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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 16 11 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 541-1, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-…. - Lorsque des échouages massifs et récurrents de sargasse résultent d’un phénomène naturel transfrontalier affectant les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin, l’État assure la prise en charges des opérations de surveillance, de collecte, d’enlèvement, de transport, de traitement et de valorisation des algues échouées.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 541-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les algues sargasses échouées sur les littoraux des collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux accises sur les alcools et les tabacs prévues aux chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Cette définition se heurte à deux obstacles irréductibles lorsqu’elle est appliquée aux sargasses. D’abord, les sargasses sont portées par les courants océaniques sans qu’aucune personne physique ou morale ne les produise, ne les détienne ni ne les abandonne : aucun « détenteur » identifiable n’existe au sens de la loi.
Ensuite, la qualification de déchet ne peut naître en pratique qu’à partir du moment où une collectivité prend en charge les algues pour les ramasser, or c’est précisément parce qu’elles seraient des déchets qu’elle serait tenue de le faire. Cette circularité absurde illustre l’inadaptation fondamentale de la catégorie au phénomène.
L’exclusion expresse proposée par le présent amendement lève cet obstacle et constitue la condition juridique préalable indispensable au transfert de compétence : tant que les sargasses relèvent du régime des déchets, c’est le droit commun, notamment l’article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales, qui désigne automatiquement les communes comme responsables de leur traitement. Par ailleurs, le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, interdit qu’une charge anormale et spéciale soit imposée à certaines collectivités sans compensation. Les communes ultramarines concernées supportent seules des coûts financiers et humains de collecte et de traitement qui dépassent structurellement leurs capacités financières, pour un phénomène exogène et climatique qui échappe totalement à leur responsabilité. Seul l’État est en mesure d’assumer et de coordonner une réponse à la hauteur de ce fléau.
La nature transfrontalière et climatique des sargasses a été solennellement reconnue sur la scène internationale. À l’occasion de la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025, la France, le Costa Rica, le Mexique et la République dominicaine ont présenté un Plan d’action international pour la gestion des afflux de sargasses, élaboré avec un large cercle d’États et d’organisations régionales. Cet événement a explicitement qualifié la crise des sargasses de « défi régional et mondial » appelant une « mobilisation internationale » et une « coopération renforcée ».
Cette reconnaissance au plus haut niveau onusien confirme que les sargasses constituent un phénomène naturel d’envergure internationale, dont la gestion ne saurait raisonnablement être laissée à la charge de communes ultramarines dépourvues des moyens diplomatiques, financiers et techniques pour y répondre. C’est dans ce contexte que cet amendement veut confier à l’État, seul titulaire de la compétence internationale et régalienne, la charge de ce phénomène est la conséquence logique et nécessaire de cette reconnaissance.