Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 6 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. UZENAT et BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. Michaël WEBER, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard au 15 décembre de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil régional et le conseil départemental sont saisis pour avis et consultés par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « le niveau et » et après le mot : « dispositif, » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « par bassin d’habitat et par bassin géographique. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces avis sont rendus au plus tard le 31 décembre de chaque année et communiqués au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement.

Il permet en l’espèce aux départements et aux régions de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.

Au-delà de l’ajout de l’avis des régions, l’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement qui rassemble notamment des représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes, des EPCI, des professionnels intervenant dans le domaine du foncier, de l’amélioration de l’habitat ou d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés…

Enfin cet amendement conserve la présidence du conseil départemental de l’habitat au président du conseil départemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 87 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés trois alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard au 15 décembre de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.

« Cet avis est rendu au plus tard le 31 décembre de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement en le recentrant sur les seuls départements.

Il permet en l’espèce aux départements de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.

L’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 86 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, un comité de pilotage, placé auprès du représentant de l’État dans le territoire, est chargé de veiller au suivi de l’exécution des crédits de l’État en faveur du logement social, de l’habitat privé, de la construction et des aides à la pierre.

Le comité comprend notamment les parlementaires du territoire ainsi que les membres du Conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place dans chaque DROM un comité d’exécution des crédits de la ligne budgétaire unique pour remédier à la sous-exécution chronique des crédits votés en loi de finances. Ces comités seraient chargés de faire un suivi régulier de l’exécution des crédits.

Ainsi s’instaurerait un dialogue de gestion continu entre les principaux acteurs de la production et de la rénovation de logements : services de l’État, conseil régional, communes, EPCI, bailleurs sociaux, représentants du BTP , des institutions financières, du domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en situation d’exclusion....

Ces comités permettraient aux acteurs du logement de partager le souci d’atteindre les objectifs fixés, de rechercher les voies et moyens pour débloquer les projets retardés, de responsabiliser chaque acteur du logement, in fine, d’améliorer le pilotage budgétaire des crédits.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 123 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant, pour chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, l’écart entre les crédits de la ligne budgétaire unique ouverts en loi de finances et les montants effectivement notifiés aux représentants de l’État. Ce rapport précise le fondement juridique des éventuelles réductions, le taux de mise en réserve appliqué au programme 123 et l’incidence sur la programmation de logements locatifs sociaux.

Objet

Entre 2025 et 2026, les notifications de LBU aux préfets ont reculé de 40 % en Guadeloupe, 50 % en Martinique, 61,9 % en Guyane et 62 % à La Réunion, où la programmation est passée de quelque 3 142 logements au premier trimestre 2025 à 111 sur la même période en 2026.

Cet amendement propose qu’un rapport établisse la traçabilité entre crédits votés, disponibles et délégués.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 125 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’évolution du périmètre des missions financées par la ligne budgétaire unique depuis 2018 et la part de l’enveloppe effectivement consacrée aux missions de construction et de réhabilitation du logement social. Ce rapport compare cette évolution à celle des dotations du Fonds national des aides à la pierre en matière d’accompagnement financier des élargissements de périmètre.

Objet

La LBU a absorbé, à moyens constants, des missions nouvelles, si bien qu’une part seulement de l’enveloppe (de l’ordre de 35 à 50 % selon le mode de comptabilisation de la réhabilitation) parvient effectivement aux bailleurs sociaux pour leurs missions de construction.

Dans l’hexagone, chaque élargissement du périmètre de l’instrument équivalent (le FNAP) s’est accompagné de crédits dédiés supplémentaires.

Documenter cette asymétrie, c’est étayer un argument d’inégalité structurelle de traitement entre l’hexagone et les outre-mer.

Tel est le sens de notre amendement et du rapport demandé.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 88 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot :

complémentaire

par les mots :

et fiscal complémentaire

 

Objet

Alors que cette nouvelle rédaction de l’article 2 a hélas fait perdre son ambition au dispositif initial, le présent amendement propose simplement que les propositions qui seront faites par le Gouvernement pour réduire le poids financier supporté par les communes dans la lutte contre l’habitat indigne soient de nature à la fois financière et fiscale afin de multiplier les leviers d’actions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 122 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport précise la part des opérations de résorption de l’habitat indigne et insalubre conduites par les organismes de logement social ultramarins, ainsi que l’articulation de ces opérations avec les crédits de la ligne budgétaire unique et leur évolution sur les cinq derniers exercices.

Objet

L’article 2 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le poids financier de la lutte contre l’habitat indigne pour les communes ultramarines.

L’amendement de compléter le champ de ce rapport existant.

La lutte contre l’habitat indigne, qui concerne plus de 100 000 logements dans les DROM, repose largement sur les bailleurs sociaux, dont l’action dépend directement de la LBU.

Documenter cette articulation, c’est rendre visible le lien mécanique entre la contraction des crédits et le recul de la résorption de l’insalubrité.

Le rapport devient ainsi un instrument de transparence budgétaire, dans l’esprit des articles 32 de la LOLF et 47-2 de la Constitution.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 126 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des délais du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets mentionnés au présent article sur la disponibilité du foncier mobilisable pour la production de logements locatifs sociaux dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Objet

L’article 3 allonge les délais d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) dans les cinq DROM.

L’amendement propose d’ rattacher une demande de rapport ciblée sur le foncier du logement social.

La rareté et le coût du foncier constituent, avec la LBU, l’un des grands verrous de la production de logement social outre-mer.

Assouplir les délais d’urbanisme n’a de sens que si le foncier ainsi mobilisé sert effectivement le logement abordable, et non la seule pression spéculative.

Le rapport permettra d’objectiver cet enjeu.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 37 rect.

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 qui prévoit des assouplissements de la loi Littoral, dans les zones de montagne de La Réunion.

Justifiant d’un principe d’application de la Loi littoral particulièrement pénalisant pour les communes réunionnaises, compte tenu de leur surface importante et leur organisation territoriale « en lanières », du littoral au centre de l’île, pour la modifier, il s’agit en réalité de l’affaiblir.

Cet article permet en effet d’autoriser l’extension de l’urbanisation en continuité des « secteurs déjà urbanisés », qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’opérations de densification et par exception au principe d’urbanisation en continuité, il autorise les travaux d’adaptation, réfection, extension limitée ou reconstruction sur place ou à proximité de bâtiments existants hors zones urbaines, ainsi que l’implantation en discontinuité d’installations de sécurité, de lutte contre l’incendie et de sanitaires.

La loi Littoral est un sujet sensible qui ne peut être amendé que par un consensus de tous les acteurs et suite à une sérieuse étude d’impact.

Il convient d’attendre les conclusions des travaux de la mission d’information sénatoriale « loi littoral, loi montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? » avant de légiférer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 112

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont applicables à La Réunion uniquement dans les zones soumises au schéma national de valorisation de la mer.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, plus communément appelée Loi littoral, s’applique à La Réunion sur la globalité du territoire de chaque commune littorale, soit 19 communes réunionnaises sur les 24 que compte notre île montagneuse.

Même si elle prévoit des dispositifs spécifiques pour la zone la plus proche de la mer, les Espaces Proches du Rivage (EPR), cette loi a des impacts en dehors de ces EPR, dont les territoires des hauts et mi-pentes situés sur les communes littorales. Ainsi, à Saint-Denis de La Réunion, la loi littorale est applicable jusqu’au sommet montagneux de la Roche écrite culminant à 2276 mètres se superposant ainsi à la loi montagne.

En effet, certains projets nécessaires au développement du territoire ne peuvent être autorisés pour cause de non-respect du principe de continuité avec les agglomérations existantes/villages prévu par la loi. Il peut s’agir autant de stations de potabilisation que de gîtes touristiques à réhabiliter, sachant que le secteur touristique est un levier important du développement de notre économie insulaire.

Avec 42 % de la surface de l’île protégée par le Parc National que nous souhaitons préserver, les espaces d’aménagements sont rares et les contraintes législatives renchérissent le coût de l’aménagement, du logement ou des infrastructures nécessaires au développement de notre territoire. Cette expérimentation qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi “Zéro artificialisation nette” pourrait être une solution aux difficultés que rencontrent nos institutions depuis plusieurs années.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 90 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 6

Après les mots :

La Réunion

insérer les mots :

et en Guadeloupe

Objet

Le présent amendement vise à étendre à la Guadeloupe l’applicabilité de l’article 4 qui adapte la loi Littoral à la géographie montagneuse de la seule Réunion, en prévoyant que le plan local d’urbanisme peut autoriser des extensions mesurées ou des reconstructions de construction existante ou en continuité de secteurs déjà urbanisés pour répondre aux besoins de logements, de services publics ou de projets touristiques d’intérêt communal.

