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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 22 11 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4433-4-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-6. – Les fonds de coopération régionale institués respectivement en Guadeloupe et à La Réunion sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent également recevoir des dotations de la région, du département, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la région. Le président du conseil régional est ordonnateur des dépenses.
« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;
2° L’article L. 7153-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Guyane est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Guyane. Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des dépenses.
« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;
3° L’article L. 7253-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Martinique est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des dépenses.
« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;
4° L’article L. 7334-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué à Mayotte est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations du département-région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par le département-région de Mayotte. Le président de l’assemblée départementale de Mayotte est ordonnateur des dépenses.
« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »
Objet
Au cours des dernières années, la coopération régionale des territoires ultramarins s’est fortement développée sous l’impulsion des régions et des collectivités territoriales uniques, qui ont progressivement structuré une véritable action extérieure au service de leur insertion dans leur environnement géographique. Cette dynamique s’est traduite par la multiplication de partenariats concrets dans les domaines économique, sanitaire, environnemental ou universitaire, ainsi que par une intégration croissante au sein des organisations régionales. La récente adhésion de la Martinique et de la Guyane à la CARICOM en constitue une illustration emblématique, tout comme l’intégration réussie de la Guadeloupe à l’OECS en 2019, qui s’est notamment traduite par des coopérations renforcées en matière de gestion des risques, de santé publique et de formation. De même, le renforcement des coopérations dans l’Océan Indien, porté par La Réunion à travers des initiatives en matière de transition énergétique, de biodiversité ou de mobilité étudiante, ainsi que les démarches engagées par Mayotte pour déployer des agents de coopération régionale au sein des ambassades de sa zone (Madagascar, Maurice, Mozambique), témoignent de la capacité des collectivités à structurer des stratégies régionales concrètes, au plus près des besoins de leurs territoires.
Dans ce contexte, le Fonds de coopération régionale (FCR) constitue un levier essentiel pour accompagner cette insertion régionale. Toutefois, sa gestion actuelle, placée sous l’autorité du représentant de l’État, ne permet pas toujours une bonne articulation avec les stratégies territoriales décidées par les collectivités, après délibération démocratique des représentants élus des citoyens du territoire. Confier la gestion du FCR aux régions apparaît dès lors comme une évolution cohérente avec leurs compétences en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’action extérieure. Une telle évolution permettrait de rapprocher la décision du terrain, de mieux cibler les financements et de renforcer l’efficacité des projets de coopération, tout en maintenant une articulation étroite avec les priorités nationales.
Le présent amendement vise donc à :
Cette évolution permet de concilier pilotage territorial, efficacité de gestion et respect des priorités nationales.