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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 42

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-1 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa de l’article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

En effet, l’objectif de cet amendement est de renforcer l’effectivité du dispositif institué par la loi dite Letchimy, dont les apports furent fondamentaux en matière d’indivision successorale en outre-mer.

Néanmoins, près de huit ans après l’adoption de la loi, il convient de proposer quelques ajustements afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif et l’identification des indivisaires.

Pour ce faire, cet amendement prévoit que, pour l’appréciation des seuils fixés par la loi du 27 décembre 2018, seuls désormais seront pris en compte les indivisaires dont l’existence est notoirement connue ou qui peuvent être identifiés au moyen de diligences raisonnables, sans qu’il soit nécessaire d’engager des recherches manifestement disproportionnées au regard de leur coût, de leur durée ou de leur complexité.

Cette évolution répond à une difficulté majeure d’application du dispositif actuel. En pratique, les notaires considèrent qu’ils doivent identifier l’ensemble des indivisaires avant de pouvoir calculer les seuils prévus par la loi. Or, dans de nombreux territoires ultramarins, les indivisions résultent de successions anciennes et successives, parfois sur plusieurs générations, et peuvent regrouper plusieurs centaines d’ayants droit.

Cette exigence d’identification exhaustive se révèle souvent impossible à satisfaire et prive ainsi le dispositif de son efficacité. En limitant la prise en compte aux indivisaires connus ou raisonnablement identifiables, le présent amendement permet de sécuriser l’action des notaires et de faciliter la mise en œuvre des procédures de sortie de l’indivision, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur en 2018.