En tout état de cause, compte tenu de la topographie de l’archipel, cette extension ne concernerait que quelques secteurs de Capesterre-Belle-Eau, de Gourbeyre ou de Vieux-Habitants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 44

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MALET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

mètres

insérer les mots :

, et à l’exclusion des zones agricoles

2° Remplacer les mots :

en continuité

par les mots :

au-delà

et la première occurrence du mot :

ou

par les mots :

, y compris

II. – Alinéa 8

Après le mot :

sanitaires

insérer les mots :

et de services nécessaires à l’accueil du public

Objet

Le texte issu de la commission autorise les constructions en extension des Secteurs Déjà Urbanisés répertoriés aux SCOT et PLU, ce qui ne répond que partiellement aux besoins d’aménagements visés par le Département de La Réunion.

En effet, pour répondre aux nécessités d’accueil correct que méritent, à la fois les plus de 500 000 visiteurs annuels, et les sites exceptionnels que sont les Pitons Cirques et Remparts classés Patrimoine Mondial à l’UNESCO, le Département prévoit des reconstructions mais également la construction d’équipements neufs non situés en secteur déjà urbanisés ou en extension. Le sous-équipement des sites emblématiques pose des problématiques d’accueil des visiteurs, de gestion des flux pour garantir la préservation du milieu et de sa biodiversité, et d’image pour la destination.

La possibilité de reconstruction dans la limite de 20 % du gabarit initial est ici autorisée. Toutefois, les constructions nouvelles, en complète discontinuité, restent interdites.

Par ailleurs, le texte s’avère insuffisamment compatible avec la nécessité de préserver les zones agricoles, dans un contexte où la souveraineté alimentaire du territoire constitue l’un des objectifs majeurs des politiques agricoles locales, et nécessite une préservation des surfaces de production (ramenée à la population, l’île dispose de la plus faible surface de production de France avec un ratio de 440 m² par habitant).

Bien que le texte de la commission prenne bien note des spécificités topographiques des communes en forme de lanières, cumulant ainsi loi littoral et loi montagne, il serait opportun que, sur les sites majeurs de l’Ile situés en complète discontinuité des SDU, l’implantation d’équipements nécessaires à l’accueil du public soit rendue possible.

Le Département de la Réunion, acteur majeur de la préservation des milieux naturels réunionnais, pourrait ainsi canaliser et encadrer les activités humaines sur ce point chaud touristique, par la mise en place d’équipements de service respectueux des paysages, pour un tourisme durable et maitrisé.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 132

17 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de Mme MALET

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. – Alinéas 6 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Remplacer la première occurrence du mot :

II. – Alinéas 15 à 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

Remplacer les mots :

peut être autorisée

par les mots :

et les aménagements ou constructions nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantés peuvent être autorisés

III. – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Alinéa 9

1° Après la première occurrence du mot :

Les

insérer le mot :

aménagements,

2° Remplacer le mot :

réalisées

par le mot :

réalisés

IV. – Alinéas 10 (première et seconde phrases) et 11

Remplacer le mot :

constructions

par les mots :

aménagements, constructions

Objet

L’amendement n° 44 permet l’extension de l’urbanisation « au-delà » des « secteurs déjà urbanisés » pour les projets de logements et hébergement et pour les projets touristiques, faisant courir le risque d’un mitage excessif des « hauts réunionnais », puisqu’une telle rédaction met fin à l’obligation d’urbanisation en continuité, structurante dans les territoires soumis à la loi Littorale comme du reste dans ceux soumis à la loi Montagne.

Il autorise en outre l’installation en discontinuité de « services nécessaires à l’accueil du public », dans l’optique de développer des infrastructures touristiques dans certains sites naturels de La Réunion, afin d’en augmenter l’attractivité.

Ces dérogations au principe d’urbanisation en continuité ne sont pas suffisamment encadrées, et pourraient conduire à gravement compromettre le patrimoine naturel et paysager ainsi que la biodiversité de La Réunion. Pour cette raison le sous-amendement supprime la possibilité d’étendre l’urbanisation « au-delà » des « secteurs déjà urbanisés », et restreint la possibilité de construire en discontinuité aux seules constructions et installations nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels elles sont implantées, une formulation déjà employée dans le code de l’urbanisme pour désigner les implantations permises, par exemple, dans les espaces caractéristiques et remarquables du littoral.

Il est en revanche proposé de conserver le 1° du I, visant à préserver les zones agricoles en interdisant qu’ils soient touchés par l’extension en continuité des « secteurs déjà urbanisés ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 60

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou d’hébergement touristique

2° Compléter cet alinéa par les mots :

présentant un intérêt communal ou de projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’hébergement touristique

par les mots :

projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

y compris d’hébergement touristique,

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les dérogations ouvertes par l’article 4 en matière d’urbanisation à La Réunion.

La rédaction issue de la commission a élargi le champ des projets susceptibles de bénéficier de cette dérogation en visant les projets touristiques et l’hébergement touristique, sans maintenir explicitement l’exigence d’un intérêt communal dans la définition même des projets autorisés.

Le présent amendement réintroduit donc cette exigence pour les projets touristiques. Il ne s’agit pas d’interdire tout projet touristique, mais de garantir que ceux qui pourront bénéficier d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation répondent effectivement aux besoins du territoire, de la commune et de sa population.

Il vise également à substituer à la notion trop large d’hébergement touristique celle de projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante. Cette rédaction permet de soutenir la diversification des revenus agricoles, la valorisation des productions locales et le maintien d’activités dans les Hauts, sans ouvrir la voie à des opérations d’hébergement touristique déconnectées de l’activité agricole ou des besoins communaux.

Cet amendement recherche ainsi un équilibre entre adaptation aux réalités géographiques de La Réunion, développement local maîtrisé, soutien aux agriculteurs et préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 124 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

logement

insérer les mots :

, en particulier de logement locatif social et de logement abordable

Objet

L’article 4 institue une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation, au-dessus de 500 mètres d’altitude, notamment « à des fins d’amélioration de l’offre de logement ».

L’amendement propose de flécher l’usage de la dérogation prioritairement vers le logement social et abordable.

L’objectif est en effet le maintien des populations dans les Hauts et l’accès au logement.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 93 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, de l’office national des forêts et de l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétents

II. – Alinéa 10, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’office national des forêts et à l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétents

 

Objet

Le présent amendement propose de mieux encadrer les extensions de l’urbanisation prévues par le présent article en associant, en plus de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les ONF et les agences régionales de la biodiversité.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne regroupe actuellement que les représentants des services de l’État, des collectivités locales et « un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 91 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 3 (seconde phrase) et 9

Après le mot :

vocation

insérer les mots :

et la préservation

Objet

Le présent amendement propose de préciser que l’extension limitée de l’urbanisation ne doit pas être incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels et agricoles environnants.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 134

17 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

et agricoles

par les mots :

, agricoles et forestiers

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

par dérogation audit article,

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 92 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut conduire à une réduction des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par le schéma d’aménagement régional.

Objet

Le présent amendement prévoit que les extensions d’urbanisation autorisées ne puissent conduire à une réduction significative des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par les documents de planification et d’aménagement applicables.

Considérant que les terres agricoles constituent une ressource stratégique dont la préservation participe à la souveraineté alimentaire du territoire, au maintien de l’activité économique agricole, à la préservation des paysages ainsi qu’à l’équilibre écologique des espaces ruraux, cet amendement vise à assurer un équilibre entre les besoins de développement des communes concernées et la préservation durable d’un patrimoine foncier agricole particulièrement rare et précieux en Guadeloupe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 73

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial

par les mots :

sans augmentation du gabarit initial, sauf adaptations strictement nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la souplesse introduite par la commission en matière de reconstruction dans les zones situées à plus de cinq cents mètres d’altitude à La Réunion.

La rédaction issue de la commission permet que les travaux nécessaires à la reconstruction comportent des adaptations ou modifications de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial. Si l’objectif d’adaptation peut être entendu, notamment lorsque la reconstruction à l’identique se révèle matériellement inadaptée, une augmentation de 20 % du gabarit peut conduire à une extension significative sous couvert de reconstruction.

Dans des espaces marqués par de fortes contraintes environnementales, paysagères, agricoles et foncières, une telle marge risque d’ouvrir la voie à des agrandissements difficilement compatibles avec l’objectif de maîtrise de l’urbanisation.

Le présent amendement propose donc de supprimer la possibilité générale d’augmentation du gabarit initial, tout en permettant les adaptations strictement nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation.

