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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 58 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peuvent préciser » sont remplacés par le mot : « précisent » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À La Réunion, l’information relative à la zone de capture peut être complétée, pour les produits aquatiques, par l’indication de la région de débarquement, conformément à l’article 39 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil. » ;
3° Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter les modalités d’information des consommateurs relatives aux produits aquatiques pour le territoire de La Réunion et de rendre obligatoire l’information au consommateur dans la restauration tout en renforçant la solidité juridique du dispositif et en soutenant la production locale réunionnaise.
En l’état du droit, l’article L. 412-6 du code de la consommation prévoit que les professionnels de la restauration et de la vente à emporter peuvent indiquer la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent.
Toutefois, à La Réunion, les consommateurs ne disposent pas aujourd’hui d’une information claire leur permettant de distinguer les produits de la mer issus de la pêche ou de la transformation locale des produits similaires importés de pays tiers. En effet, les zones de capture définies par la FAO — seule information obligatoire en vertu du règlement (UE) n° 1379/2013 — couvrent des espaces maritimes considérables, en particulier la zone FAO 51 qui comprend les espaces maritimes du Moyen orient jusqu’à l’Afrique du Sud en passant par l’ouest de l’Inde.
La référence aux zones de capture définies par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apparaît donc souvent peu lisible et insuffisamment pertinente pour les consommateurs réunionnais. Ces zones couvrent en effet des espaces maritimes très vastes, parfois éloignés des réalités économiques et géographiques locales.
À l’inverse, l’indication du territoire de débarquement du produit constituerait une information immédiatement compréhensible pour le consommateur et permet de mieux valoriser les filières halieutiques ultramarines, les ports de pêche locaux ainsi que les circuits d’approvisionnement de proximité.