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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 27

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé pris après enquête publique, autoriser des inhumations dans un cimetière privé familial existant à la date de promulgation de la présente loi et situé à une distance inférieure à trente-cinq mètres de toute habitation, dès lors que sont simultanément réunies les conditions suivantes :

« 1° Un avis favorable d’un hydrogéologue agréé attestant de l’absence de risque pour la salubrité publique et la qualité des eaux ;

« 2° L’accord écrit des propriétaires ou occupants des habitations situées à moins de trente-cinq mètres du périmètre clôturé du cimetière ;

« 3° La preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire du site ;

« 4° L’engagement écrit, souscrit par le responsable du cimetière, d’en assurer la clôture permanente, l’entretien régulier et l’accès à un point d’eau.

« L’autorisation est accordée pour une inhumation déterminée. Elle ne crée aucun droit acquis pour les inhumations futures au sein du même site, lesquelles font chacune l’objet d’une nouvelle instruction.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, les conditions d’application de l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales relatif aux inhumations en propriété privée.

La présente proposition de loi a pour objet d’adapter le droit applicable aux outre-mer afin de mieux tenir compte de leurs réalités géographiques, foncières, économiques et sociales. Dans le même esprit, le présent amendement tend à corriger les effets d’une norme nationale dont les conditions d’application se révèlent inadaptées aux spécificités de plusieurs territoires ultramarins.

L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, combiné aux dispositions réglementaires prises pour son application, impose qu’une inhumation en propriété privée ne puisse être autorisée qu’à une distance minimale de trente-cinq mètres des habitations voisines. Cette règle poursuit un objectif légitime de protection de la salubrité publique.

Toutefois, dans plusieurs territoires ultramarins, notamment en Guadeloupe, la configuration du foncier, la densité historique de l’habitat, le relief marqué de certaines zones et la fréquence des situations d’indivision successorale conduisent à rendre cette exigence particulièrement difficile à satisfaire, y compris lorsque l’ensemble des garanties sanitaires requises sont réunies.

Ainsi, des demandes d’inhumation concernant des cimetières familiaux anciens et régulièrement entretenus peuvent être refusées au seul motif du non-respect de la distance réglementaire, alors même qu’un hydrogéologue agréé a conclu à l’absence de risque pour la santé publique, la qualité des eaux ou l’environnement.

La situation est d’autant plus paradoxale que la réglementation actuelle permet déjà des adaptations pour certains cimetières publics, tandis qu’aucune faculté d’appréciation comparable n’est ouverte pour les cimetières privés familiaux existants, dont l’usage est parfois établi depuis plusieurs générations.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exigences de sécurité sanitaire qui fondent la réglementation en vigueur. Il maintient l’ensemble des garanties actuellement prévues : intervention du représentant de l’État, enquête publique, expertise hydrogéologique préalable, accord des propriétaires ou occupants concernés et contrôle administratif au cas par cas.

Il introduit uniquement une faculté de dérogation strictement encadrée, réservée aux cimetières privés familiaux existants à la date de promulgation de la présente loi, lorsque les circonstances locales démontrent objectivement l’absence de risque pour la salubrité publique.

De la même manière que cette proposition de loi adapte les règles d’urbanisme aux réalités géographiques des territoires ultramarins, le présent amendement souhaite adapter les règles relatives aux inhumations en propriété privée aux contraintes foncières et topographiques particulières des outre-mer, sans remettre en cause les garanties sanitaires existantes.