Il s’agit de préserver une souplesse utile pour reconstruire dans de bonnes conditions, sans transformer le droit à reconstruction en droit à extension.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 74

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial

par les mots :

dans la limite d’une diminution du gabarit initial ou d’une augmentation n’excédant pas 10 % de ce gabarit, lorsque cette augmentation est strictement nécessaire à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la souplesse introduite par la commission en matière de reconstruction dans les zones situées à plus de cinq cents mètres d’altitude à La Réunion.

La rédaction issue de la commission permet que les travaux nécessaires à la reconstruction comportent des adaptations ou modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial. Si l’objectif d’adaptation peut être entendu, une augmentation de 20 % du gabarit peut conduire, en pratique, à une extension significative sous couvert de reconstruction.

Le présent amendement propose donc de ramener cette possibilité d’augmentation à 10 % du gabarit initial et de la réserver aux seules hypothèses dans lesquelles elle est strictement nécessaire à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation.

Il ne s’agit pas d’empêcher les adaptations indispensables à une reconstruction utile et adaptée aux contraintes locales, mais d’éviter que le droit à reconstruction ne devienne un droit à extension, notamment dans des espaces soumis à de fortes contraintes agricoles, paysagères et environnementales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 94 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière

Objet

Le présent amendement prévoit que les extensions d’urbanisation prévues par le texte ne devront pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 7 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. Michaël WEBER, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS et MM. CHANTREL et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement régional peut préciser les modalités d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres au territoire concerné. À ce titre, il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 du même code, des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13 dudit code et des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 121-23 du même code ainsi que des secteurs préférentiels de mise en œuvre des opérations de recomposition spatiale mentionnées à l’article L. 312-8 du même code, dans lesquels est applicable l’article L. 312-9 du même code, et en détermine la localisation. »

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schéma d’aménagement régional défini aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre :

« 1° Par dérogation à l’article L. 121-3 du présent code, les dispositions du schéma qui précisent les modalités territoriales d’application du présent chapitre s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au même article L. 121-3 ;

« 2° Par dérogation au 1° de l’article L. 131-1 et à l’article L. 131-6, la compatibilité des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1, des documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 et des plans locaux d’urbanisme avec le présent chapitre s’apprécie au regard de ces précisions. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de faire des schémas d'aménagement régionaux outre-mer - documents approuvés par décret en Conseil d'État après avis des communes, des EPCI, de l'État et enquête publique - le pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin et traduit une proposition du rapport du groupe de travail constitué par l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) et Interco' Outre-mer.

Ce rapport publié en 2025 souligne que les notions essentielles de la loi Littoral, telles que les « agglomérations », les « villages », les « secteurs déjà urbanisés », les « espaces proches du rivage » ou encore les « espaces remarquables », font l'objet d'interprétations parfois divergentes entre les collectivités, les services de l'État et le juge administratif.

Le rapport relève que ces difficultés tiennent notamment au fait que la loi Littoral a été conçue à partir de réalités géographiques et urbaines principalement hexagonales, alors que les territoires ultramarins présentent des caractéristiques particulières liées à leur insularité, à leur relief, à leur histoire de l'occupation foncière, à la dispersion de l'habitat, à la concentration des populations sur les espaces littoraux ainsi qu'à leur forte exposition aux risques naturels.

Les auteurs du rapport constatent également que les schémas d'aménagement régionaux comportent déjà, dans plusieurs territoires, des analyses territoriales approfondies permettant d'identifier les espaces urbanisés, les espaces naturels, les espaces agricoles ou les secteurs exposés aux risques. Toutefois, ces documents ne disposent aujourd'hui que d'une portée limitée dans l'interprétation des dispositions de la loi Littoral, ce qui contribue à l'insécurité juridique des collectivités et à la multiplication des contentieux.

Afin de remédier à cette situation, le rapport préconise expressément de consacrer le schéma d'aménagement régional comme pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.

Le présent amendement poursuit cet objectif en reconnaissant au schéma d'aménagement régional la faculté d'identifier, de délimiter et de cartographier les principales notions mobilisées par le code de l'urbanisme pour l'application de la loi Littoral, notamment les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables ainsi que les secteurs exposés aux risques naturels ou appelés à faire l'objet d'opérations de recomposition spatiale.

Il prévoit également que ces délimitations constituent le cadre de référence pour l'interprétation des dispositions de la loi Littoral sur le territoire concerné et qu'elles soient prises en compte lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Cette évolution ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de protection du littoral ni le contrôle exercé par le juge administratif. Elle vise au contraire à assurer une meilleure sécurité juridique, une plus grande lisibilité des règles applicables et une adaptation plus efficace de la loi Littoral aux réalités géographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Elle répond également aux enjeux nouveaux identifiés par le rapport de l'ANEL et d'Interco' Outre-mer, notamment ceux liés à l'érosion côtière, à la submersion marine et à l'adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique, en permettant au schéma d'aménagement régional d'anticiper et de planifier les opérations de recomposition spatiale nécessaires à la protection des populations et des activités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 98 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « qui sont chefs-lieux de département ainsi que pour les communes » ;

2° Les mots : « de département ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une modification à la marge des modalités de répartition de la Dotation de péréquation des communes d’outre-mer (DPOM), dotation mise en place en 2020 dans le cadre de la réforme de la Dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), enveloppe de péréquation dédiée aux communes d’outre-mer au sein de la DGF.

La DPOM est répartie entre les communes des cinq départements et régions d’outre-mer, sur la base d’un ensemble de critères de ressources et de charges. En outre, une majoration de 50 % du montant de la DPOM s’applique au profit des villes constituant le chef-lieu de leur département ou de leur arrondissement, sous réserve toutefois que leur population dépasse 10 000 habitants.

Cette majoration traduit la volonté de tenir compte des charges de centralité assurées par les villes- capitales des départements d’outre-mer, conformément aux préconisations formulées en 2019 lors de la réforme de la DACOM, aussi bien par le Comité des finances locales (CFL) que par les parlementaires Jean-René CAZENEUVE et Georges PATIENT dans leur rapport « Soutenir les communes des Départements et régions d’outre-mer ».

Sur les 14 communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement que comptent les départements d’outre-mer, seules trois d’entre elles, jusqu’en 2024, ne bénéficient pas de la majoration de DPOM, en raison d’une population inférieure à 10 000 habitants, ces trois communes étant toutes trois des chefs-lieux d’arrondissement.

Or, en 2025, la commune de Basse-Terre, qui bénéficiait jusqu’ici de cette majoration en tant que chef-lieu de département de la Guadeloupe, en a perdu le bénéfice, sa population étant passée cette année sous le seuil de 10 000 habitants : Basse-Terre est ainsi la seule commune constituant le chef-lieu de son département à ne pas bénéficier du mécanisme de majoration.

Pour cette commune, la perte de la majoration a engendré en 2025 une baisse de DPOM de près de 320 000 € (- 30 %), qui ne s’accompagne en outre d’aucun mécanisme de lissage. Compte-tenu des autres effets négatifs de la baisse de population sur ses dotations, la commune subit au total une perte sur sa DGF atteignant quasiment 10 % et représentant plus de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Conformément aux propositions formulées en faveur des villes-capitales, le présent amendement a pour objet d’assurer que les communes d’outre-mer constituant le chef-lieu de leur département, bénéficient de la majoration de DPOM, quelle que soit leur population. Le seuil de 10 000 habitants est en revanche maintenu pour les communes constituant le chef-lieu d’arrondissement.

Cet amendement aura un impact quasiment nul sur la DPOM attribuée aux autres communes d’outre-mer ; en tout état de cause, il rétablit la situation qui s’appliquait jusqu’en 2024 dans la répartition de la DPOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 133

17 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RENAUD-GARABEDIAN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 29 rect. quater

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la Guyane, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission guyanaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État en Guyane et le président de l'Assemblée de Guyane. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Guyane, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme guyanais de la forêt et du bois”. »

Objet

Cet amendement vise à étendre à la Guyane les adaptations prévues pour La Réunion.

Il prévoit la création d’une dénomination spécifique pour la commission régionale et le programme régional de la forêt et du bois en Guyane, afin de tenir compte des caractéristiques exceptionnelles de son patrimoine forestier. 

Il adapte en outre la gouvernance à l’organisation institutionnelle de la collectivité territoriale de Guyane, en confiant la présidence conjointe au représentant de l’État et au président de la collectivité.

