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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 64 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut également contribuer au financement des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs portant sur les ouvrages d’art nécessaires à la continuité territoriale, à la sécurité des populations ou à l’accès aux services essentiels, ainsi qu’aux travaux de reconstruction ou de réparation de ces ouvrages lorsqu’ils ont pour objet de réduire leur vulnérabilité à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 13, supprimé en commission, tout en en précisant le périmètre afin de l’inscrire clairement dans la vocation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier.
Dans les outre-mer, les ouvrages d’art jouent un rôle essentiel pour la continuité territoriale, la sécurité des populations et l’accès aux services publics. Leur dégradation ou leur destruction à la suite d’un cyclone, d’une inondation, d’un mouvement de terrain ou d’un autre risque naturel majeur peut isoler durablement des communes, des quartiers ou des bassins de vie entiers.
Le présent amendement ne vise pas à faire du Fonds Barnier un outil général de réparation des infrastructures publiques. Il limite son intervention aux études et travaux de prévention, ainsi qu’aux travaux de réparation ou de reconstruction lorsqu’ils ont pour objet de réduire la vulnérabilité de l’ouvrage après un événement reconnu en état de catastrophe naturelle.
Cette rédaction s’inscrit dans la logique même du Fonds Barnier, qui peut déjà financer des actions de prévention et de réduction de la vulnérabilité. Elle tire également les enseignements des dispositifs de reconstruction résiliente mobilisés après les inondations dans les Hauts-de-France, qui ont montré que l’après-catastrophe doit être utilisé pour reconstruire autrement, et non pour reconstituer à l’identique les vulnérabilités préexistantes.
Il s’agit ainsi d’adapter le droit aux réalités ultramarines, où la vulnérabilité aux risques naturels majeurs se conjugue souvent avec l’insularité, l’éloignement, le relief et la fragilité des réseaux d’accès.