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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 15

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du même code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 dudit code.

« Pour l’application du présent 8°, l’appréciation des critères démographiques tient compte des contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de l’étroitesse des marchés locaux ainsi que de la fréquentation touristique de ces territoires.

« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée compte une population au moins égale à 75 000 habitants. »

Objet

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles des casinos peuvent être autorisés dans les communes. Ce régime, conçu principalement pour les communes touristiques de l’hexagone, ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des territoires ultramarins, dont les atouts touristiques reposent sur des caractéristiques naturelles et environnementales sans équivalent.

Plusieurs communes des départements et régions d’outre-mer disposent d’un patrimoine hydrothermal naturel, actuel ou ancien, constitutif d’un attrait touristique majeur. Ce patrimoine, souvent associé à des espaces naturels protégés au titre du livre III du code de l’environnement, que ce soit dans le cadre d’un parc national ou d’une aire marine protégée, confère à ces communes un caractère touristique indéniable qui justifie une adaptation des règles d’implantation des casinos.

Or, les critères démographiques actuellement applicables, pensés pour des bassins de vie métropolitains denses, sont inadaptés aux réalités ultramarines. L’insularité, l’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés locaux et la forte fréquentation touristique saisonnière constituent des contraintes structurelles qui rendent inopérants les seuils démographiques classiques. Le présent amendement propose donc d’introduire dans l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure un nouveau dispositif spécifique aux outre-mer, articulé autour de trois éléments complémentaires :

• la reconnaissance des communes ultramarines à caractère hydrothermal naturel, situées dans un périmètre de parc national ou jouxtant une aire marine protégée, comme territoires éligibles à l’implantation d’un casino ;

• une clause d’appréciation souple des critères démographiques, tenant compte des contraintes structurelles propres à l’insularité et à l’éloignement ;

• un seuil de population fixé à 75 000 habitants pour le bassin de vie ou l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, adapté aux réalités démographiques ultramarines.