Cette mesure doit permettre d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités locales dans le respect du cadre national et européen.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 110 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peuvent être adaptées par décret en Conseil d’État, dans le respect des exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le code rural et de la pêche maritime et par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de La Réunion.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques, résultant de leur insularité, de leurs conditions climatiques tropicales ou subtropicales, de leur éloignement des grands marchés de production et des effets croissants du changement climatique, reconnues à l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE).

Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales et en particulier pour les filières de diversification végétale. Or, les procédures d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées ont été historiquement conçues pour des variétés destinées aux conditions de production de l’hexagone. Elles ne permettent pas toujours une évaluation suffisamment adaptée des variétés nécessaires aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport du CGAAER 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour l’outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion qui met en exergue les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins. La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale.

Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022. Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

-          L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées.

-          L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

-          La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement, au sein de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité d’adapter les conditions d’inscription au Catalogue officiel aux réalités agronomiques des régions ultrapériphériques.

Cette adaptation demeurera pleinement soumise aux exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit national et européen.

Pour tenir compte des réserves émise en commission, il est proposé que cette adaptation fasse l'objet d'une expérimentation sur le territoire de La Réunion.

Cette mesure répond à un véritable besoin pour les exploitants agricoles ultramarins : elle contribuera à renforcer la résilience des filières agricoles ultramarines, à soutenir la diversification des productions locales et à améliorer durablement la souveraineté alimentaire des territoires concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 109 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 661-8-1. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une procédure spécifique d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées est mise en œuvre à La Réunion pour les plants et semences, afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de ce territoire.

« II. – Cette procédure est mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Cette procédure repose sur des modalités d’évaluation adaptées aux conditions agronomiques locales, de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 251-1 à L. 251-21 et L. 661-15 du présent code et sur des délais d’instruction simplifiés.

« IV. – L’inscription est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les plants et semences en question doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors des collectivités mentionnées au I du présent article ;

« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales, attestées par des essais préalables ;

« 3° Les plants et semences ne présentent pas de risque avéré pour la biodiversité, les écosystèmes locaux et la santé des végétaux au sens de l’article L. 251-3 et du règlement (UE) 2016/2031 relatif à la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

« V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’inscription, les modalités d’évaluation des variétés.

« VI. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

Objet

Les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques, résultant de leur insularité, de leurs conditions climatiques tropicales ou subtropicales, de leur éloignement des grands marchés de production et des effets croissants du changement climatique, reconnues à l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE).

Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales et en particulier pour les filières de diversification végétale.

Or, les procédures d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées ont été historiquement conçues pour des variétés destinées aux conditions de production de l’hexagone. Elles ne permettent pas toujours une évaluation suffisamment adaptée des variétés nécessaires aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport du CGAAER 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour l’outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion qui met en exergue les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins. La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale. Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022. Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

-L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées.

-L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

-La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Compte tenu des réserves émise par la commission, Le présent amendement propose qu’à La Réunion, à titre expérimental, la procédure d’inscription au Catalogue officiel pour les variétés destinées exclusivement aux Outre-mer soit adaptée afin de permettre une évaluation davantage en adéquation avec les réalités agronomiques et pédoclimatiques locales tout en maintenant l’ensemble des garanties sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit national et européen, notamment celles résultant du règlement (UE) 2016/2031 relatif à la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Le droit européen et national connaît déjà des mécanismes d’adaptation territoriale du régime variétal, notamment pour les variétés de conservation, pour lesquelles une région d’origine spécifique peut être définie.

Cette mesure répond à un véritable besoin pour les exploitants agricoles ultramarins : elle contribuera à renforcer la résilience des filières agricoles ultramarines, à soutenir la diversification des productions locales et à améliorer durablement la souveraineté alimentaire des territoires concernés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 38 rect.

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’adaptation du cadre juridique relatif à l’importation, la production et la commercialisation, dans les collectivités d’outre-mer, de variétés de semences non inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, mais mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques de chaque territoire, dans un objectif d’amélioration de l’autonomie alimentaire pour ces territoires et en concertation avec les agriculteurs et les instituts de recherche agricole.

Objet

Cet amendement vise à engager le débat sur l’adaptation des règles relatives à l’importation de semences de variétés plus adaptées aux conditions pédoclimatiques des territoires d’outre-mer.

La proposition initialement formulée dans l’article 8 visait à permettre au préfet, dans certaines collectivités d’outre-mer, sous certaines conditions, d’autoriser l’importation de semences et de plants en provenance de pays tiers. Elle a été supprimée à juste titre lors de l’examen en commission des affaires économiques, puisqu’elle est contraire au droit de l’Union européenne et peu réaliste dans sa mise en œuvre faute de moyens d’évaluation adaptés pour les préfets.

Cependant, une meilleure prise en compte des spécificités géographiques des territoires d’outre-mer dans la commercialisation des plants et semence ainsi qu’une meilleure consultation des agriculteurs pourraient être bénéfique en termes d’autonomie alimentaire. Il s’agit en particulier d’adapter le cadre juridique existant aux fins d’une meilleure identification des variétés ayant prouvé leur capacité d’adaptation aux conditions pédoclimatiques propres aux différents territoires ultramarins, pour la plupart insulaires. Le taux de dépendance aux importations étant de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % à la Réunion et supérieur à 80 % en Guadeloupe et en Martinique (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, n° 1502, 4 juillet 2023).

L’adaptation des règles d’importations nécessite notamment des moyens d’évaluation, en impliquant les instituts de recherche et les agriculteurs, et de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Sur le plan juridique, ces réglementations doivent s’inscrire dans le cadre du droit de l’Union européenne et des adaptations permises pour les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, avant de légiférer sur le sujet, notre groupe propose la remise d’un rapport du Gouvernement évaluant les possibilités d’adaptation des normes applicables en termes d’importation, de production et de commercialisation des semences dans les territoires d’outre-mer, dans l’objectif exclusif d’améliorer leur autonomie alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 75

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements élaborent, en lien avec les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective publique, une stratégie territoriale de structuration des filières d’approvisionnement de proximité de la restauration scolaire, hospitalière et médico-sociale.

Cette stratégie identifie les filières agricoles et alimentaires du territoire susceptibles de répondre aux besoins de la restauration collective, les actions nécessaires à leur structuration ainsi que les clauses et critères pouvant être mobilisés dans les marchés publics afin de favoriser, dans le respect du droit de la commande publique, les circuits courts, la qualité des produits, la fraîcheur, la saisonnalité, le développement des approvisionnements directs et l’approvisionnement de proximité.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’approvisionnement de proximité de la restauration collective dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en créant un outil de planification concertée spécifiquement orienté vers la structuration des filières agricoles et alimentaires ultramarines.

Les dispositions de la loi EGAlim relatives à la restauration collective, codifiées aux articles L. 230-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, s’appliquent dans les outre-mer. Des seuils spécifiques et progressifs ont d’ailleurs été prévus par voie réglementaire afin de tenir compte des contraintes particulières de ces territoires.

Toutefois, cette adaptation demeure insuffisante. Les obligations issues d’EGAlim reposent essentiellement sur des catégories de produits durables ou de qualité, des signes officiels, des certifications ou des équivalences. Elles ne permettent pas de valoriser pleinement, en tant que tel, l’approvisionnement issu des filières agricoles du territoire, alors même que celui-ci peut répondre à des objectifs de fraîcheur, de saisonnalité, de moindre dépendance aux importations, de structuration économique et de souveraineté alimentaire.

Par ailleurs, si le code rural prévoit des instances régionales de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective, il ne crée pas de stratégie territoriale opérationnelle associant spécifiquement les collectivités, les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective autour des débouchés que représentent les cantines scolaires, les établissements hospitaliers et les établissements sociaux et médico-sociaux.

Dans les outre-mer, la dépendance aux importations alimentaires pèse à la fois sur les prix, sur la souveraineté alimentaire et sur la capacité des filières locales à se structurer durablement. La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur pour soutenir la production du territoire, garantir des débouchés aux agriculteurs et améliorer l’accès des enfants, des patients et des publics fragiles à une alimentation de qualité.

Le présent amendement propose donc que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements élaborent, avec les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective, une stratégie territoriale de structuration des filières d’approvisionnement de proximité. Celle-ci permettrait d’identifier les filières capables de répondre aux besoins de la restauration scolaire, hospitalière et médico-sociale, de soutenir leur structuration et de mobiliser les outils permis par le droit de la commande publique, notamment les critères relatifs à la qualité, à la fraîcheur, à la saisonnalité, au niveau de transformation des produits, aux délais d’acheminement et au développement des approvisionnements directs.

