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Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 121

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention mentionnée au présent article garantit le maintien, sur le périmètre délégué, d’un niveau d’engagement de l’État au moins égal à la moyenne des crédits de la ligne budgétaire unique effectivement délégués au territoire concerné au cours des cinq derniers exercices clos.

Objet

L’article 1er ouvre aux DROM le régime de délégation de compétence prévu à l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, en autorisant une délégation partielle des aides à la pierre. Le présent amendement complète le dispositif sans en modifier l’économie : il ne crée aucune charge nouvelle, il encadre l’engagement contractuel de l’État dans la convention de délégation et relève donc du domaine de la loi sans se heurter à l’article 40.

La délégation de compétence ne saurait devenir le vecteur d’un transfert de pénurie.

Alors que les notifications de LBU aux préfets ont chuté de 40 à 62 % selon les territoires entre 2025 et 2026, confier aux collectivités la gestion d’aides à la pierre sans garantie de socle financier reviendrait à leur déléguer la responsabilité politique d’un effondrement qu’elles ne maîtrisent pas.

L’amendement garantit que la délégation s’accompagne d’un engagement financier de l’État indexé sur l’historique récent, condition de la soutenabilité de la production de logement social.

Cet amendement est déposé en lien avec l'USHOM.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 6

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard au 15 décembre de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil régional et le conseil départemental sont saisis pour avis et consultés par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sur » sont insérés les mots : « le niveau et » et après le mot : « dispositif, » la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « par bassin d’habitat et par bassin géographique. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces avis sont rendus au plus tard le 31 décembre de chaque année et communiqués au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement.

Il permet en l’espèce aux départements et aux régions de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.

Au-delà de l’ajout de l’avis des régions, l’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement qui rassemble notamment des représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes, des EPCI, des professionnels intervenant dans le domaine du foncier, de l’amélioration de l’habitat ou d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés…

Enfin cet amendement conserve la présidence du conseil départemental de l’habitat au président du conseil départemental.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 87

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés trois alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard au 15 décembre de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.

« Cet avis est rendu au plus tard le 31 décembre de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement en le recentrant sur les seuls départements.

Il permet en l’espèce aux départements de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.

L’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 86

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, un comité de pilotage, placé auprès du représentant de l’État dans le territoire, est chargé de veiller au suivi de l’exécution des crédits de l’État en faveur du logement social, de l’habitat privé, de la construction et des aides à la pierre.

Le comité comprend notamment les parlementaires du territoire ainsi que les membres du Conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place dans chaque DROM un comité d’exécution des crédits de la ligne budgétaire unique pour remédier à la sous-exécution chronique des crédits votés en loi de finances. Ces comités seraient chargés de faire un suivi régulier de l’exécution des crédits.

Ainsi s’instaurerait un dialogue de gestion continu entre les principaux acteurs de la production et de la rénovation de logements : services de l’État, conseil régional, communes, EPCI, bailleurs sociaux, représentants du BTP , des institutions financières, du domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en situation d’exclusion....

Ces comités permettraient aux acteurs du logement de partager le souci d’atteindre les objectifs fixés, de rechercher les voies et moyens pour débloquer les projets retardés, de responsabiliser chaque acteur du logement, in fine, d’améliorer le pilotage budgétaire des crédits.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 123

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant, pour chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, l’écart entre les crédits de la ligne budgétaire unique ouverts en loi de finances et les montants effectivement notifiés aux représentants de l’État. Ce rapport précise le fondement juridique des éventuelles réductions, le taux de mise en réserve appliqué au programme 123 et l’incidence sur la programmation de logements locatifs sociaux.

Objet

Entre 2025 et 2026, les notifications de LBU aux préfets ont reculé de 40 % en Guadeloupe, 50 % en Martinique, 61,9 % en Guyane et 62 % à La Réunion, où la programmation est passée de quelque 3 142 logements au premier trimestre 2025 à 111 sur la même période en 2026.

Cet amendement propose qu’un rapport établisse la traçabilité entre crédits votés, disponibles et délégués.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 125 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’évolution du périmètre des missions financées par la ligne budgétaire unique depuis 2018 et la part de l’enveloppe effectivement consacrée aux missions de construction et de réhabilitation du logement social. Ce rapport compare cette évolution à celle des dotations du Fonds national des aides à la pierre en matière d’accompagnement financier des élargissements de périmètre.

Objet

La LBU a absorbé, à moyens constants, des missions nouvelles, si bien qu’une part seulement de l’enveloppe (de l’ordre de 35 à 50 % selon le mode de comptabilisation de la réhabilitation) parvient effectivement aux bailleurs sociaux pour leurs missions de construction.

Dans l’hexagone, chaque élargissement du périmètre de l’instrument équivalent (le FNAP) s’est accompagné de crédits dédiés supplémentaires.

Documenter cette asymétrie, c’est étayer un argument d’inégalité structurelle de traitement entre l’hexagone et les outre-mer.

Tel est le sens de notre amendement et du rapport demandé.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.





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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 88

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot :

complémentaire

par les mots :

et fiscal complémentaire

 

Objet

Alors que cette nouvelle rédaction de l’article 2 a hélas fait perdre son ambition au dispositif initial, le présent amendement propose simplement que les propositions qui seront faites par le Gouvernement pour réduire le poids financier supporté par les communes dans la lutte contre l’habitat indigne soient de nature à la fois financière et fiscale afin de multiplier les leviers d’actions.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 122

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport précise la part des opérations de résorption de l’habitat indigne et insalubre conduites par les organismes de logement social ultramarins, ainsi que l’articulation de ces opérations avec les crédits de la ligne budgétaire unique et leur évolution sur les cinq derniers exercices.

Objet

L’article 2 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le poids financier de la lutte contre l’habitat indigne pour les communes ultramarines.

L’amendement de compléter le champ de ce rapport existant.

La lutte contre l’habitat indigne, qui concerne plus de 100 000 logements dans les DROM, repose largement sur les bailleurs sociaux, dont l’action dépend directement de la LBU.

Documenter cette articulation, c’est rendre visible le lien mécanique entre la contraction des crédits et le recul de la résorption de l’insalubrité.

Le rapport devient ainsi un instrument de transparence budgétaire, dans l’esprit des articles 32 de la LOLF et 47-2 de la Constitution.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 45

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT et PATIENT, Mme NADILLE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’application effective dans les départements et régions d’outre-mer du dispositif créé par la loi ELAN autorisant la réservation de tout ou partie d’un programme de logements locatifs sociaux à des jeunes de moins de trente ans.

Ce dispositif permet aux bailleurs sociaux de conclure avec ces jeunes des contrats de location d’une durée maximale d’un an, renouvelables tant que les conditions d’accès au logement demeurent remplies. Il constitue un outil particulièrement adapté pour répondre aux besoins de logement des étudiants, apprentis, jeunes actifs ou personnes en insertion professionnelle.

Toutefois, si ces dispositions sont théoriquement applicables outre-mer, leur mise en œuvre y est aujourd’hui impossible. En effet, le bénéfice du dispositif est conditionné au conventionnement du logement à l’aide personnalisée au logement (APL). Or, dans les départements et régions d’outre-mer, les logements locatifs sociaux ne font pas l’objet d’un tel conventionnement.

Cette situation prive les territoires ultramarins d’un mécanisme pourtant particulièrement pertinent au regard de leur démographie et des difficultés d’accès au logement rencontrées par les jeunes. Le présent amendement vise donc à lever cet obstacle juridique afin de permettre le déploiement effectif de ce dispositif dans les départements et régions d’outre-mer, selon des modalités adaptées à leur régime d’aides au logement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 43

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « titre II, », sont insérés les mots : « des sections 3 et 4 du chapitre Ier ainsi que ».

Objet

Le présent amendement vise à adapter les dispositions de l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre le développement, dans les départements et régions d’outre-mer, des résidences universitaires et des résidences hôtelières à vocation sociale.

Dans l’Hexagone, ces deux catégories d’établissements constituent des outils utiles pour répondre aux besoins de logement des étudiants, des personnes en mobilité professionnelle ou encore des publics rencontrant des difficultés temporaires d’accès au logement. Leur déploiement demeure toutefois limité outre-mer en raison du cadre juridique actuellement applicable.

Ainsi, si la gestion de logements étudiants appartenant à un organisme de logement social peut être confiée au CROUS, la gestion directe de ces logements par l’organisme propriétaire ou leur gestion par une structure associative spécialisée ne sont pas expressément prévues par les textes. Cette restriction constitue un frein au développement d’une offre adaptée aux réalités et aux besoins des territoires ultramarins.

Le même constat s’applique aux résidences hôtelières à vocation sociale, dont les modalités de gestion gagneraient à être assouplies afin de favoriser leur création et leur exploitation en Outre-mer.

Le présent amendement vise donc à élargir les possibilités de gestion prévues à l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux organismes de logement social ultramarins de gérer directement ces résidences ou d’en confier la gestion à des organismes adaptés. Cette évolution contribuera à renforcer l’offre de logement et d’hébergement pour les étudiants dans les territoires ultramarins.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 89

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour l’application des dispositions du B dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :

« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;

« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;

« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes impropres à l’habitation ;

« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.

« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques les observatoires locaux de l’habitat. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxation des logements vacants dans les outre-mer en introduisant une méthodologie d’appréciation adaptée aux caractéristiques structurelles de ces territoires.

La vacance des logements constitue un enjeu majeur des politiques publiques du logement dans les départements et régions d’outre-mer. En Guadeloupe, le taux de logements vacants atteint 15,1 %, soit environ 35 000 logements, un niveau nettement supérieur à celui observé en France hexagonale.

