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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 59 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VIII du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 668-... ainsi rédigé :
« Art. L. 668-.... – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les plantes médicinales inscrites sur la liste A de la pharmacopée française et traditionnellement utilisées dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires.
« II. – Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment la liste des plantes concernées, les conditions de leur utilisation et les modalités de suivi et d’évaluation, sont définies par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Objet
Cet amendement porte sur la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, qui est un savoir traditionnel et significatif à défendre et valoriser. Cette disposition vise à permettre, à titre expérimental, l’incorporation dans des compléments alimentaires de plantes médicinales traditionnelles inscrites sur la liste A de la pharmacopée française. Pour mémoire, les compléments alimentaires relèvent désormais du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Les départements et régions d’Outre-mer accueillent 80 % de la biodiversité française. Cette richesse, notamment végétale, constitue un potentiel de développement économique important,particulièrement dans le secteur des compléments alimentaires, tout en garantissant la sécurité des consommateurs grâce au cadre strict de la pharmacopée.
Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport sénatorial de la mission d’information sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, une filière et des métiers d’avenir (2017-2018). Notre ancien collègue du Morbihan Joël LABBÉ préconisait de promouvoir une stratégie de développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, axée sur des démarches innovantes d’agro-écologie.
Pour mémoire, depuis la suppression du métier d’herboriste en 1941, la vente des plantes médicinales dans un but thérapeutique relève des seuls pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique, sauf pour 148 plantes qui bénéficient d’une dérogation du fait de leur usage alimentaire (décret de 2008).
Le sénateur Joël LABBÉ proposait notamment de “réexaminer la liste des 148 plantes médicinales « libérées » du monopole pharmaceutique, pour y intégrer des plantes des Outre-mer ou des plantes ne présentant pas de risque d’emploi, en étudiant la possibilité de la compléter de leurs usages traditionnels reconnus et validés concernant « les petits maux du quotidien.”
En 2016, FranceAgriMer, à la demande de producteurs siégeant au Conseil Spécialisé, a décidé de réaliser un état des lieux de la réglementation sur la vente directe des PPAM tant au niveau français qu’européen. L’une des conclusions de cette étude était la suivante : “Serait-il possible d’élargir la liste des 148 plantes ?”
Cette mesure permettrait tant de valoriser les savoirs traditionnels et agricoles ultramarins que de soutenir le développement économique des filières locales des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), particulièrement à La Réunion où cette filière est une des nombreuses filières agricoles d’excellence.
Cette disposition serait insérée dans le chapitre VIII “les plantes à parfum, aromatiques et médicinales” du titre VI intitulé “les productions végétales”, ces plantes pourraient être inscrites dans la liste des plantes française des compléments alimentaires, ce qui permettrait de les commercialiser en tisanes, gélules et autres ampoules plutôt que de se limiter à la simple forme séchée via les seules pharmacie.
La limitation aux plantes de la liste A de la pharmacopée française, l’avis nécessaire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’enc