Il s’agit de faire le lien entre agriculture locale, lutte contre la vie chère, services publics et souveraineté alimentaire, sans instaurer de seuils rigides susceptibles de fragiliser juridiquement le dispositif, et en s’inscrivant pleinement dans la logique d’adaptation du droit aux réalités ultramarines qui constitue l’objet de la présente proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 131

17 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 entend transposer dans les outre-mer le volontariat international en entreprise, dispositif dérogatoire conçu pour l’international. Une telle transposition est, d’abord, en décalage avec la philosophie du VIE/VIA, qui repose sur un envoi à l’étranger et sur un financement spécifique assuré par Business France. Or, appliqué au territoire national, le texte ne prévoit ni financeur identifié ni crédits dédiés, notamment pour couvrir les exonérations sociales et fiscales attachées à ce régime. Il créerait ainsi une coquille juridique vide, sans base budgétaire solide.

Le volontariat international n’est pas un contrat de travail mais un cadre temporaire et dérogatoire, qui ne garantit ni les droits ni la qualité d’emploi d’un salarié de droit commun. Proposer ce statut à la jeunesse ultramarine pour des missions exercées sur son propre territoire reviendrait, de fait, à lui offrir un emploi précaire, en concurrence frontale avec l’emploi local et les contrats de droit commun, alors même que l’enjeu est de renforcer l’accès à de véritables emplois et à la formation.

Dans un contexte où l’État consacre déjà des moyens importants aux politiques de formation et d’insertion en outre-mer, il n’est ni opportun ni responsable de détourner un dispositif international pour en faire un nouvel emploi aidé déguisé, mal financé et difficilement lisible. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 9, qui créerait davantage de problèmes qu’il n’apporterait de solutions concrètes aux jeunes ultramarins et à leurs territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 67

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’une entreprise, un établissement ou une représentation mentionné au présent alinéa reçoit plusieurs candidatures répondant aux conditions requises, il examine en priorité, à compétences et aptitudes équivalentes, celles présentées par des personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité dans laquelle l’engagement de volontariat doit être accompli.

Objet

Cet amendement vise à garantir que le volontariat en entreprise en outre-mer bénéficie prioritairement, à compétences et aptitudes équivalentes, aux personnes justifiant d’un lien réel, durable et établi avec la collectivité dans laquelle l’engagement doit être accompli.

L’article 9 crée un dispositif de volontariat en entreprise en outre-mer destiné à permettre aux entreprises ultramarines d’attirer des compétences. Si cette possibilité peut répondre à un besoin réel des entreprises, elle ne doit pas conduire à ce que les jeunes issus de ces territoires, ou ayant été contraints de les quitter pour se former, se trouvent placés en concurrence défavorable avec des candidats extérieurs.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque plusieurs candidatures répondent aux conditions requises, l’entreprise examine en priorité, à compétences et aptitudes équivalentes, celles des personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité concernée.

Cette rédaction ne crée pas une priorité automatique ou exclusive. Elle permet en revanche d’orienter le dispositif vers son objectif principal : favoriser le retour, l’insertion et la fidélisation des compétences dans les territoires ultramarins.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 82

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’un employeur conduit pour le compte d’une collectivité territoriale une mission d’intérêt général visant la protection de la biodiversité, en recrutant des personnes sans emploi. Ce contrat est conclu pour une durée minimale de quatre mois et une durée maximale de 24 mois. »

Objet

A La Réunion, les contrats dits « aidés » jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage, le maintien de la cohésion sociale et la réalisation de missions d’intérêt général relevant de l’État et des collectivités.

Cependant, leur déploiement et leur financement sont aujourd’hui encadrés par des règles nationales qui visent à limiter fortement le recours à ces dispositifs tant dans leur nombre que dans le volume horaire travaillé.

Ces règles et les objectifs qu’elles soutiennent sont inadaptés aux réalités « hors normes » du territoire réunionnais. Avec près de 100 000 bénéficiaires du RSA et 20 % de chômage, l’accès à l’emploi reste impossible pour les Réunionnais durablement exclus du marché du travail sans le recours aux contrat aidés.

De même, les modalités actuelles de déploiement des contrats aidés à La Réunion ne permettent pas de répondre à la totalité des besoins d’activité relevant de missions d’intérêt général, notamment dans le domaine de l’entretien de l’environnement et plus particulièrement de la lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité du territoire.

Le statut départemento-domanial spécifique de la forêt située dans les départements d’Outre-mer, confère une situation particulière à ces territoires, qui concentrent environ 80 % de la biodiversité française et qui lui permettent de disposer d’une variété exceptionnelle d’espèces reconnue au niveau mondial.

Les collectivités d’Outre-mer, particulièrement le Département de La Réunion, sont pleinement investies dans leur rôle de propriétaire forestier, pour la préservation des forêts tropicales et de leur intérêt exceptionnel dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ainsi, le Département de La Réunion, en tant qu’acteur majeur en matière de gestion des milieux naturels, souhaite se doter des moyens de préserver la triple fonction environnementale, sociétale et de ressource durable de la forêt publique dont il est le propriétaire à plus de 90 %. Aussi, il est proposé que les employeurs chargés par les collectivités de ces missions d’intérêt général puissent déroger aux règles de droit commun en matière de recrutement de contrats à durée déterminée de droit commun de façon à pouvoir compléter autant que nécessaire la mobilisation des contrats aidés, indépendamment de la volumétrie et des financements accordés par l’État dans le cadre de la politique de l’emploi.

Pour financer ces contrats, l’enjeu pour les collectivités locales et les employeurs concernés sera de mobiliser et d’optimiser l’ensemble des ressources financières à leur disposition pour la réalisation de ces missions.

Néanmoins, pour continuer à s’inscrire dans un objectif d’insertion des personnes, les conditions de recrutement de ces personnes resteraient encadrées, pour ce qui est de la durée des contrats, par les

règles qui s’imposent aux contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 39 rect. bis

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les marchés publics dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens de procédure formalisée, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;

2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés, notamment en matière de mobilité, d'inclusion numérique et d’accès aux droits ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.

La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° .

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

II. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques figurant à l'annexe n° 3 du code de la commande publique et que ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;

2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Lorsque plusieurs opérateurs éligibles sont susceptibles de répondre au besoin, l’acheteur assure une publicité adaptée et une mise en concurrence effective des opérateurs.

La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 15, supprimé lors de l’examen en commission, qui autorise, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs publics à réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Cette dérogation au code de la commande publique permet de répondre aux spécificités économiques, sociales et environnementales des territoires ultramarins.

En effet, les territoires ultramarins se caractérisent par la présence d'écosystèmes exceptionnels, souvent endémiques, dont la préservation constitue un enjeu majeur au regard de leur vulnérabilité. Les populations ultramarines souffrent par ailleurs de difficultés d’accès à certains services essentiels. L’insularité ou l’enclavement, les inégalités économiques et l’insuffisance des investissements et des services publics rendent souvent indispensables les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

Ces dernières occupent, dans ces domaines critiques dans les outre-mer, une position particulièrement avantageuse pour les pouvoirs adjudicateurs. C’est par exemple ce qu’a montré le rapport d’information du Sénat sur la gestion des déchets dans les outre-mer (2022). Le caractère étroit des marchés locaux, le coût élevé du transport des matières et la dépendance aux importations rendent nécessaire le développement de solutions locales de réemploi, de réparation et de recyclage.

En effet, l’ancrage territorial de ces entreprises, leur gouvernance participative et leur capacité à articuler objectifs économiques, sociaux et environnementaux constituent des atouts manifestes pour la mise en œuvre des politiques publiques locales environnementales, climatiques et relatives à l’accès aux services essentiels. Leur réserver certains marchés permet d’optimiser les effets des montants investis en satisfaisant d’autres objectifs des politiques publiques spécifiques à chaque territoire. 

Les modifications apportées à l’article 15 ainsi réintroduit permettent de satisfaire aux exigences du droit de l’Union européenne. En autorisant les marchés réservés aux entreprises de l’ESS sous les seuils européens de procédure formalisée, il n’est pas limité par les dispositions de la directive UE/2014/24. Il permet, pour les marchés passés sous les seuils européens, une marge d'appréciation plus importante dans le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne.

Si l’amendement permet de réserver certains marchés aux entreprises de l’ESS dans des domaines délimités, les modalités de passation relèvent, pour le reste, de la procédure adaptée et des obligations prévues par le code de la commande publique.