Cette vacance présente une forte dimension structurelle : elle résulte notamment de la prévalence des situations d’indivision successorale, de la dégradation progressive du parc immobilier, ainsi que de dynamiques démographiques de déprise dans certains territoires.

Dans ce contexte, la vacance ne peut être analysée selon les seuls critères nationaux de tension du marché locatif, conçus pour des territoires métropolitains et insuffisamment adaptés aux réalités ultramarines.

Or, à compter de 2027, le dispositif de taxation des logements vacants sera réorganisé et intégré à l’article 1406 bis du code général des impôts, rendant nécessaire une adaptation des critères d’identification des zones d’application dans les outre-mer afin d’en faire bénéficier de nouvelles communes. Pour rappel, le décret déterminant les communes éligibles ne rend la TLV applicable que dans 19 communes sur 32 en Guadeloupe, 21 sur 34 en Martinique, 4 sur 22 en Guyane ou encore 9 sur 24 à La Réunion.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité incitative du dispositif, en favorisant la remise sur le marché de logements durablement inoccupés, tout en tenant compte des spécificités locales du parc immobilier.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 126

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence des délais du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets mentionnés au présent article sur la disponibilité du foncier mobilisable pour la production de logements locatifs sociaux dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Objet

L’article 3 allonge les délais d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) dans les cinq DROM.

L’amendement propose d’ rattacher une demande de rapport ciblée sur le foncier du logement social.

La rareté et le coût du foncier constituent, avec la LBU, l’un des grands verrous de la production de logement social outre-mer.

Assouplir les délais d’urbanisme n’a de sens que si le foncier ainsi mobilisé sert effectivement le logement abordable, et non la seule pression spéculative.

Le rapport permettra d’objectiver cet enjeu.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 37 rect.

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 qui prévoit des assouplissements de la loi Littoral, dans les zones de montagne de La Réunion.

Justifiant d’un principe d’application de la Loi littoral particulièrement pénalisant pour les communes réunionnaises, compte tenu de leur surface importante et leur organisation territoriale « en lanières », du littoral au centre de l’île, pour la modifier, il s’agit en réalité de l’affaiblir.

Cet article permet en effet d’autoriser l’extension de l’urbanisation en continuité des « secteurs déjà urbanisés », qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’opérations de densification et par exception au principe d’urbanisation en continuité, il autorise les travaux d’adaptation, réfection, extension limitée ou reconstruction sur place ou à proximité de bâtiments existants hors zones urbaines, ainsi que l’implantation en discontinuité d’installations de sécurité, de lutte contre l’incendie et de sanitaires.

La loi Littoral est un sujet sensible qui ne peut être amendé que par un consensus de tous les acteurs et suite à une sérieuse étude d’impact.

Il convient d’attendre les conclusions des travaux de la mission d’information sénatoriale « loi littoral, loi montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? » avant de légiférer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 112

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont applicables à La Réunion uniquement dans les zones soumises au schéma national de valorisation de la mer.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, plus communément appelée Loi littoral, s’applique à La Réunion sur la globalité du territoire de chaque commune littorale, soit 19 communes réunionnaises sur les 24 que compte notre île montagneuse.

Même si elle prévoit des dispositifs spécifiques pour la zone la plus proche de la mer, les Espaces Proches du Rivage (EPR), cette loi a des impacts en dehors de ces EPR, dont les territoires des hauts et mi-pentes situés sur les communes littorales. Ainsi, à Saint-Denis de La Réunion, la loi littorale est applicable jusqu’au sommet montagneux de la Roche écrite culminant à 2276 mètres se superposant ainsi à la loi montagne.

En effet, certains projets nécessaires au développement du territoire ne peuvent être autorisés pour cause de non-respect du principe de continuité avec les agglomérations existantes/villages prévu par la loi. Il peut s’agir autant de stations de potabilisation que de gîtes touristiques à réhabiliter, sachant que le secteur touristique est un levier important du développement de notre économie insulaire.

Avec 42 % de la surface de l’île protégée par le Parc National que nous souhaitons préserver, les espaces d’aménagements sont rares et les contraintes législatives renchérissent le coût de l’aménagement, du logement ou des infrastructures nécessaires au développement de notre territoire. Cette expérimentation qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi “Zéro artificialisation nette” pourrait être une solution aux difficultés que rencontrent nos institutions depuis plusieurs années.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 90

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 6

Après les mots :

La Réunion

insérer les mots :

et en Guadeloupe

Objet

Le présent amendement vise à étendre à la Guadeloupe l’applicabilité de l’article 4 qui adapte la loi Littoral à la géographie montagneuse de la seule Réunion, en prévoyant que le plan local d’urbanisme peut autoriser des extensions mesurées ou des reconstructions de construction existante ou en continuité de secteurs déjà urbanisés pour répondre aux besoins de logements, de services publics ou de projets touristiques d’intérêt communal.

En tout état de cause, compte tenu de la topographie de l’archipel, cette extension ne concernerait que quelques secteurs de Capesterre-Belle-Eau, de Gourbeyre ou de Vieux-Habitants.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 44

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

mètres

insérer les mots :

, et à l’exclusion des zones agricoles

2° Remplacer les mots :

en continuité

par les mots :

au-delà

et la première occurrence du mot :

ou

par les mots :

, y compris

II. – Alinéa 8

Après le mot :

sanitaires

insérer les mots :

et de services nécessaires à l’accueil du public

Objet

Le texte issu de la commission autorise les constructions en extension des Secteurs Déjà Urbanisés répertoriés aux SCOT et PLU, ce qui ne répond que partiellement aux besoins d’aménagements visés par le Département de La Réunion.

En effet, pour répondre aux nécessités d’accueil correct que méritent, à la fois les plus de 500 000 visiteurs annuels, et les sites exceptionnels que sont les Pitons Cirques et Remparts classés Patrimoine Mondial à l’UNESCO, le Département prévoit des reconstructions mais également la construction d’équipements neufs non situés en secteur déjà urbanisés ou en extension. Le sous-équipement des sites emblématiques pose des problématiques d’accueil des visiteurs, de gestion des flux pour garantir la préservation du milieu et de sa biodiversité, et d’image pour la destination.

La possibilité de reconstruction dans la limite de 20 % du gabarit initial est ici autorisée. Toutefois, les constructions nouvelles, en complète discontinuité, restent interdites.

Par ailleurs, le texte s’avère insuffisamment compatible avec la nécessité de préserver les zones agricoles, dans un contexte où la souveraineté alimentaire du territoire constitue l’un des objectifs majeurs des politiques agricoles locales, et nécessite une préservation des surfaces de production (ramenée à la population, l’île dispose de la plus faible surface de production de France avec un ratio de 440 m² par habitant).

Bien que le texte de la commission prenne bien note des spécificités topographiques des communes en forme de lanières, cumulant ainsi loi littoral et loi montagne, il serait opportun que, sur les sites majeurs de l’Ile situés en complète discontinuité des SDU, l’implantation d’équipements nécessaires à l’accueil du public soit rendue possible.

Le Département de la Réunion, acteur majeur de la préservation des milieux naturels réunionnais, pourrait ainsi canaliser et encadrer les activités humaines sur ce point chaud touristique, par la mise en place d’équipements de service respectueux des paysages, pour un tourisme durable et maitrisé.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 60

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou d’hébergement touristique

2° Compléter cet alinéa par les mots :

présentant un intérêt communal ou de projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’hébergement touristique

par les mots :

projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

y compris d’hébergement touristique,

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les dérogations ouvertes par l’article 4 en matière d’urbanisation à La Réunion.

La rédaction issue de la commission a élargi le champ des projets susceptibles de bénéficier de cette dérogation en visant les projets touristiques et l’hébergement touristique, sans maintenir explicitement l’exigence d’un intérêt communal dans la définition même des projets autorisés.

Le présent amendement réintroduit donc cette exigence pour les projets touristiques. Il ne s’agit pas d’interdire tout projet touristique, mais de garantir que ceux qui pourront bénéficier d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation répondent effectivement aux besoins du territoire, de la commune et de sa population.

Il vise également à substituer à la notion trop large d’hébergement touristique celle de projets agritouristiques liés à une exploitation agricole existante. Cette rédaction permet de soutenir la diversification des revenus agricoles, la valorisation des productions locales et le maintien d’activités dans les Hauts, sans ouvrir la voie à des opérations d’hébergement touristique déconnectées de l’activité agricole ou des besoins communaux.

Cet amendement recherche ainsi un équilibre entre adaptation aux réalités géographiques de La Réunion, développement local maîtrisé, soutien aux agriculteurs et préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 92

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut conduire à une réduction des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par le schéma d’aménagement régional.

Objet

Le présent amendement prévoit que les extensions d’urbanisation autorisées ne puissent conduire à une réduction significative des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par les documents de planification et d’aménagement applicables.

Considérant que les terres agricoles constituent une ressource stratégique dont la préservation participe à la souveraineté alimentaire du territoire, au maintien de l’activité économique agricole, à la préservation des paysages ainsi qu’à l’équilibre écologique des espaces ruraux, cet amendement vise à assurer un équilibre entre les besoins de développement des communes concernées et la préservation durable d’un patrimoine foncier agricole particulièrement rare et précieux en Guadeloupe.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 124

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

logement

insérer les mots :

, en particulier de logement locatif social et de logement abordable

Objet

L’article 4 institue une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation, au-dessus de 500 mètres d’altitude, notamment « à des fins d’amélioration de l’offre de logement ».

