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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 35 11 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 81-1, les mots : « et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes pris pour son application, des articles L. 412-1 et L. 415-3 du code de l’environnement national dans leur version applicable à Saint-Barthélemy et des articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 81-2, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visitées qu’entre 6 heures et 21 heures », sont remplacés par les mots : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « sait », il est inséré le mot : « pas » ;
3° Le second alinéa de l’article 81-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
4° L’article 81-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article 82-1 du présent code. » ;
5° L’article 81-6 est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article 81-7, les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions, » sont supprimés ;
7° L’article 81-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
8° L’article 81-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;
c) Le dernier alinéa est abrogé.
9° L’article 81-10 est ainsi rédigé :
« Art. 81-10. – I. – Lorsqu’ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 81-1 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement national peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 du code de l’environnement national peuvent procéder ou faire procéder :
« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;
« 2° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
« 3° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l’application de l’article 99-1 du code de procédure pénale ;
« 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1° , 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
« III. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;
10° L’article 81-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d’infraction au procureur de la République. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;
11° L’article 82-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À la seconde phrase du 2° , les mots : « pour une durée de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « pour une durée d’un an au plus, ainsi que de l’exécution provisoire » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. » ;
12° L’article 82-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « peines prévues aux », est insérée la référence : « 1° , » ;
b) Les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° » ;
13° Le second alinéa de l’article 82-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132-69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article 82-2 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. » ;
14° L’article 82-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits punis de plus de deux ans d’emprisonnement » ;
b) Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du IV, les mots : « L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif » sont remplacés par les mots : « Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs » ;
15° La section 1 du chapitre III du Titre VIII est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. 83-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation mentionnée à l’article 14-1 exigée pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;
« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés à l’article cité au premier alinéa du I, en violation :
« 1° D’une décision de refus d’autorisation prise en application des articles 14-19 et 14-20 ;
« 2° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage prise en application des articles 72-2 ou 72-3 ;
« 3° D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal en application de l’article 82-2 ;
« 4° D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application des articles 72-2 ou 72-3.
« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles 72-2 ou 72-3.
« Art. 83-1-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles 22-5, dernier alinéa, 22-8, 22-10, 22-14, 31-2, 31-4, 31-10, 31-15, 31-19 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3.
« Art. 83-1-2. – Lorsqu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau :
« 1° Le fait de réaliser un ouvrage, d’exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l’autorité administrative lors de l’accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
« 2° Les faits prévus aux articles 83-1 et 83-1-1 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Art. 83-1-3. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles 83-1 et 83-1-1 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;
16° Le §1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du Titre VIII est complété par des articles 83-2-1, 83-2-2, 83-2-3, 83-2-4 et 83-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 83-2-1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à l’article 81-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
« Art. 83-2-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction :
« 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article 22-8 ou de son périmètre de protection prévu à l’article 22-10, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ;
« 2° Le fait de modifier l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 22-5 dernier alinéa ;
« 3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 22-14.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
« Art. 83-2-3. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne interdite dans les réserves naturelles en application de l’article 22-21.
« Art. 83-2-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de contrevenir à l’article 22-22 Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
« Art. 83-2-5. – Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire. » ;
17° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du Titre VIII est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Atteintes aux formations végétales
« Art. 83-13-1. – En cas d’infraction au I de l’article 24-4, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de dune ou de mangrove parcouru par la destruction, la dégradation de la formation végétale ou l’abattage d’arbre.
« Art. 83-13-2. – I. – En cas de défrichement au sens du II de l’article 24-2 en infraction au I de l’article 24-4, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de formation végétale défriché.
« II. – Le fait de défricher des réserves dont la conservation est imposée en application du 1° du I de l’article 24-11 est puni d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètre carré, l’amende est de 450 euros par mètre carré défriché.
« III. – Le fait de continuer un défrichement illicite sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
« Art. 83-13-3. – L’action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction au I de l’article 24-4 se prescrit par six ans à compter de l’époque où le changement de destination a été consommé.
« Art. 83-13-4. – I. – En cas de destruction ou dégradation des formations végétales, hors défrichement, en infraction de l’article 24-5, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 100 euros par mètre carré détruit ou dégradé.
« II. – Le fait de détruire ou dégrader les formations végétales, hors défrichement, des réserves dont la conservation est imposée en application du 1° du I de l’article 24-11, est puni d’une amende de 1500 euros lorsque la surface détruite ou dégradée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsque la surface détruite ou dégradée est supérieure à 10 mètres carrés, l’amende est de 150 euros par mètre carré.
« III. – Le fait de continuer une destruction ou une dégradation illicite, hors défrichement, sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 1500 euros lorsque la surface détruite ou dégradée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 150 euros par mètre carré détruit ou dégradé lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
« Art. 83-13-5. – I. – Le fait d’abattre un arbre en infraction du I de l’article 24-5 du code de l’environnement est puni d’une amende qui ne peut excéder 30 000 euros.
« II. – Le fait d’abattre un arbre en infraction du II de l’article 24-5 est puni d’une amende qui ne peut excéder 15 000 euros. » ;
18° L’article 83-16 est ainsi rédigé :
« Art. 83-16. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les articles 31-2, 31-4, 31-10, 31-15 ou des dérogations prises en application des articles 31-19, 31-25, 31-26, 31-27 et 31-28 :
« a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
« c) De détruire, altérer ou dégrader des habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
« 2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’introduire sur le territoire de Saint-Barthélemy, y compris le transit sous surveillance douanière, de détenir, de transporter, colporter, utiliser, échanger, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles 32-1, 32-3 ou des arrêtés pris en application des articles 32-2 et 32-4.
« L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans une réserve naturelle.
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »
Objet
Cet amendement vise à insérer au sein du code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales issues de la délibération 2026-008 CT du 12 mars 2026.
La procédure qui vous est proposée reprend la voie qui avait été utilisée pour l’insertion des sanctions pénales du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy dans le cadre du projet de loi Mayotte de 2010.