L’amendement s’inspire de dispositions déjà existantes, en particulier : 

Les marchés réservés aux entreprises de l’ESS pour les services sociaux et prévus à l’article L. 2113-15. Cet article, issu de la transposition de l’article 77 de la directive UE/2014/24 reconnaît ainsi non seulement la possibilité de limiter l’accès de certains marchés à des structures expressément identifiées, mais également les qualités et avantages que présentent les acteurs de l’ESS ;

Les dispositions de l’article 73 de la Loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui permettaient aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises. Cette expérimentation a pris fin en 2022, mais des initiatives parlementaires (Proposition de loi d’Audrey Bélim visant à rendre la commande publique réellement accessible aux artisans et petites entreprises locales en outre-mer, déposée le 27 juin 2024) ou gouvernementales (Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, adopté par le Sénat le 28 octobre 2025) ont eu pour objectif de les pérenniser. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 63

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces marchés ou lots ne peuvent porter que sur des prestations concourant directement :

1° À la préservation de l’environnement ;

2° À l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Au réemploi, à la réparation ou à la valorisation de produits, de matériaux ou de déchets.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° , les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation et les modalités de son suivi.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation afin de déterminer l’opportunité de sa pérennisation ou de son extension.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d’une d’expérimentation permettant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux acheteurs publics de réserver certains marchés ou certains lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La commission a supprimé cet article en soulignant que les marchés réservés constituent une dérogation strictement encadrée aux principes de la commande publique. Le présent amendement répond précisément à cette exigence : il ne crée pas une préférence générale, mais une expérimentation limitée à cinq ans, portant sur des prestations précisément définies ( préservation de l’environnement, amélioration des conditions de vie des populations, réemploi de produits ou matériaux )et faisant l’objet d’une évaluation avant son terme.

Dans les outre-mer, les entreprises de l’économie sociale et solidaire jouent un rôle essentiel pour répondre à des besoins sociaux, environnementaux et territoriaux spécifiques. Cet amendement propose donc de mobiliser la commande publique, de manière ciblée et contrôlée, au service de l’économie de proximité, de la transition écologique et de l’amélioration concrète des conditions de vie des populations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 108 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;

2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° .

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

Objet

En application de l’article L2113-15 du code de la commande publique, il est possible de passer des marchés réservés avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques.

Cette liste étant limitative vient restreindre l’accompagnement qui pourrait être mis en œuvre pour ces filières par le biais de la commande publique et pourtant porteuses de compétences et de développement.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de rétablir l’article 15 supprimé en commission qui prévoit, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, d’élargir le champ des marchés réservés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins. L’objectif est de soutenir le développement des structures de l’économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins en élargissant les possibilités de marchés réservés, particulièrement dans les domaines environnementaux et sociaux où ces structures apportent une plus-value significative.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 55 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. Michaël WEBER, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS et MM. CHANTREL et UZENAT


ARTICLE 17


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement élargissant les règles d’implantation des casinos outre-mer, déjà présenté en 2015, conserve toute son actualité.

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants : station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie, agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière.

Plus récemment, la proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche est venu élargir ces critères aux villes de tradition équestre ainsi qu’à celles appartenant à certains départements frontaliers en se fondant sur l’idée selon laquelle « l’ouverture d’un casino représente une source majeure d’emplois et de revenus, à l’image des stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perçoivent en moyenne chaque année plus d’un million d’euros tirés des prélèvements portant sur le produit brut des jeux ».

Dans son rapport publié en septembre 2023 sur les casinos, la Cour des comptes soulignait que les recettes fiscales du bloc communal des communes concernées dépendaient à plus de 80 % des prélèvements sur les casinos, soit 281 millions d’euros en 2019. Actuellement, 196 communes accueillent un casino, pour un total de 202 établissements essentiellement situés dans les départements littoraux.

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer d’ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l’état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d’aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d’implantation de casinos.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 15 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, BUIS, LEMOYNE, PATIENT, ROHFRITSCH, RAMBAUD et BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du même code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 dudit code.

« Pour l’application du présent 8°, l’appréciation des critères démographiques tient compte des contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de l’étroitesse des marchés locaux ainsi que de la fréquentation touristique de ces territoires.

« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée compte une population au moins égale à 75 000 habitants. »

Objet

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles des casinos peuvent être autorisés dans les communes. Ce régime, conçu principalement pour les communes touristiques de l’hexagone, ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des territoires ultramarins, dont les atouts touristiques reposent sur des caractéristiques naturelles et environnementales sans équivalent.

Plusieurs communes des départements et régions d’outre-mer disposent d’un patrimoine hydrothermal naturel, actuel ou ancien, constitutif d’un attrait touristique majeur. Ce patrimoine, souvent associé à des espaces naturels protégés au titre du livre III du code de l’environnement, que ce soit dans le cadre d’un parc national ou d’une aire marine protégée, confère à ces communes un caractère touristique indéniable qui justifie une adaptation des règles d’implantation des casinos.

Or, les critères démographiques actuellement applicables, pensés pour des bassins de vie métropolitains denses, sont inadaptés aux réalités ultramarines. L’insularité, l’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés locaux et la forte fréquentation touristique saisonnière constituent des contraintes structurelles qui rendent inopérants les seuils démographiques classiques. Le présent amendement propose donc d’introduire dans l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure un nouveau dispositif spécifique aux outre-mer, articulé autour de trois éléments complémentaires :

• la reconnaissance des communes ultramarines à caractère hydrothermal naturel, situées dans un périmètre de parc national ou jouxtant une aire marine protégée, comme territoires éligibles à l’implantation d’un casino ;

• une clause d’appréciation souple des critères démographiques, tenant compte des contraintes structurelles propres à l’insularité et à l’éloignement ;

• un seuil de population fixé à 75 000 habitants pour le bassin de vie ou l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, adapté aux réalités démographiques ultramarines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 40 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Aux articles LP. 3463-1, LP. 3463-2 et LP. 4214-6

par les mots :

À l’article LP. 3463-2

II. – Alinéa 15

Supprimer la référence :

LP. 2410,

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer des homologations de peines d’emprisonnement adoptées par l’assemblée de la Polynésie française ne répondant pas aux conditions posées par la loi organique.

Dans le détail, il s’agit des incriminations prévues :

- aux articles LP. 3463-1 et LP. 4214-6 du code de l’environnement de la Polynésie française, sanctionnant notamment la collecte de ressources génétiques et l’interdiction des sacs plastiques dans les magasins, ces infractions ne trouvant pas d’équivalents dans le droit national ;

- à l’article LP. 2410 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, sanctionnant l’exploitation d’une carrière sans autorisation d’une peine de deux ans d’emprisonnement, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national ;

- à l’article LP. 16 de la loi du pays n° 2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française sanctionnant le non-respect, par un artisan traditionnel, d’obligations assortissant le bénéfice d’aides, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 81 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROHFRITSCH, FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Aux articles LP. 5622-1, LP. 5622-2 et LP. 5622-5 du code du travail de la Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 ;

...° Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts-comptables ;

...° À l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » dans sa rédaction résultant de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2021-2 du 7 janvier 2021 ;

...° Aux articles LP. 13-4 et LP. 15-6 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2021-10 du 1er février 2021.

Objet

Les demandes d’homologation émanant de la Polynésie française proposées ont fait l’objet d’une analyse juridique et sont conformes aux dispositions de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 1 rect. bis

17 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NATUREL, Mme JACQUES, M. BACCI, Mmes BELLAMY, BELLUROT, BELRHITI, DI FOLCO et DUMONT, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY, IMBERT, LASSARADE, MALET et Pauline MARTIN, MM. PANUNZI, ROHFRITSCH et SAURY, Mme TETUANUI et M. XOWIE


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 2

Après la référence :

Lp. 4493-2

insérer la référence :

, Lp. 5354-3

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° À l’article Lp. 431-13 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

...° À l’article 22-7 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

...° À l’article 16 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

...° Aux articles 17, 18 et 19 de la loi du pays n° du juin 2026 relative à la pêche dans l’espace maritime de la Nouvelle Calédonie.

Objet

Cet amendement a pour but d'intégrer les dernières peines d'emprisonnement en attente d'homologation, transmise le 8 juin 2026 par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 87 de la loi organique statutaire de la Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 78 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article 16 du code de la route de Nouvelle-Calédonie.

Objet

Une demande d’homologation émanant de la Nouvelle-Calédonie a été insérée dont l’examen juridique a conclu à sa conformité avec les dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 41

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Aux articles 9 et 10

par les mots :

À l’article 10

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Aux articles 21 et 22

par les mots :

À l’article 22

Objet

Cet amendement vise à supprimer des homologations de peines d’emprisonnement adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ne répondant pas aux conditions posées par la loi organique.