L’amendement propose de flécher l’usage de la dérogation prioritairement vers le logement social et abordable.

L’objectif est en effet le maintien des populations dans les Hauts et l’accès au logement.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USHOM.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 93

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, de l’office national des forêts et de l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétents

II. – Alinéa 10, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’office national des forêts et à l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétents

 

Objet

Le présent amendement propose de mieux encadrer les extensions de l’urbanisation prévues par le présent article en associant, en plus de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les ONF et les agences régionales de la biodiversité.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne regroupe actuellement que les représentants des services de l’État, des collectivités locales et « un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ».






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 91

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 3 (seconde phrase) et 9

Après le mot :

vocation

insérer les mots :

et la préservation

Objet

Le présent amendement propose de préciser que l’extension limitée de l’urbanisation ne doit pas être incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels et agricoles environnants.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 73

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial

par les mots :

sans augmentation du gabarit initial, sauf adaptations strictement nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la souplesse introduite par la commission en matière de reconstruction dans les zones situées à plus de cinq cents mètres d’altitude à La Réunion.

La rédaction issue de la commission permet que les travaux nécessaires à la reconstruction comportent des adaptations ou modifications de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial. Si l’objectif d’adaptation peut être entendu, notamment lorsque la reconstruction à l’identique se révèle matériellement inadaptée, une augmentation de 20 % du gabarit peut conduire à une extension significative sous couvert de reconstruction.

Dans des espaces marqués par de fortes contraintes environnementales, paysagères, agricoles et foncières, une telle marge risque d’ouvrir la voie à des agrandissements difficilement compatibles avec l’objectif de maîtrise de l’urbanisation.

Le présent amendement propose donc de supprimer la possibilité générale d’augmentation du gabarit initial, tout en permettant les adaptations strictement nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation.

Il s’agit de préserver une souplesse utile pour reconstruire dans de bonnes conditions, sans transformer le droit à reconstruction en droit à extension.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 74

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial

par les mots :

dans la limite d’une diminution du gabarit initial ou d’une augmentation n’excédant pas 10 % de ce gabarit, lorsque cette augmentation est strictement nécessaire à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la souplesse introduite par la commission en matière de reconstruction dans les zones situées à plus de cinq cents mètres d’altitude à La Réunion.

La rédaction issue de la commission permet que les travaux nécessaires à la reconstruction comportent des adaptations ou modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial. Si l’objectif d’adaptation peut être entendu, une augmentation de 20 % du gabarit peut conduire, en pratique, à une extension significative sous couvert de reconstruction.

Le présent amendement propose donc de ramener cette possibilité d’augmentation à 10 % du gabarit initial et de la réserver aux seules hypothèses dans lesquelles elle est strictement nécessaire à la sécurité, à l’accessibilité, à la salubrité ou à la réduction de la vulnérabilité de la construction ou de l’installation.

Il ne s’agit pas d’empêcher les adaptations indispensables à une reconstruction utile et adaptée aux contraintes locales, mais d’éviter que le droit à reconstruction ne devienne un droit à extension, notamment dans des espaces soumis à de fortes contraintes agricoles, paysagères et environnementales.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 94

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou aux paysages

par les mots : 

, aux paysages ou au foncier agricole

Objet

Le présent amendement prévoit que les extensions d’urbanisation autorisées ne puissent conduire à une réduction significative des surfaces agricoles.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 85

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NATUREL et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 163-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 163-11-... ainsi rédigé :

« Article L. 163-11-.... – Le président peut décider que la réunion du comité se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du comité se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des délégués dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du comité ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-25. Le comité se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque la réunion du comité se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 121-10.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

Objet

Cet amendement vise à étendre dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie la possibilité pour les syndicats de communes de pouvoir organiser les réunions de leur comité en visioconférence.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 46

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT et PATIENT, Mme NADILLE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du Titre VI du Livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 661-1, les mots : « Ier bis et III » sont remplacés par les mots : « Ier bis, III, IV et V » ;

2° Il est ajouté un article L. 661-... ainsi rédigé :

« Art. L. 661-... – I. – Pour l’application de l’article L. 634-1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« "Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831-1."

« II. – Pour l’application de l’article L. 635-1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« "Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 831-1." »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux départements et régions d’outre-mer l’application des dispositions relatives à la lutte contre l’habitat indigne prévues aux chapitres IV et V du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, tout en adaptant leur mise en œuvre aux spécificités du logement social ultramarin.

Les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location ont été conçus pour permettre aux collectivités territoriales de mieux prévenir les situations d’habitat dégradé dans le parc locatif privé. Ils n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer aux logements gérés par les organismes de logement social, lesquels sont déjà soumis à des obligations spécifiques de contrôle, d’entretien et de suivi.

Or, dans leur rédaction actuelle, les dispositions applicables outre-mer ne prévoient pas explicitement cette exclusion. Cette situation est susceptible de créer une insécurité juridique et d’imposer aux bailleurs sociaux des formalités administratives supplémentaires qui ne se justifient pas au regard des garanties déjà attachées à leur statut et à leurs missions.

Le présent amendement clarifie donc le droit applicable en prévoyant que les dispositifs de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location ne s’appliquent ni aux logements mis en location par un organisme de logement social ni aux logements faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cette clarification permet de sécuriser le cadre juridique applicable outre-mer et d’éviter l’imposition de formalités administratives inadaptées aux bailleurs sociaux, déjà soumis à des obligations spécifiques de contrôle et de gestion.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 28

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent chapitre est applicable à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve de l’adaptation suivante : les réunions du conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin peuvent se tenir en présentiel ou recourir à la visioconférence. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin de tenir ses réunions en présentiel ou par visioconférence.

Cette faculté répond à une difficulté juridique identifiée localement depuis la création du STIS de Saint-Martin. En l’état du droit, aucune disposition ne permet expressément à son conseil d’administration de recourir à la visioconférence pour la tenue de ses réunions.

Cette situation apparaît peu adaptée aux contraintes particulières d’un territoire insulaire et d’un établissement public de taille réduite.

Il vise ainsi à permettre et à sécuriser juridiquement le recours à la visioconférence pour les réunions du conseil d’administration du STIS de Saint-Martin.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 30

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de l’article L. 1424-24, le premier alinéa est ainsi rédigé : "Le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin est administré par un conseil d’administration composé de représentants de la collectivité de Saint-Martin." ;

« 2° L’article L. 1424-24-1 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 1424-24-1. - Le conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin comprend neuf membres." »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.

III. - Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Martin peut, jusqu’au 1er janvier 2028, passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion du service d’incendie et de secours.

Objet

Jusqu’au 1er janvier 2025, les missions relatives au service d’incendie et de secours à Saint-Martin ont été exercées dans le cadre d’une convention de coopération et de gestion conclue entre le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin, qui assurait le financement de ces missions. Afin de donner les moyens à la collectivité de Saint-Martin d’assurer pleinement sa compétence en matière d’incendie et de secours sur son territoire, le comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 (mesure n° 26) a validé le principe de la création d’un service territorial d’incendie et de secours (STIS) propre à la collectivité de Saint-Martin, sur le modèle d’un service départemental d’incendie et de secours de droit commun.

Le décret n° 2025-549 du 14 juin 2024 a créé le service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin à compter du 1er janvier 2025.

L’article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales précise que, dans le droit commun, le nombre minimum de représentants de la collectivité territoriale au sein du conseil d’administration est fixé à 15, avec des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Compte tenu du nombre d’élus siégeant au sein du conseil territorial de Saint-Martin fixé à 23 membres et à la demande de la collectivité de Saint-Martin, une dérogation apparait nécessaire afin de prévoir, pour le conseil d’administration du STIS, un nombre inférieur en le fixant à 9 membres.

D’autre part, pendant de nombreuses années le fonctionnement du service d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin a reposé uniquement sur une convention et un partenariat avec le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe. Une dérogation à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour permettre au service territorial d’incendie et de secours de conventionner avec d’autres collectivités ou établissements publics sur des activités liées à sa gestion opérationnelle correspond à une mesure prise dans un objectif de transition et d’accompagnement du nouveau service créé en 2025.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 27

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé pris après enquête publique, autoriser des inhumations dans un cimetière privé familial existant à la date de promulgation de la présente loi et situé à une distance inférieure à trente-cinq mètres de toute habitation, dès lors que sont simultanément réunies les conditions suivantes :

« 1° Un avis favorable d’un hydrogéologue agréé attestant de l’absence de risque pour la salubrité publique et la qualité des eaux ;

« 2° L’accord écrit des propriétaires ou occupants des habitations situées à moins de trente-cinq mètres du périmètre clôturé du cimetière ;

« 3° La preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire du site ;

« 4° L’engagement écrit, souscrit par le responsable du cimetière, d’en assurer la clôture permanente, l’entretien régulier et l’accès à un point d’eau.

« L’autorisation est accordée pour une inhumation déterminée. Elle ne crée aucun droit acquis pour les inhumations futures au sein du même site, lesquelles font chacune l’objet d’une nouvelle instruction.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter, dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, les conditions d’application de l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales relatif aux inhumations en propriété privée.

La présente proposition de loi a pour objet d’adapter le droit applicable aux outre-mer afin de mieux tenir compte de leurs réalités géographiques, foncières, économiques et sociales. Dans le même esprit, le présent amendement tend à corriger les effets d’une norme nationale dont les conditions d’application se révèlent inadaptées aux spécificités de plusieurs territoires ultramarins.

