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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 46 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT et PATIENT, Mme NADILLE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du Titre VI du Livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 661-1, les mots : « Ier bis et III » sont remplacés par les mots : « Ier bis, III, IV et V » ;
2° Il est ajouté un article L. 661-... ainsi rédigé :
« Art. L. 661-... – I. – Pour l’application de l’article L. 634-1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« "Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831-1."
« II. – Pour l’application de l’article L. 635-1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« "Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 831-1." »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux départements et régions d’outre-mer l’application des dispositions relatives à la lutte contre l’habitat indigne prévues aux chapitres IV et V du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, tout en adaptant leur mise en œuvre aux spécificités du logement social ultramarin.
Les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location ont été conçus pour permettre aux collectivités territoriales de mieux prévenir les situations d’habitat dégradé dans le parc locatif privé. Ils n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer aux logements gérés par les organismes de logement social, lesquels sont déjà soumis à des obligations spécifiques de contrôle, d’entretien et de suivi.
Or, dans leur rédaction actuelle, les dispositions applicables outre-mer ne prévoient pas explicitement cette exclusion. Cette situation est susceptible de créer une insécurité juridique et d’imposer aux bailleurs sociaux des formalités administratives supplémentaires qui ne se justifient pas au regard des garanties déjà attachées à leur statut et à leurs missions.
Le présent amendement clarifie donc le droit applicable en prévoyant que les dispositifs de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location ne s’appliquent ni aux logements mis en location par un organisme de logement social ni aux logements faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette clarification permet de sécuriser le cadre juridique applicable outre-mer et d’éviter l’imposition de formalités administratives inadaptées aux bailleurs sociaux, déjà soumis à des obligations spécifiques de contrôle et de gestion.