie à l’article 20 du présent code, sous réserve de satisfaire à des exigences de formation et d’expérience précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 152-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 152-... ainsi rédigé :

« Art. L. 152-.... – Pour l’application de l’article L. 132-7, dans le cadre d’une convention conclue entre le maire et le procureur de la République, le maire peut procéder à un rappel à l’ordre d’un mineur en cas de commission de faits constitutifs de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, hors les cas prévus aux articles 222-13 et 222-14 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement propose de traduire en amendement les propositions recommandées dans le rapport sur « L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien » conduit par MM. Philippe Bas et Victorin Lurel au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer en 2025.

Si la grande majorité des 38 recommandations du rapport sont d’ordre organisationnel, budgétaire, conventionnel, réglementaire ou politique, quelques-unes appellent une modification législative. Le présent amendement ambitionne de les mettre en œuvre.

Il propose ainsi :

- En Polynésie française et en Guyane, dans les territoires isolés, que le point de départ de la garde à vue ou de la retenue douanière soit reporté à l’arrivée dans les locaux du lieu où cette mesure doit se dérouler, dans la limite de vingt heures, lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables. Cette disposition est inspirée de celle figurant dans le code minier et qui permet un tel report en Guyane en cas d’interpellation pour des faits d’orpaillage illégal. L’éloignement des archipels polynésiens et la faiblesse des moyens de transport, notamment aérien vers certaines îles, justifient cette mesure.

- Dans tous les territoires d’outre-mer (DROM et COM), d’avancer à 5 heures du matin l’heure légale des perquisitions. Fixés entre 6 heures et 21heures sur l’ensemble du territoire, ils sont inadaptés aux outre-mer situés dans la zone intertropicale. Le soleil s’y lève plus tôt toute l’année et le rythme journalier y est différent. L’effet de surprise recherché lors d’une perquisition matinale y est donc réduit.

- Une autre adaptation concerne le recours aux interprètes. L’éloignement peut rendre difficile l’accès à des interprètes, ce qui justifie de faciliter le recours à la visioconférence, y compris pour des mineurs, voire d’autoriser le recours à des logiciels d’interprétariat en l’absence d’autre solution.

- en Guyane, compte tenu de la pénurie d’avocats dans certaines régions, il est proposé d’autoriser le recours à des citoyens défenseurs agréés par le président de la cour d’appel de Cayenne. Ce dispositif est inspiré de celui existant à Mayotte.

- il est proposé de permettre aux agents de la police territoriale de Saint-Barthélemy de bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire. Les policiers municipaux ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, qui ne leur permet pas de constater l’ensemble des infractions. Compte tenu de l’étroitesse du territoire de Saint-Barthélemy et des moyens parfois limités de la gendarmerie localement, il est proposé de donner plus de prérogatives aux agents de la police territoriale à Saint-Barthélemy. Les conditions de formation et d’expérience seraient précisées par décret.

- dans le contexte d’une délinquance des mineurs explosive à Mayotte, il est proposé d’étendre le champ du rappel à l’ordre par le maire aux mineurs ayant commis des violences volontaires sans interruption de travail. Seuls seraient visés les actes de violence les plus légers, les violences plus graves appelant une réponse plus ferme qu’un simple rappel à l’ordre. Une convention entre le maire et le procureur de la République préciserait le cadre de sa mise en œuvre et garantirait une bonne coordination avec l’autorité judiciaire. Naturellement, les maires demeureraient libres de faire ou non usage de ce rappel à l’ordre élargi.