L’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, combiné aux dispositions réglementaires prises pour son application, impose qu’une inhumation en propriété privée ne puisse être autorisée qu’à une distance minimale de trente-cinq mètres des habitations voisines. Cette règle poursuit un objectif légitime de protection de la salubrité publique.

Toutefois, dans plusieurs territoires ultramarins, notamment en Guadeloupe, la configuration du foncier, la densité historique de l’habitat, le relief marqué de certaines zones et la fréquence des situations d’indivision successorale conduisent à rendre cette exigence particulièrement difficile à satisfaire, y compris lorsque l’ensemble des garanties sanitaires requises sont réunies.

Ainsi, des demandes d’inhumation concernant des cimetières familiaux anciens et régulièrement entretenus peuvent être refusées au seul motif du non-respect de la distance réglementaire, alors même qu’un hydrogéologue agréé a conclu à l’absence de risque pour la santé publique, la qualité des eaux ou l’environnement.

La situation est d’autant plus paradoxale que la réglementation actuelle permet déjà des adaptations pour certains cimetières publics, tandis qu’aucune faculté d’appréciation comparable n’est ouverte pour les cimetières privés familiaux existants, dont l’usage est parfois établi depuis plusieurs générations.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exigences de sécurité sanitaire qui fondent la réglementation en vigueur. Il maintient l’ensemble des garanties actuellement prévues : intervention du représentant de l’État, enquête publique, expertise hydrogéologique préalable, accord des propriétaires ou occupants concernés et contrôle administratif au cas par cas.

Il introduit uniquement une faculté de dérogation strictement encadrée, réservée aux cimetières privés familiaux existants à la date de promulgation de la présente loi, lorsque les circonstances locales démontrent objectivement l’absence de risque pour la salubrité publique.

De la même manière que cette proposition de loi adapte les règles d’urbanisme aux réalités géographiques des territoires ultramarins, le présent amendement souhaite adapter les règles relatives aux inhumations en propriété privée aux contraintes foncières et topographiques particulières des outre-mer, sans remettre en cause les garanties sanitaires existantes.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 7

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, le schéma d’aménagement régional peut identifier, délimiter et cartographier les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables du littoral ainsi que les secteurs de recomposition spatiale rendus nécessaires par les risques naturels ou les effets du changement climatique. Ces délimitations sont établies au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres au territoire concerné. »

II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-3-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre, dans le respect des objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des équilibres écologiques du littoral.

« À ce titre, il peut identifier, délimiter et cartographier :

« 1° Les agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 ;

« 2° Les espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13 ;

« 3° Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral mentionnés à l’article L. 121-23 ;

« 4° Les secteurs exposés aux risques naturels littoraux ;

« 5° Les secteurs de recomposition spatiale nécessaires à l’adaptation des territoires aux effets du changement climatique.

« Les documents d’urbanisme sont compatibles avec ces délimitations.

« Les délimitations opérées constituent le cadre de référence pour l’interprétation du présent chapitre sur le territoire concerné.

« Les autorisations d’urbanisme sont instruites en tenant compte des délimitations ainsi établies, sauf erreur manifeste d’appréciation ou évolution substantielle des circonstances de fait. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de faire des schémas d'aménagement régionaux outre-mer - documents approuvés par décret en Conseil d'État après avis des communes, des EPCI, de l'État et enquête publique - le pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin et traduit une proposition du rapport du groupe de travail constitué par l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) et Interco' Outre-mer.

Ce rapport publié en 2025 souligne que les notions essentielles de la loi Littoral, telles que les « agglomérations », les « villages », les « secteurs déjà urbanisés », les « espaces proches du rivage » ou encore les « espaces remarquables », font l'objet d'interprétations parfois divergentes entre les collectivités, les services de l'État et le juge administratif.

Le rapport relève que ces difficultés tiennent notamment au fait que la loi Littoral a été conçue à partir de réalités géographiques et urbaines principalement hexagonales, alors que les territoires ultramarins présentent des caractéristiques particulières liées à leur insularité, à leur relief, à leur histoire de l'occupation foncière, à la dispersion de l'habitat, à la concentration des populations sur les espaces littoraux ainsi qu'à leur forte exposition aux risques naturels.

Les auteurs du rapport constatent également que les schémas d'aménagement régionaux comportent déjà, dans plusieurs territoires, des analyses territoriales approfondies permettant d'identifier les espaces urbanisés, les espaces naturels, les espaces agricoles ou les secteurs exposés aux risques. Toutefois, ces documents ne disposent aujourd'hui que d'une portée limitée dans l'interprétation des dispositions de la loi Littoral, ce qui contribue à l'insécurité juridique des collectivités et à la multiplication des contentieux.

Afin de remédier à cette situation, le rapport préconise expressément de consacrer le schéma d'aménagement régional comme pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.

Le présent amendement poursuit cet objectif en reconnaissant au schéma d'aménagement régional la faculté d'identifier, de délimiter et de cartographier les principales notions mobilisées par le code de l'urbanisme pour l'application de la loi Littoral, notamment les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables ainsi que les secteurs exposés aux risques naturels ou appelés à faire l'objet d'opérations de recomposition spatiale.

Il prévoit également que ces délimitations constituent le cadre de référence pour l'interprétation des dispositions de la loi Littoral sur le territoire concerné et qu'elles soient prises en compte lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Cette évolution ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de protection du littoral ni le contrôle exercé par le juge administratif. Elle vise au contraire à assurer une meilleure sécurité juridique, une plus grande lisibilité des règles applicables et une adaptation plus efficace de la loi Littoral aux réalités géographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Elle répond également aux enjeux nouveaux identifiés par le rapport de l'ANEL et d'Interco' Outre-mer, notamment ceux liés à l'érosion côtière, à la submersion marine et à l'adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique, en permettant au schéma d'aménagement régional d'anticiper et de planifier les opérations de recomposition spatiale nécessaires à la protection des populations et des activités.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 31

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer afin de permettre au groupement d’intérêt public en charge de la procédure de « titrement » à Saint-Martin, l’Agence foncière de Saint-Martin (AFSM), d’établir des actes de notoriété dits « renforcés » et d’en assurer la publicité, à l’instar de la commission d’urgence foncière à Mayotte.

En l’état actuel du droit, à Saint-Martin, seuls les notaires sont autorisés à délivrer de tels actes.

L’objectif est de permettre au GIP de Saint-Martin de délivrer des actes de notoriété renforcés, qui constituent un outil particulièrement efficace de régularisation foncière et de sécurisation des droits de propriété.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 98

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « qui sont chefs-lieux de département ainsi que pour les communes » ;

2° Les mots : « de département ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose une modification à la marge des modalités de répartition de la Dotation de péréquation des communes d’outre-mer (DPOM), dotation mise en place en 2020 dans le cadre de la réforme de la Dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), enveloppe de péréquation dédiée aux communes d’outre-mer au sein de la DGF.

La DPOM est répartie entre les communes des cinq départements et régions d’outre-mer, sur la base d’un ensemble de critères de ressources et de charges. En outre, une majoration de 50 % du montant de la DPOM s’applique au profit des villes constituant le chef-lieu de leur département ou de leur arrondissement, sous réserve toutefois que leur population dépasse 10 000 habitants.

Cette majoration traduit la volonté de tenir compte des charges de centralité assurées par les villes- capitales des départements d’outre-mer, conformément aux préconisations formulées en 2019 lors de la réforme de la DACOM, aussi bien par le Comité des finances locales (CFL) que par les parlementaires Jean-René CAZENEUVE et Georges PATIENT dans leur rapport « Soutenir les communes des Départements et régions d’outre-mer ».

Sur les 14 communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement que comptent les départements d’outre-mer, seules trois d’entre elles, jusqu’en 2024, ne bénéficient pas de la majoration de DPOM, en raison d’une population inférieure à 10 000 habitants, ces trois communes étant toutes trois des chefs-lieux d’arrondissement.

Or, en 2025, la commune de Basse-Terre, qui bénéficiait jusqu’ici de cette majoration en tant que chef-lieu de département de la Guadeloupe, en a perdu le bénéfice, sa population étant passée cette année sous le seuil de 10 000 habitants : Basse-Terre est ainsi la seule commune constituant le chef-lieu de son département à ne pas bénéficier du mécanisme de majoration.

Pour cette commune, la perte de la majoration a engendré en 2025 une baisse de DPOM de près de 320 000 € (- 30 %), qui ne s’accompagne en outre d’aucun mécanisme de lissage. Compte-tenu des autres effets négatifs de la baisse de population sur ses dotations, la commune subit au total une perte sur sa DGF atteignant quasiment 10 % et représentant plus de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Conformément aux propositions formulées en faveur des villes-capitales, le présent amendement a pour objet d’assurer que les communes d’outre-mer constituant le chef-lieu de leur département, bénéficient de la majoration de DPOM, quelle que soit leur population. Le seuil de 10 000 habitants est en revanche maintenu pour les communes constituant le chef-lieu d’arrondissement.

Cet amendement aura un impact quasiment nul sur la DPOM attribuée aux autres communes d’outre-mer ; en tout état de cause, il rétablit la situation qui s’appliquait jusqu’en 2024 dans la répartition de la DPOM.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 99

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214-16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216-5, après la première occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».

Objet

L’article 16 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique permet aux stations classées de tourisme de délibérer en vue de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » en instituant un droit d’option permanent pour les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération. Par ailleurs, cet article a opéré une déconcentration bienvenue de la décision de classement des stations de tourisme qui ne serait plus prononcé par décret, mais par « arrêté de l’autorité administrative compétente » à savoir le préfet.

