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Direction de la séance |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 691 , 690 , 674, 678, 679) |
N° 66 12 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 35-2-..... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les opérateurs proposent aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers des options, formules tarifaires ou réductions tarifaires leur permettant d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1.
« Les personnes dont le quotient familial, calculé par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, est inférieur ou égal à un seuil fixé par décret, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont regardées comme disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers au sens du premier alinéa du présent article.
« Le ministre chargé des communications électroniques peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs, dans les conditions prévues à l’article L. 35-2.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le seuil mentionné au deuxième alinéa, le niveau tarifaire maximal, les conditions techniques minimales de l’offre et les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’accès à un service internet et téléphonique à tarif abordable pour les ménages modestes.
Le code des postes et des communications électroniques prévoit déjà, au titre du service universel, que le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils proposent des options, formules tarifaires ou réductions tarifaires aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsque le fonctionnement du marché ne leur permet pas d’accéder à un tarif abordable.
Dans les outre-mer, où la vie chère se conjugue à des niveaux élevés de pauvreté et à une dépendance croissante aux démarches dématérialisées, l’accès à internet ne peut être considéré comme un service de confort. Il conditionne l’accès aux droits, aux services publics, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à la vie sociale.
Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, la mise en place d’options, de formules tarifaires ou de réductions tarifaires adaptées aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers.
Il précise également que les personnes dont le quotient familial est inférieur à un seuil fixé par décret, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, relèvent de ces publics. Il s’agit de lutter concrètement contre la fracture numérique et contre la vie chère dans les outre-mer.