Dans le détail, il s’agit des incriminations prévues :

- à l’article 9 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie, sanctionnant le fait de ne pas respecter une des interdictions prévues par la réglementation relative à la création d’une aire protégée lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au patrimoine géologique ainsi qu’au patrimoine naturel ou culturel, tandis que tandis que l’article L. 332-25 du code de l’environnement limite expressément le champ de l’infraction équivalente aux atteintes au patrimoine géologique ;

- à l’article 21 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie, sanctionnant notamment l’exploitant d’une installation sportive qui maintiendrait en fonction une personne frappée d’une interdiction administrative d’exercer, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 77 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes NADILLE, JACQUES, GUIDEZ et Nathalie DELATTRE et MM. BUIS, BUVAL, CHASSEING, LEMOYNE et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année pendant trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant :

1° Les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi ;

2° L’état d’avancement de leur publication ;

3° Les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre dans les collectivités d’outre-mer.

Objet

Les adaptations législatives destinées aux outre-mer nécessitent un suivi particulier afin de garantir leur pleine effectivité. Cet amendement vise à permettre au Parlement d’exercer sa mission de contrôle en assurant un suivi régulier de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 76 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NADILLE, GUIDEZ et Nathalie DELATTRE, MM. BUIS, BUVAL, CHASSEING et LEMOYNE, Mme AESCHLIMANN et M. THÉOPHILE


ARTICLE 11


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis de la collectivité territoriale concernée

Objet

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes constitue un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité ultramarine.

Les collectivités territoriales disposent d’une connaissance fine des réalités écologiques locales ainsi que des enjeux économiques et sociaux liés à la gestion de ces espèces.

Le présent amendement vise à associer davantage les collectivités concernées aux décisions prises par le représentant de l’État lorsqu’il établit une liste complémentaire d’espèces dont l’introduction ou la détention est interdite.

Cette consultation renforcera l’acceptabilité des mesures adoptées et contribuera à une meilleure prise en compte des spécificités locales, sans remettre en cause les compétences de l’État en matière de protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 33 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GIRARDIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut adapter par arrêté la liste d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée, afin d’en assurer l’adaptation aux particularités des écosystèmes locaux. »

Objet

Le présent amendement vise à fournir au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon un pouvoir général d’adaptation du régime des espèces exotiques invasives aux spécificités et réalités du territoire.

Permettant à la fois l’ajout et le retrait d’espèces pour l’adaptation locale des dispositions du code de l’environnement, cet amendement vise à répondre à une demande locale forte, tant de la part des services préfectoraux que des acteurs locaux de l’environnement, suite aux difficultés rencontrées récemment en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 36 rect.

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A l’intitulé, après les mots : « , à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy ».

2° Il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

« Art. L. 681-1. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

« L’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, lorsqu’une telle autorisation est requise par cette convention.

« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces.

« Art. L. 681-.... – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’exporter, de réexporter, d’introduire ou d’importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en violation des dispositions de l’article L. 681-1 ou des règlements pris pour son application.

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

 

Objet

cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy des dispositions conventionnelles relatives à au commerce international de faune et de flore sauvages menacés d'extinction. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 11.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 129

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Après les mots :

collecte et

insérer les mots :

, le cas échéant,

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sanctions prévues au II de l’article L. 541-9-6 du présent code s’appliquent aux objectifs définis au premier alinéa du présent VIII. »

Objet

Cet amendement vise à permettre de définir des objectifs définis lorsque cela est opportun. En effet, certaines filières comme la filière des médicaments non utilisés ou des déchets d’activités de soin à risques infectieux, n’ont pas d’objectif défini pour le recyclage.

Cet amendement vise également, à permettre de sanctionner, les objectifs définis dans le premier alinéa de cet article, selon les dispositions communes applicables et déjà existantes à l’encontre des éco-organismes. En effet, il existe déjà un régime de sanction en cas de non-atteinte d’objectifs fixés par les cahiers des charges des filières REP, régime que le Gouvernement a d’ailleurs proposé de renforcer dans le cadre de l’examen en février dernier du projet de loi DDADUE, avec le soutien du Sénat. Ainsi, la définition de sanctions particulières aux objectifs associés aux territoires ultra-marins crée un doublon et une difficulté à faire vivre les deux systèmes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 116 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels tiennent compte des contraintes des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution résultant de l'insularité, de l'éloignement et des capacités locales de collecte et de traitement des déchets. »

Objet

Les filières de responsabilité élargie des producteurs ont été dimensionnées pour des volumes hexagonaux : leurs objectifs, barèmes et cahiers des charges ignorent les bassins de collecte réduits, l’absence d’exutoires locaux et les surcoûts de transport propres à l’insularité. Une étude de l’ADEME de 2016 a documenté ces freins structurels, qui rendent les éco-organismes largement inopérants dans les Outre-mer sans adaptation substantielle.

Les cahiers des charges produits par la Direction générale de la Prévention des Risques doivent inclure des adaptations pour les Outre-mer. Pour la filière REP PMCB, le cahier des charges de 2022 ne mentionnait qu’une fois les Outre-mer en prévoyant que le maillage soit identique dans l’Hexagone et les Outre-mer. Pour la filière Navires de plaisance, les Outre-mer étaient même moins bien traités que l’Hexagone alors que nous avons peut-être un gisement supérieur du fait du tourisme dans nos territoires.

Le présent amendement introduit le « réflexe outre-mer » réclamé de longue date par l’ADEME et les collectivités, en consacrant une clause insulaire qui module les objectifs et reconnaît les solutions de proximité. Il s’inscrit dans le champ des adaptations permises par l’article 73 de la Constitution.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 117

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pneumatiques au sens du 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement non rechapables et non recreusables sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

Un décret précise les conditions d’application du présent article.

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Dans un espace insulaire, chaque produit importé génère un déchet que le territoire devra gérer à coût élevé, voire exporter vers l’hexagone faute d’exutoire. Il est dès lors légitime de conditionner l’accès au marché à des critères de durabilité : cette logique n’est pas protectionniste, elle est proportionnée à la vulnérabilité métabolique des territoires et relève des mesures spécifiques que l’article 349 du TFUE autorise pour les régions ultrapériphériques.

Le cas des pneumatiques est emblématique. Des pneus en fin de vie économique dès leur premier usage sont importés en seconde monte, génèrent un déchet de caoutchouc non valorisable localement, alimentent les stocks de pneus abandonnés, foyers de dengue et de chikungunya aux Antilles, et étouffent les filières de rechappage locales. La mesure, contrôlable à l’entrée des ports, ne ferme pas le marché : elle le réoriente vers des produits que le territoire peut gérer en fin de vie.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 106 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL et Michaël WEBER, Mme LE HOUEROU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Reprenant la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer. Cette section doit permettre d’aménager des conditions d’éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l’Hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 64

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut également contribuer au financement des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs portant sur les ouvrages d’art nécessaires à la continuité territoriale, à la sécurité des populations ou à l’accès aux services essentiels, ainsi qu’aux travaux de reconstruction ou de réparation de ces ouvrages lorsqu’ils ont pour objet de réduire leur vulnérabilité à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 13, supprimé en commission, tout en en précisant le périmètre afin de l’inscrire clairement dans la vocation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier.

Dans les outre-mer, les ouvrages d’art jouent un rôle essentiel pour la continuité territoriale, la sécurité des populations et l’accès aux services publics. Leur dégradation ou leur destruction à la suite d’un cyclone, d’une inondation, d’un mouvement de terrain ou d’un autre risque naturel majeur peut isoler durablement des communes, des quartiers ou des bassins de vie entiers.

Le présent amendement ne vise pas à faire du Fonds Barnier un outil général de réparation des infrastructures publiques. Il limite son intervention aux études et travaux de prévention, ainsi qu’aux travaux de réparation ou de reconstruction lorsqu’ils ont pour objet de réduire la vulnérabilité de l’ouvrage après un événement reconnu en état de catastrophe naturelle.

Cette rédaction s’inscrit dans la logique même du Fonds Barnier, qui peut déjà financer des actions de prévention et de réduction de la vulnérabilité. Elle tire également les enseignements des dispositifs de reconstruction résiliente mobilisés après les inondations dans les Hauts-de-France, qui ont montré que l’après-catastrophe doit être utilisé pour reconstruire autrement, et non pour reconstituer à l’identique les vulnérabilités préexistantes.

Il s’agit ainsi d’adapter le droit aux réalités ultramarines, où la vulnérabilité aux risques naturels majeurs se conjugue souvent avec l’insularité, l’éloignement, le relief et la fragilité des réseaux d’accès.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 105 rect.