Selon l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques – Anett, sur les 129 communes situées dans les départements et régions d’outre-mer, seules 5 communes ont obtenu la dénomination de « commune touristique » (Le Marin, Saint-Leu, Saint Laurent du Maroni, Le Gosier, Saint François) ou 3 de « station classée de tourisme » (Schoelcher, Saint-Paul et Salazie). Ainsi donc, alors même que chacun peut mesurer la richesse du patrimoine naturel et culturel de l’ensemble de ces territoires et l’exceptionnel potentiel de création de valeur, l’écrasante majorité des communes ultramarines – qui toutes mènent des politiques locales de promotion touristique spécifiques et adaptées – ne pourrait conserver ou retrouver l’exercice de la compétence tourisme, et singulièrement la création d’offices de tourisme.

C’est la raison pour laquelle, malgré les assouplissements apportés sur la procédure de classification des stations de tourisme, cet amendement propose de consacrer la possibilité pour toutes les communes des départements et régions d’outre-mer de conserver ou retrouver cette compétence essentielle au dynamisme de leur territoire.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 50

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ;

d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

e) À la seconde phrase du huitième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ;

3° Après l’article 2-1, sont insérés des articles 2-... à 2-... ainsi rédigés :

« Art. 2-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est créée une plateforme numérique centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires.

« Un décret fixe les modalités de gestion de cette plateforme par la chambre départementale ou interdépartementale des notaires compétente.

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2-.... – Pour l’application de l’article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.

Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique.

Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé.

Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer et d’Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° .

En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès-verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée.

Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 de code de procédure civile.

Inspirés de la recommandation n° 10 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 799 du 28 juin 2023, les deuxième et troisième alinéas du 3° proposent l’insertion d’un article additionnel au sein de la loi sur l’indivision successorale de 2018, pour renforcer les mesures de publicité des projets d’actes de vente ou de partage en créant une plateforme numérique alimentée par les notaires et gérée par la chambre notariale.

Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre-mer, le quatrième alinéa du 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire.

Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles-ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 42

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-1 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa de l’article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

En effet, l’objectif de cet amendement est de renforcer l’effectivité du dispositif institué par la loi dite Letchimy, dont les apports furent fondamentaux en matière d’indivision successorale en outre-mer.

Néanmoins, près de huit ans après l’adoption de la loi, il convient de proposer quelques ajustements afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif et l’identification des indivisaires.

Pour ce faire, cet amendement prévoit que, pour l’appréciation des seuils fixés par la loi du 27 décembre 2018, seuls désormais seront pris en compte les indivisaires dont l’existence est notoirement connue ou qui peuvent être identifiés au moyen de diligences raisonnables, sans qu’il soit nécessaire d’engager des recherches manifestement disproportionnées au regard de leur coût, de leur durée ou de leur complexité.

Cette évolution répond à une difficulté majeure d’application du dispositif actuel. En pratique, les notaires considèrent qu’ils doivent identifier l’ensemble des indivisaires avant de pouvoir calculer les seuils prévus par la loi. Or, dans de nombreux territoires ultramarins, les indivisions résultent de successions anciennes et successives, parfois sur plusieurs générations, et peuvent regrouper plusieurs centaines d’ayants droit.

Cette exigence d’identification exhaustive se révèle souvent impossible à satisfaire et prive ainsi le dispositif de son efficacité. En limitant la prise en compte aux indivisaires connus ou raisonnablement identifiables, le présent amendement permet de sécuriser l’action des notaires et de faciliter la mise en œuvre des procédures de sortie de l’indivision, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur en 2018.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 70

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du III de l’article 4 est complété par les une phrase ainsi rédigée : « Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française. » ;

2° Au VII de l’article 4 et au dernier alinéa de l’article 5, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

Objet

La loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française a instauré un dispositif dérogatoire destiné à faciliter la sortie des indivisions successorales et la régularisation foncière, afin de favoriser la mobilisation du foncier et les opérations d’aménagement.

Toutefois, ce dispositif demeure limité à l’année 2028, alors que des mécanismes comparables applicables dans d’autres territoires ultramarins ont été prolongés jusqu’en 2038 par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard des enjeux fonciers similaires rencontrés en Polynésie française. Le présent amendement vise donc à prolonger jusqu’en 2038 les dispositifs prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 26 juillet 2019, afin de permettre la poursuite des opérations de régularisation foncière et de lutte contre les blocages liés aux indivisions successorales. Il vise également à préciser que les modalités de publicité du partage judiciaire par souche seront fixées pa le code de procédure civile de la Polynésie française, afin de sécuriser et de garantir l’effectivité du dispositif.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 71

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation à l’article 815-3 du code civil, les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes mentionnés aux 1° à 4° du même article. »

Objet

En Polynésie française, de nombreuses opérations d’aménagement, de construction de logements et de mobilisation du foncier se trouvent aujourd’hui freinées par les difficultés liées à l’indivision successorale. La multiplication des indivisions, parfois anciennes et complexes, ainsi que l’éloignement ou l’absence de certains indivisaires, rendent particulièrement difficile la gestion et la valorisation des terrains concernés. Cette situation contribue à maintenir durablement inexploitées des parcelles pourtant susceptibles

d’accueillir des projets d’habitat, d’équipements ou d’aménagement nécessaires au développement du territoire. La loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative aux indivisions successorales outre-mer a instauré plusieurs dispositifs destinés à faciliter la sortie de l’indivision et la gestion des biens indivis dans les collectivités ultramarines confrontées à une forte complexité foncière. Toutefois, les règles applicables demeurent encore insuffisamment adaptées aux réalités rencontrées en Polynésie française. Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de majorité prévues à l’article 815-3 du code civil en permettant aux indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis d’accomplir les actes de gestion mentionnés aux 1° à 4° de cet article. Cette mesure permettra de faciliter la gestion des biens indivis, de limiter les situations de blocage juridique et de favoriser la mobilisation effective du foncier, dans l’objectif de soutenir la construction de logements et les opérations d’aménagement en Polynésie française






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 51

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028 ;

2° Les délais de dix et vingt ans prévus à l’article 122 du même code sont respectivement réduits à cinq et dix ans jusqu’au 31 décembre 2038 ;

3° Pour l’application de l’article 813 dudit code et les successions ouvertes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2038, les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux peuvent confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers ;

4° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles 815-2 à 815-7-1 du même code, la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont réputées acquises, si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans ;

5° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, de l’article 772 du même code, le juge peut désigner toute personne physique ou morale en qualité de mandataire pour représenter l’héritier réputé acceptant mais taisant aux opérations de gestion, de conservation et de liquidation de la succession ;

6° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, la valeur des biens justifiant le recours à un expert est supérieure ou égale à 100 000 € et la condition de choix de l’expert peut être réalisée par les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux ;

7° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1367 du même code, le juge peut choisir le représentant de l’héritier défaillant dans une liste établie par le tribunal judiciaire et disponible en son greffe ;

8° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur peut être constitué par les détenteurs des droits sur un bien immobilier en indivision représentés par le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis. Le bail à construction est alors passé devant le notaire de leur choix ;

9° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des mesures que peut prendre un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis au titre de l’article 815-2 du code civil, les actes que peuvent prendre le ou les indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis au titre de l’article 815-3 du même code peuvent être pris par le maire de la commune dès lors que les procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ont été accomplies et que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon manifeste ;

10° Jusqu’au 31 décembre 2038, un indivisaire titulaire d’un droit indivis sur une parcelle déclarée en état d’abandon manifeste à l’issue de la procédure prévue aux mêmes articles L. 2243-1 à L. 2243-3 peut faire procéder par le notaire de son choix à la vente de cette parcelle et des immeubles sis sur ladite parcelle dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ;

11° L’organisme mentionné à l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du décès pour indiquer au notaire ou au représentant de la famille si la personne décédée était bénéficiaire d’une aide récupérable ;

12° Jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation à l’article 2262 du code civil, l’exploitation d’une parcelle agricole dans le cadre d’une succession partagée par simple accord verbal peut fonder la possession et la prescription.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 2 de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.

En l’espèce, il apporte de multiples modifications, dérogations ou adaptations au droit en vigueur – notamment au code civil – et parfois limitées dans le temps à la borne fixée par la loi sur l’indivision successorale de 2018 (à savoir 2038) pour faciliter le règlement des successions, accélérer et simplifier les procédures mais également apporter des solutions aux désordres fonciers affectant les collectivités publiques résultant notamment des abandons de biens.

Ainsi, considérant que la prescription de l’option successorale par dix ans, prévue à l’article 780 du code civil, a manifestement peu d’effet outre-mer et qu’il s’avère difficile de prouver que l’héritier mis en cause était bien au courant du décès du défunt, le 1° propose que le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer concernées pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028.

Son 2° propose de raccourcir, de dix à cinq ans, le délai permettant un jugement déclaratif d’absence afin d’accélérer le règlement de certaines successions dont les héritiers ne donnent plus signe de vie.

Son 3° propose de revenir sur la condition d’unanimité des héritiers pour recourir à un mandataire pour l’administration d’une succession.

