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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 50

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ;

d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

e) À la seconde phrase du huitième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ;

3° Après l’article 2-1, sont insérés des articles 2-... à 2-... ainsi rédigés :

« Art. 2-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est créée une plateforme numérique centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires.

« Un décret fixe les modalités de gestion de cette plateforme par la chambre départementale ou interdépartementale des notaires compétente.

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2-.... – Pour l’application de l’article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.

Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique.

Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé.

Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer et d’Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° .

En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès-verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée.

Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 de code de procédure civile.

Inspirés de la recommandation n° 10 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 799 du 28 juin 2023, les deuxième et troisième alinéas du 3° proposent l’insertion d’un article additionnel au sein de la loi sur l’indivision successorale de 2018, pour renforcer les mesures de publicité des projets d’actes de vente ou de partage en créant une plateforme numérique alimentée par les notaires et gérée par la chambre notariale.

Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre-mer, le quatrième alinéa du 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire.

Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles-ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.