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le fonds peut contribuer au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par le recul du trait de côte. »

Objet

Inspiré de la proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles proposée par Mme Lavarde, cet amendement propose que le fonds Barnier puisse être mobilisable pour des expérimentations en matière de recul du trait de côte.

Il ne s’agit aucunement ici de dénaturer l’objectif principal du fond de prévention en élargissant de manière disproportionnée son champ d’action mais de l’adapter, de manière dérogatoire, aux risques naturels majeurs réels outre-mer.

Pour rappel, en Guadeloupe, selon les études réalisées par le BRGM, la côte a reculé de 50 cm par an depuis 1960 et jusqu’à 30 mètres sur les sites les plus exposés. Au total, selon les travaux du Cerema, à l’horizon de 2050, 823 locaux sont menacés par l’érosion marine, dont 552 logements avec une forte proportion propriétaires résidents 274 pour 80 locations privées et de résidences principales : 233 pour 121 résidences secondaires et 83 habitations vacantes depuis au moins deux ans. Par ailleurs, le réseau routier de la Guadeloupe devrait être fortement touché par l’érosion au niveau de 46 segments routiers départementaux couvrant soit plus de 5 kilomètres emportés par la mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 13 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 13.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 17 rect.

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. THÉOPHILE, BUIS, LEMOYNE, PATIENT, ROHFRITSCH, RAMBAUD et BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Après le mot :

rapport

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

évaluant la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière géothermie prévue à l’article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport identifie notamment les obstacles réglementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers au développement de la géothermie dans les territoires concernés. Il évalue les adaptations législatives et réglementaires nécessaires à l’accélération de cette filière, les modalités de couverture du risque exploratoire.

Objet

L’article 14 propose d’intégrer Saint-Martin à la stratégie nationale de développement de la géothermie dans outre-mer. Cette orientation est utile, mais elle demeure insuffisante si elle se limite à une nouvelle évaluation des potentialités géothermiques.

En effet, l’article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit déjà l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer. Cette stratégie doit identifier les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration, au lancement de projets industriels ainsi qu’au soutien à l’exportation des entreprises de la filière.

Près de dix ans après l’adoption de cette disposition, le sujet n’est donc plus seulement de connaître les potentialités géothermiques des territoires ultramarins, mais d’évaluer les conditions concrètes de mise en œuvre de cette stratégie et les obstacles qui freinent encore son déploiement.

La Guadeloupe, par exemple, illustre particulièrement cette contradiction. Elle accueille, à Bouillante, la seule centrale géothermique électrogène actuellement en production en France. Selon les données rendues publiques par le BRGM et l’ADEME, cette centrale dispose aujourd’hui d’une capacité d’environ 15 MWe, appelée à atteindre 25 MWe, pour une production pouvant représenter 5 % à 6 % de la consommation électrique annuelle de l’île.

Les travaux scientifiques disponibles estiment en outre que le potentiel du champ géothermique de Bouillante pourrait permettre d’atteindre au moins 60 à 70 MWe, soit plus de 30 % de la production électrique de la Guadeloupe, sous réserve d’une politique de développement cohérente au niveau régional et national.

Ces perspectives sont stratégiques pour les zones non interconnectées, qui demeurent fortement dépendantes des importations d’énergies fossiles. La géothermie constitue une énergie locale, renouvelable, pilotable et décarbonée, particulièrement adaptée aux territoires volcaniques ultramarins.

Toutefois, son développement se heurte à des obstacles persistants. Les opérations d’exploration supposent des forages profonds coûteux, de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros, sans certitude de succès. Les porteurs de projets doivent également composer avec la superposition des procédures minières, environnementales, foncières et administratives, ainsi qu’avec les contraintes propres aux territoires insulaires et aux zones volcaniques.

La Cour des comptes a récemment souligné que la géothermie électrogène, limitée dans l’hexagone, constitue un enjeu stratégique pour les territoires ultramarins. Elle relève également que le développement de la géothermie est freiné par la lenteur des procédures administratives, l’insuffisante couverture des risques et la nécessité de renforcer la connaissance du sous-sol.

Le présent amendement vise donc à substituer à une simple demande de rapport sur les potentialités de Saint-Martin une évaluation plus opérationnelle de la stratégie nationale prévue depuis 2015. Il s’agit d’identifier précisément les freins réglementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers qui empêchent les territoires ultramarins de transformer leur potentiel géothermique en véritable levier d’autonomie énergétique.

Il prévoit également que le rapport examine les adaptations législatives et réglementaires nécessaires, les modalités de couverture du risque exploratoire et les conditions d’un meilleur partage des retombées économiques avec les collectivités d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 97 rect.

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et la faisabilité de la création et de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport porte sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, propose un calendrier prévisionnel de déploiement et analyse l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.

Objet

La situation dramatique que connaît depuis plusieurs années la Guadeloupe en matière d’eau appelle à une réponse puissante de l’État par la création d’une opération d’intérêt national.

Véritables régimes d’exception qui donnent des prérogatives spécifiques à l’État pour la réalisation d’opérations stratégiques d’ampleur, les OIN, conformément à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme qui les régissent, répondent « à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers ».

A ce jour, il existe 31 opérations d’intérêt national listées à l’article R.102-3 du code de l’urbanisme – l’État ayant la compétence exclusive pour créer une OIN par un décret en Conseil d’État.

Le présent amendement propose ainsi que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de préfigurer la création et la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 16.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 83 rect. bis

17 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5734-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5734-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5734-.... – Par dérogation au présent chapitre, l’activité des navires de plaisance à utilisation commerciale est soumise à la délivrance par le conseil exécutif d’une autorisation d’embarquer des passagers depuis Saint-Barthélemy.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le propriétaire ou l’exploitant du navire qui embarque des passagers au départ de Saint-Barthélemy sans être titulaire de cette autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de contrôler l’exploitation des navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) au départ de Saint-Barthélemy.

En effet, les règles issues notamment de l’article 258 du code des douanes, applicables à Saint-Barthélemy en dépit de sa compétence douanière, font l’objet d’un contournement qui expose les entreprises qui y sont basées à une concurrence déloyale.

Alors que le dispositif de l’État d’accueil qui soumet les NUC aux règles sociales nationales préserve de cette distorsion de concurrence dans les eaux hexagonales, il n’est pas applicable outre-mer. Il s’agissait initialement de ne pas y renchérir le coût de l’exploitation des NUC.

Or, cet objectif, s’il se comprend du point de vue de la place du secteur touristique dans certains territoires, ne tient pas compte de la réalité des coûts d’exploitation des entreprises au départ de Saint-Barthélemy.

Dès lors, l’île étant un marché particulièrement dynamique et attractif pour de telles activités, la non-application du dispositif de l’État d’accueil permet à des sociétés basées en partie néerlandaise d’exploiter des navires sous pavillon européen en s’affranchissant légalement de certaines normes, et permettant de ce fait de réduire leurs coûts d’exploitation, et ainsi le prix de vente de leurs prestations.

Afin d’éviter la lourdeur d’une notification à la Commission européenne, que supposerait une extension du dispositif d’État d’accueil à Saint-Barthélemy, il est proposé, avec le présent dispositif, de soumettre l’exploitation des NUC à la délivrance d’une autorisation par le conseil exécutif. Cette procédure dure permettrait d’apprécier les besoins au regard de l’ensemble de l’activité au départ de l’île et de mieux réguler le trafic dans les eaux territoriales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 69 rect.

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 20 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement prend, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures réglementaires nécessaires afin de rendre applicable en Polynésie française l’aide au fret prévue par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l’aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna.

 

Objet

La Polynésie française supporte des coûts de fret particulièrement élevés en raison de son éloignement géographique, de son insularité et de la dispersion de ses archipels. Ces contraintes structurelles entraînent des surcoûts importants pour les entreprises locales et participent directement au niveau élevé des prix dans le territoire. Afin de compenser les contraintes liées à l’éloignement des territoires ultramarins, le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 a instauré un dispositif d’aide au fret au bénéfice des entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que de Wallis-et-Futuna. La Polynésie française demeure toutefois exclue du champ de ce dispositif, alors même qu’elle connaît des contraintes d’éloignement, d’insularité et de dispersion géographique au moins équivalentes à celles des territoires qui en bénéficient déjà. Le présent amendement vise donc à prévoir que les entreprises situées en Polynésie française puissent bénéficier de l’aide au fret prévue par ce dispositif. Cette mesure permettra de renforcer la compétitivité des entreprises polynésiennes, de soutenir le développement économique du territoire et de contribuer à la réduction des surcoûts d’approvisionnement pesant sur les acteurs économiques comme sur les consommateurs



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 20.