Son 4° répond à une problématique soulevée par le rapport n° 547 du 10 janvier 2018 du rapporteur pour la commission des lois de l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale, qui rappelait que le président du tribunal de grande instance peut autoriser toutes mesures urgentes d’intérêt commun et permettre une vente s’il est démontré que le refus d’un indivisaire d’y procéder met en péril l’intérêt commun. Ce même rapport soulignait que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont difficiles à soutenir pour le règlement d’une succession ouverte depuis des années. Le 4° propose donc d’assouplir la procédure outre-mer en permettant que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence soient réputées acquises si la succession est ouverte depuis plus de 5 ans.

Son 5° propose d’empêcher un héritier taisant de bloquer une succession en donnant la possibilité au juge de désigner un mandataire représentant l’héritier taisant.

Son 6° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016, qui permet de clarifier les modalités de recours à l’expert pour évaluer les immeubles indivis afin de faciliter l’action du notaire et d’éviter l’intervention du juge.

Son 7° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016 qui propose de dresser une liste des personnes susceptibles de remplir la fonction de représentants des ayants droit défaillants. Par cet article, une liste pourrait ainsi être dressée au greffe du tribunal judiciaire et comprendre, par exemple, des avocats volontaires pour de telles missions.

Son 8° vise à étendre aux biens en indivision la procédure des baux à réhabilitation : selon le rapport dit « Vizy », cette mesure permettrait aux communes, aux aménageurs et aux bailleurs sociaux de traiter le phénomène dit des « dents creuses » qui gangrènent les centres-bourgs.

Son 9° vise à simplifier les procédures de gestion des biens indivis dans le cadre d’un bien concerné par une procédure d’abandon manifeste en permettant au maire de se substituer aux indivisaires pour prendre les mesures de conservation (article 815-2 du code civil) et les actes de gestion (article 815-3 du même code), dès que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon par le conseil municipal (articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales).

Son 10° renforce le pouvoir des notaires pour régler les indivisions bloquées quand les biens sont concernés par une procédure d’abandon manifeste en leur donnant la possibilité de procéder à la vente de la parcelle concernée à la demande d’un seul des coïndivisaires, dès lors qu’elle a été déclarée en état d’abandon manifeste par le conseil municipal, à l’issue des procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales.

Son 11° propose d’encadrer le délai de réponse par la Caisse d’allocation familiale (CAF) et les caisses de retraite sur les aides récupérables comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) ou encore l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Lorsqu’un bénéficiaire décède, le notaire chargé de la succession ou la famille doit informer rapidement la caisse de retraite ou la CAF, qui vérifie alors si l’aide versée est récupérable et l’organisme peut alors demander le remboursement en prélevant la somme sur la succession, avant le partage entre héritiers. Selon le rapport dit « Vizy », une des difficultés rencontrées par les notaires pour le règlement de certaines successions est le délai pris par la CAF ou les caisses de retraite pour indiquer si la personne décédée bénéficiait ou non de prestations remboursables à son décès : il préconise dès lors d’encadrer ces délais et de prévoir une extinction de la dette à défaut de réponse dans les délais prévus par les textes afin de permettre la poursuite du traitement du dossier par le notaire.

Considérant que des terres agricoles sont exploitées depuis de nombreuses années par un coïndivisaire avec la tolérance des autres coïndivisaires, son 12° propose enfin de régulariser cet état de fait en appliquant aux terres agricoles outre-mer la procédure de prescription acquisitive, en cas d’indivision, dès lors que les coïndivisaires successoraux ne s’y opposent pas pour tenir compte de la pratique de tolérance dans le cadre de successions partagées par simple accord verbal.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 95

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le III de l’article 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe, les missions relatives à la production, au captage, au stockage, au transport, à l’adduction, à l’exploitation et à la distribution de l’eau brute destinée aux usages agricoles, agroalimentaires, industriels ou environnementaux.

« À ce titre lui sont transférés l’ensemble des biens, ouvrages, équipements, droits et obligations affectés à l’exercice de ces missions.

« Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, honoraire, indemnité, perception de droit ou taxe.

« Les contrats, marchés, délégations de service public, autorisations administratives et conventions en cours se poursuivent jusqu’à leur terme dans les mêmes conditions, le syndicat mixte étant substitué de plein droit au département de la Guadeloupe. 

« Le transfert effectif intervient à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier suivant la promulgation de la loi n° ….. portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Guadeloupe connaît depuis plusieurs années une crise structurelle de l’eau qui affecte la vie de milliers de Guadeloupéens, menace la sécurité sanitaire de l’archipel et entrave notre développement économique.

Au-delà de la question centrale du financement des travaux à engager pour atteindre un niveau satisfaisant de production et de distribution d’eau qu’il n’est -hélas – pas possible de présenter par amendement parlementaire en vertu des règles de recevabilité financière, le présent amendement vise à aller au bout de la logique qui a présidé à la création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) en unifiant la gouvernance de l’eau en Guadeloupe et en lui confiant l’ensemble des missions relatives à l’eau brute actuellement exercées par le département.

La création du SMGEAG répondait précisément à l’objectif de mettre en place un opérateur unique chargé d’assurer la gestion du grand cycle de l’eau à l’échelle de l’archipel. Toutefois, le périmètre de cette réforme demeure incomplet dès lors que les infrastructures de production, de stockage, de transfert et de distribution d’eau brute sont restées sous la responsabilité du conseil départemental.

Nous estimons qu’il faut désormais avancer vers une meilleure intégration des responsabilités exercées sur la ressource et encourager la rationalisation des structures compétentes pour, in fine, améliorer la continuité du service public et la cohérence des investissements.

Pour rappel, les infrastructures départementales d’eau brute constituent un élément indispensable au fonctionnement du système global d’alimentation en eau de la Guadeloupe. Ainsi, en matière d’infrastructures, le réseau d’eau brute du Conseil Départemental est constitué de 610 km de canalisations, 6 captages en rivière situés sur la Basse-Terre, et plusieurs barrages qui offrent une capacité de stockage totale à 5 millions de m3. Selon les données de l’Observatoire de l’eau, le réseau hydraulique départemental fournit entre 65 % et 75 % de l’eau agricole consommée sur le territoire et contribue également, de manière croissante, à l’alimentation des installations de production d’eau potable exploitées par le SMGEAG.

Les interconnexions existantes entre le réseau d’eau brute départemental et les infrastructures du syndicat démontrent l’existence d’une dépendance technique forte entre ces ouvrages. En ce sens, l’Office de l’eau de Guadeloupe a ainsi pu rappeler que l’eau brute mise à disposition par le conseil départemental a été utilisée pour sécuriser la production d’eau potable lors de plusieurs épisodes de crise affectant l’archipel.

Dans ces conditions, le maintien de deux autorités publiques distinctes pour assurer respectivement la gestion de l’eau brute et celle de l’eau potable ne correspond plus à la réalité technique des infrastructures ni aux exigences de cohérence du service public de l’eau.

Le présent amendement vise donc à confier au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe l’ensemble des missions relatives à la production, au captage, au stockage, au transfert, à l’adduction, à l’exploitation et à la distribution de l’eau brute actuellement exercées par le département de la Guadeloupe.

Cette évolution permettra d’assurer une gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du territoire, de regrouper au sein d’un opérateur unique l’ensemble des infrastructures stratégiques participant à la sécurité hydrique de la Guadeloupe, de renforcer la cohérence de la programmation des investissements, de simplifier les responsabilités administratives et financières, d’améliorer la résilience du système d’alimentation en eau potable et des usages agricoles et de poursuivre l’objectif de rationalisation de la gouvernance de l’eau engagé par le législateur lors de la création du SMGEAG.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 96

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du X de l’article 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, les mots : « peuvent prendre » sont remplacés par le mot : « prennent ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de soulager les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) accélérée et aux risques de non-atteinte des objectifs fixés en matière de renouvellement et de réfection des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe par une meilleure implication financière des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Alors que l’État (pour 83M €), le conseil régional (pour 20M €), le conseil départemental (pour 20M €), l’Office de l’eau (pour 19M €), l’Union européenne (via le FEDER pour 71 €) et le SMGEAG via une part non négligeable d’autofinancement se sont engagés dans la mise en œuvre d’un vaste PPI dit accéléré, au travers la signature de la convention de financement partenarial le 6 août 2024, il apparait que les retards dans la mise en œuvre des travaux de ce plan engendrés notamment par la faible mobilisation des financements prévus à la convention partenariale risquent de compromettre l’atteinte des objectifs fixés, dont les conséquences seraient particulièrement préjudiciables pour l’archipel.

Au-delà de l’effort financier que l’État devra encore intensifier dans les années à venir – comme ne cesse de le proposer l’auteur du présent amendement à l’occasion de chaque débat budgétaire, nous tenons à souligner qu’une part significative des retards constatés est imputable au démarrage tardif des opérations dont la maîtrise d’ouvrage a été transférée au Département et à la Région qui devront – à terme et de façon concrète – envisager un financement plus ambitieux de leur part d’investissements.

En outre, comme a pu le suggérer le préfet de la région Guadeloupe dans un courrier en date du 12 mai 2026 adressé au président du SMGEAG, « il convient de mobiliser pleinement les EPCI pour trouver des financements complémentaires. Un travail a déjà été engagé avec la CANGT et il convient de le poursuivre et d’en étendre la démarche aux autres EPCI.

Comme le rappelle, le rapport de la Chambre régionale des comptes de juillet 2025 « les intercommunalités de Guadeloupe (hormis la CCMG), toutes membres du syndicat, ne sont pas parties prenantes au financement du PPI ; Pourtant, l’article 1-X de la loi de création du SMGEAG renvoie à l’article L. 2224-2 du CGCT selon lequel le financement exceptionnel d’investissements dans le réseau d’eau par les collectivités est autorisé dans le cas où de tels investissements ne pourraient » être financés sans augmentation excessive des tarifs « . »

L’objet du présent amendement est ainsi de rendre obligatoire la prise en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement par les EPCI membres du SMGEAG.

