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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 39 rect. 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les marchés publics dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens de procédure formalisée, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :
1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;
2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés ;
3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.
La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.
Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° .
Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.
II. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques figurant à l'annexe n° 3 du code de la commande publique et que ces marchés ou lots portent sur :
1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;
2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés ;
3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.
Lorsque plusieurs opérateurs éligibles sont susceptibles de répondre au besoin, l’acheteur assure une publicité adaptée et une mise en concurrence effective des opérateurs.
La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 15, supprimé lors de l’examen en commission, qui autorise, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs publics à réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Cette dérogation au code de la commande publique permet de répondre aux spécificités économiques, sociales et environnementales des territoires ultramarins.
En effet, les territoires ultramarins se caractérisent par la présence d'écosystèmes exceptionnels, souvent endémiques, dont la préservation constitue un enjeu majeur au regard de leur vulnérabilité. Les populations ultramarines souffrent par ailleurs de difficultés d’accès à certains services essentiels. L’insularité ou l’enclavement, les inégalités économiques et l’insuffisance des investissements et des services publics rendent souvent indispensables les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Ces dernières occupent, dans ces domaines critiques dans les outre-mer, une position particulièrement avantageuse pour les pouvoirs adjudicateurs. C’est par exemple ce qu’a montré le rapport d’information du Sénat sur la gestion des déchets dans les outre-mer (2022). Le caractère étroit des marchés locaux, le coût élevé du transport des matières et la dépendance aux importations rendent nécessaire le développement de solutions locales de réemploi, de réparation et de recyclage.
En effet, l’ancrage territorial de ces entreprises, leur gouvernance participative et leur capacité à articuler objectifs économiques, sociaux et environnementaux constituent des atouts manifestes pour la mise en œuvre des politiques publiques locales environnementales, climatiques et relatives à l’accès aux services essentiels. Leur réserver certains marchés permet d’optimiser les effets des montants investis en satisfaisant d’autres objectifs des politiques publiques spécifiques à chaque territoire.
Les modifications apportées à l’article 15 ainsi réintroduit permettent de satisfaire aux exigences du droit de l’Union européenne. En autorisant les marchés réservés aux entreprises de l’ESS sous les seuils européens de procédure formalisée, il n’est pas limité par les dispositions de la directive UE/2014/24. Il permet, pour les marchés passés sous les seuils européens, une marge d'appréciation plus importante dans le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne.
Il implique toutefois une publicité et une mise en concurrence adaptées entre les opérateurs éligibles conformément aux principes du code de la commande publique. Aussi l’amendement n’y déroge que par la réservation de certains marchés aux entreprises de l’ESS en assurant, pour le reste, le respect de la procédure adaptée et des obligations prévues par le code de la commande publique.
L’amendement s’inspire de dispositions déjà existantes, en particulier :
Les marchés réservés aux entreprises de l’ESS pour les services sociaux et prévus à l’article L. 2113-15. Cet article, issu de la transposition de l’article 77 de la directive UE/2014/24 reconnaît ainsi non seulement la possibilité de limiter l’accès de certains marchés à des structures expressément identifiées, mais également les qualités et avantages que présentent les acteurs de l’ESS ;
Les dispositions de l’article 73 de la Loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui permettaient aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises. Cette expérimentation a pris fin en 2022, mais des initiatives parlementaires (Proposition de loi d’Audrey Bélim visant à rendre la commande publique réellement accessible aux artisans et petites entreprises locales en outre-mer, déposée le 27 juin 2024) ou gouvernementales (Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, adopté par le Sénat le 28 octobre 2025) ont eu pour objectif de les pérenniser.