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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 55

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement élargissant les règles d’implantation des casinos outre-mer, déjà présenté en 2015, conserve toute son actualité.

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants : station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie, agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière.

Plus récemment, la proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche est venu élargir ces critères aux villes de tradition équestre ainsi qu’à celles appartenant à certains départements frontaliers en se fondant sur l’idée selon laquelle « l’ouverture d’un casino représente une source majeure d’emplois et de revenus, à l’image des stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perçoivent en moyenne chaque année plus d’un million d’euros tirés des prélèvements portant sur le produit brut des jeux ».

Dans son rapport publié en septembre 2023 sur les casinos, la Cour des comptes soulignait que les recettes fiscales du bloc communal des communes concernées dépendaient à plus de 80 % des prélèvements sur les casinos, soit 281 millions d’euros en 2019. Actuellement, 196 communes accueillent un casino, pour un total de 202 établissements essentiellement situés dans les départements littoraux.

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer d’ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l’état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d’aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d’implantation de casinos.