Comme le notait en effet la CRC, si « la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement très conséquent et largement financé par l’État et les fonds européens et plus modestement par la région et le département permet au SMGEAG de disposer de fonds importants sans la contrepartie d’autofinancement exigée habituellement (…), un rattrapage important reste à faire et l’ambition doit être revue à la hausse, notamment sur la réparation des fuites, pour atteindre l’objectif affiché d’une sortie des tours d’eau pour les deux tiers des usagers concernés avant 2026 et la sortie des autres usagers dans un délai rapproché. »






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 97

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et la faisabilité de la création et de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport porte sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, propose un calendrier prévisionnel de déploiement et analyse l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.

Objet

La situation dramatique que connaît depuis plusieurs années la Guadeloupe en matière d’eau appelle à une réponse puissante de l’État par la création d’une opération d’intérêt national.

Véritables régimes d’exception qui donnent des prérogatives spécifiques à l’État pour la réalisation d’opérations stratégiques d’ampleur, les OIN, conformément à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme qui les régissent, répondent « à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers ».

A ce jour, il existe 31 opérations d’intérêt national listées à l’article R.102-3 du code de l’urbanisme – l’État ayant la compétence exclusive pour créer une OIN par un décret en Conseil d’État.

Le présent amendement propose ainsi que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant de préfigurer la création et la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport devra porter sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, proposant un calendrier prévisionnel de déploiement et analysant l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 62

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article L. 462-5 du code de commerce, après les mots : « par les », sont insérés les mots : « départements et ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux exécutifs des départements d’outre-mer de saisir l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles concernant leur territoire.

En l’état du droit les départements d’outre-mer ne sont pas explicitement visés, alors même qu’ils sont directement confrontés aux conséquences sociales et économiques de la vie chère.

Dans les territoires ultramarins, la concentration des circuits d’importation, de logistique, de gros et de distribution peut favoriser des situations de rente, des pratiques restrictives ou des comportements anticoncurrentiels pesant directement sur les prix payés par les consommateurs.

Les départements exercent des compétences essentielles en matière sociale et sont en première ligne face aux effets de la vie chère sur les ménages, les familles modestes, les personnes âgées et les publics fragiles. Il est donc légitime qu’ils puissent saisir l’Autorité de la concurrence lorsqu’ils identifient des pratiques susceptibles d’affecter le fonctionnement concurrentiel des marchés sur leur territoire.

Cet amendement renforce ainsi les outils de contrôle et de régulation économique à la disposition des collectivités ultramarines, dans une logique de lutte contre la vie chère et de protection du pouvoir d’achat.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 29 rect. bis

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la Guyane, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission guyanaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État en Guyane et le président de la collectivité territoriale de Guyane. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Guyane, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme guyanais de la forêt et du bois”. »

 

Objet

Cet amendement vise à étendre à la Guyane les adaptations prévues pour La Réunion.

Il prévoit la création d’une dénomination spécifique pour la commission régionale et le programme régional de la forêt et du bois en Guyane, afin de tenir compte des caractéristiques exceptionnelles de son patrimoine forestier. 

Il adapte en outre la gouvernance à l’organisation institutionnelle de la collectivité territoriale de Guyane, en confiant la présidence conjointe au représentant de l’État et au président de la collectivité.

Cette mesure doit permettre d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités locales dans le respect du cadre national et européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 66

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-..... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les opérateurs proposent aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers des options, formules tarifaires ou réductions tarifaires leur permettant d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1.

« Les personnes dont le quotient familial, calculé par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, est inférieur ou égal à un seuil fixé par décret, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont regardées comme disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers au sens du premier alinéa du présent article.

« Le ministre chargé des communications électroniques peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs, dans les conditions prévues à l’article L. 35-2.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le seuil mentionné au deuxième alinéa, le niveau tarifaire maximal, les conditions techniques minimales de l’offre et les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires, sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’accès à un service internet et téléphonique à tarif abordable pour les ménages modestes.

Le code des postes et des communications électroniques prévoit déjà, au titre du service universel, que le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils proposent des options, formules tarifaires ou réductions tarifaires aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsque le fonctionnement du marché ne leur permet pas d’accéder à un tarif abordable.

Dans les outre-mer, où la vie chère se conjugue à des niveaux élevés de pauvreté et à une dépendance croissante aux démarches dématérialisées, l’accès à internet ne peut être considéré comme un service de confort. Il conditionne l’accès aux droits, aux services publics, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à la vie sociale.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, la mise en place d’options, de formules tarifaires ou de réductions tarifaires adaptées aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers.

Il précise également que les personnes dont le quotient familial est inférieur à un seuil fixé par décret, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, relèvent de ces publics. Il s’agit de lutter concrètement contre la fracture numérique et contre la vie chère dans les outre-mer.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 65

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé des communications électroniques procède, en application de l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, à l’évaluation de l’accès des utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers, résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l’article L. 35-1 du même code.

Lorsque cette évaluation établit que le fonctionnement du marché ne permet pas à ces utilisateurs d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel, le ministre chargé des communications électroniques met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 35-2 dudit code.

Objet

Cet amendement vise à rendre effective, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’exigence d’un accès abordable à internet pour les ménages modestes.

Le code des postes et des communications électroniques permet déjà au ministre chargé des communications électroniques d’exiger des opérateurs des options, formules tarifaires ou réductions tarifaires destinées aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers.

Toutefois, dans les outre-mer, où la vie chère se conjugue à des niveaux élevés de pauvreté et à une dépendance croissante aux démarches dématérialisées, l’accès à internet ne peut être regardé comme un service de confort. Il conditionne l’accès aux droits, aux services publics, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à la vie sociale.

Le présent amendement demande donc au ministre chargé des communications électroniques de procéder, dans un délai de six mois, à une évaluation spécifique de l’accès des ménages modestes des collectivités de l’article 73 à un service internet haut débit à tarif abordable. Au regard de cette évaluation, il pourra mettre en œuvre les mesures prévues par l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques afin que des offres tarifaires adaptées soient effectivement proposées.

Il s’agit d’utiliser pleinement les outils déjà prévus par le droit existant pour lutter contre la fracture numérique et la vie chère dans les outre-mer.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 21

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« " Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« " a) Quatre représentants de l’État ;

« " b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique ;

« " En Guadeloupe, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« " En Martinique, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« " c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« " d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« " Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ; ».

Objet

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

 Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

 Le présent amendement vise donc à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

 Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 61

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des produits de première nécessité importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de l’aide au fret aux produits de première nécessité importés dans les territoires ultramarins depuis l’Union européenne ou les pays tiers, ainsi qu’aux produits acheminés entre ces territoires.

Dans les outre-mer, le coût du fret constitue l’un des facteurs structurels de la vie chère. L’éloignement, l’insularité, la dépendance à l’importation, la concentration des circuits logistiques et commerciaux, ainsi que le poids des intermédiaires contribuent à renchérir fortement le prix des produits de consommation courante.

Or les produits de première nécessité sont précisément ceux dont les ménages ne peuvent se passer. Leur renchérissement pèse d’abord sur les familles populaires, les personnes âgées, les travailleurs modestes et l’ensemble des habitants déjà confrontés à des écarts de prix considérables avec l’Hexagone.

L’aide au fret constitue un outil utile pour compenser une partie des surcoûts liés à l’éloignement. Toutefois, son périmètre actuel demeure insuffisant au regard de l’urgence sociale et de la réalité des chaînes d’approvisionnement ultramarines. En l’élargissant aux produits de première nécessité importés ou acheminés entre territoires ultramarins, le présent amendement vise à agir directement sur l’un des déterminants du prix final payé par les consommateurs.

Cette mesure doit permettre de soutenir le pouvoir d’achat, de renforcer la continuité territoriale économique et de contribuer concrètement à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 24 rect. bis

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les organisations interprofessionnelles peuvent associer les représentants des services de l’État à leurs travaux pour le bon exercice de leurs missions à l’exception de la réunion des instances délibératives chargées de statuer sur l’adoption des accords mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

L’État participe au modèle d’interprofession longue dans les Outre-mer. Cet amendement vise à permettre aux représentants de l’État d’accompagner les travaux des différentes familles des interprofessions, sans pour autant qu’ils ne prennent part aux délibérations des instances de décision s’agissant des accords interprofessionnels.

La présence des représentants de l’État pour informer et accompagner les différents acteurs des interprofessions peut s’avérer nécessaire pour leur bon fonctionnement. Leur présence vise à sécuriser les différentes familles de l’interprofession. Il s’agit bien ici de permettre la pérennité d’un modèle qui a fait ses preuves et qui correspond à la volonté du Projet de Loi de valoriser la souveraineté agricole de la France.

Cet amendement tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt du 30 mai 2013) qui a déterminé que les CVO (et donc les CIE) ne constituent pas des aides d’État car celui-ci n’est pas à l’initiative, ou responsable, des accords interprofessionnels faisant l’objet d’une demande d’extension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 127

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les organisations interprofessionnelles peuvent associer les représentants des services de l’État à leurs travaux pour le bon exercice de leurs missions à l’exception de la réunion des instances délibératives chargées de statuer sur l’adoption des accords mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

L’État participe au modèle d’interprofession longue dans les Outre-mer. Cet amendement vise à permettre aux représentants de l’État d’accompagner les travaux des différentes familles des interprofessions, sans pour autant qu’ils ne prennent part aux délibérations des instances de décision s’agissant des accords interprofessionnels.

La présence des représentants de l’État pour informer et accompagner les différents acteurs des interprofessions peut s’avérer nécessaire pour leur bon fonctionnement. Leur présence vise à sécuriser les différentes familles de l’interprofession. Il s’agit bien ici de permettre la pérennité d’un modèle qui a fait ses preuves et qui correspond à la volonté du Projet de Loi de valoriser la souveraineté agricole de la France.

Cet amendement tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt du 30 mai 2013) qui a déterminé que les CVO (et donc les CIE) ne constituent pas des aides d’État car celui-ci n’est pas à l’initiative, ou responsable, des accords interprofessionnels faisant l’objet d’une demande d’extension.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 59

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VIII du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 668-... ainsi rédigé :

« Art. L. 668-.... – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les plantes médicinales inscrites sur la liste A de la pharmacopée française et traditionnellement utilisées dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires.

« II. – Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment la liste des plantes concernées, les conditions de leur utilisation et les modalités de suivi et d’évaluation, sont définies par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement porte sur la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, qui est un savoir traditionnel et significatif à défendre et valoriser. Cette disposition vise à permettre, à titre expérimental, l’incorporation dans des compléments alimentaires de plantes médicinales traditionnelles inscrites sur la liste A de la pharmacopée française. Pour mémoire, les compléments alimentaires relèvent désormais du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Les départements et régions d’Outre-mer accueillent 80 % de la biodiversité française. Cette richesse, notamment végétale, constitue un potentiel de développement économique important,particulièrement dans le secteur des compléments alimentaires, tout en garantissant la sécurité des consommateurs grâce au cadre strict de la pharmacopée.

Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport sénatorial de la mission d’information sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, une filière et des métiers d’avenir (2017-2018). Notre ancien collègue du Morbihan Joël LABBÉ préconisait de promouvoir une stratégie de développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, axée sur des démarches innovantes d’agro-écologie.

Pour mémoire, depuis la suppression du métier d’herboriste en 1941, la vente des plantes médicinales dans un but thérapeutique relève des seuls pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique, sauf pour 148 plantes qui bénéficient d’une dérogation du fait de leur usage alimentaire (décret de 2008).

Le sénateur Joël LABBÉ proposait notamment de “réexaminer la liste des 148 plantes médicinales « libérées » du monopole pharmaceutique, pour y intégrer des plantes des Outre-mer ou des plantes ne présentant pas de risque d’emploi, en étudiant la possibilité de la compléter de leurs usages traditionnels reconnus et validés concernant « les petits maux du quotidien.”

En 2016, FranceAgriMer, à la demande de producteurs siégeant au Conseil Spécialisé, a décidé de réaliser un état des lieux de la réglementation sur la vente directe des PPAM tant au niveau français qu’européen. L’une des conclusions de cette étude était la suivante : “Serait-il possible d’élargir la liste des 148 plantes ?”

Cette mesure permettrait tant de valoriser les savoirs traditionnels et agricoles ultramarins que de soutenir le développement économique des filières locales des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), particulièrement à La Réunion où cette filière est une des nombreuses filières agricoles d’excellence.

Cette disposition serait insérée dans le chapitre VIII “les plantes à parfum, aromatiques et médicinales” du titre VI intitulé “les productions végétales”, ces plantes pourraient être inscrites dans la liste des plantes française des compléments alimentaires, ce qui permettrait de les commercialiser en tisanes, gélules et autres ampoules plutôt que de se limiter à la simple forme séchée via les seules pharmacie.

La limitation aux plantes de la liste A de la pharmacopée française, l’avis nécessaire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’enc

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 110

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peuvent être adaptées par décret en Conseil d’État, dans le respect des exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le code rural et de la pêche maritime et par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de La Réunion.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques, résultant de leur insularité, de leurs conditions climatiques tropicales ou subtropicales, de leur éloignement des grands marchés de production et des effets croissants du changement climatique, reconnues à l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE).

Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales et en particulier pour les filières de diversification végétale. Or, les procédures d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées ont été historiquement conçues pour des variétés destinées aux conditions de production de l’hexagone. Elles ne permettent pas toujours une évaluation suffisamment adaptée des variétés nécessaires aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport du CGAAER 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour l’outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion qui met en exergue les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins. La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale.

Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022. Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

-          L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées.

-          L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

-          La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement, au sein de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité d’adapter les conditions d’inscription au Catalogue officiel aux réalités agronomiques des régions ultrapériphériques.

Cette adaptation demeurera pleinement soumise aux exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit national et européen.

Pour tenir compte des réserves émise en commission, il est proposé que cette adaptation fasse l'objet d'une expérimentation sur le territoire de La Réunion.

Cette mesure répond à un véritable besoin pour les exploitants agricoles ultramarins : elle contribuera à renforcer la résilience des filières agricoles ultramarines, à soutenir la diversification des productions locales et à améliorer durablement la souveraineté alimentaire des territoires concernés.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 109

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 661-8-1. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une procédure spécifique d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées est mise en œuvre à La Réunion pour les plants et semences, afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de ce territoire.

« II. – Cette procédure est mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Cette procédure repose sur des modalités d’évaluation adaptées aux conditions agronomiques locales, de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 251-1 à L. 251-21 et L. 661-15 du présent code et sur des délais d’instruction simplifiés.

« IV. – L’inscription est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les plants et semences en question doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors des collectivités mentionnées au I du présent article ;

« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales, attestées par des essais préalables ;

« 3° Les plants et semences ne présentent pas de risque avéré pour la biodiversité, les écosystèmes locaux et la santé des végétaux au sens de l’article L. 251-3 et du règlement (UE) 2016/2031 relatif à la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

« V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’inscription, les modalités d’évaluation des variétés.

« VI. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

Objet

Les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques, résultant de leur insularité, de leurs conditions climatiques tropicales ou subtropicales, de leur éloignement des grands marchés de production et des effets croissants du changement climatique, reconnues à l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE).

Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales et en particulier pour les filières de diversification végétale.

Or, les procédures d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées ont été historiquement conçues pour des variétés destinées aux conditions de production de l’hexagone. Elles ne permettent pas toujours une évaluation suffisamment adaptée des variétés nécessaires aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport du CGAAER 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour l’outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion qui met en exergue les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins. La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale. Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022. Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

-L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées.

-L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

-La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Compte tenu des réserves émise par la commission, Le présent amendement propose qu’à La Réunion, à titre expérimental, la procédure d’inscription au Catalogue officiel pour les variétés destinées exclusivement aux Outre-mer soit adaptée afin de permettre une évaluation davantage en adéquation avec les réalités agronomiques et pédoclimatiques locales tout en maintenant l’ensemble des garanties sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit national et européen, notamment celles résultant du règlement (UE) 2016/2031 relatif à la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Le droit européen et national connaît déjà des mécanismes d’adaptation territoriale du régime variétal, notamment pour les variétés de conservation, pour lesquelles une région d’origine spécifique peut être définie.

Cette mesure répond à un véritable besoin pour les exploitants agricoles ultramarins : elle contribuera à renforcer la résilience des filières agricoles ultramarines, à soutenir la diversification des productions locales et à améliorer durablement la souveraineté alimentaire des territoires concernés.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 38 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’adaptation du cadre juridique relatif à l’importation, la production et la commercialisation, dans les collectivités d’outre-mer, de variétés de semences non inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, mais mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques de chaque territoire, dans un objectif d’amélioration de l’autonomie alimentaire pour ces territoires et en concertation avec les agriculteurs et les instituts de recherche agricole.

Objet

Cet amendement vise à engager le débat sur l’adaptation des règles relatives à l’importation de semences de variétés plus adaptées aux conditions pédoclimatiques des territoires d’outre-mer.

La proposition initialement formulée dans l’article 8 visait à permettre au préfet, dans certaines collectivités d’outre-mer, sous certaines conditions, d’autoriser l’importation de semences et de plants en provenance de pays tiers. Elle a été supprimée à juste titre lors de l’examen en commission des affaires économiques, puisqu’elle est contraire au droit de l’Union européenne et peu réaliste dans sa mise en œuvre faute de moyens d’évaluation adaptés pour les préfets.

Cependant, une meilleure prise en compte des spécificités géographiques des territoires d’outre-mer dans la commercialisation des plants et semence ainsi qu’une meilleure consultation des agriculteurs pourraient être bénéfique en termes d’autonomie alimentaire. Il s’agit en particulier d’adapter le cadre juridique existant aux fins d’une meilleure identification des variétés ayant prouvé leur capacité d’adaptation aux conditions pédoclimatiques propres aux différents territoires ultramarins, pour la plupart insulaires. Le taux de dépendance aux importations étant de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % à la Réunion et supérieur à 80 % en Guadeloupe et en Martinique (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, n° 1502, 4 juillet 2023).

L’adaptation des règles d’importations nécessite notamment des moyens d’évaluation, en impliquant les instituts de recherche et les agriculteurs, et de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Sur le plan juridique, ces réglementations doivent s’inscrire dans le cadre du droit de l’Union européenne et des adaptations permises pour les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, avant de légiférer sur le sujet, notre groupe propose la remise d’un rapport du Gouvernement évaluant les possibilités d’adaptation des normes applicables en termes d’importation, de production et de commercialisation des semences dans les territoires d’outre-mer, dans l’objectif exclusif d’améliorer leur autonomie alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 58

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent préciser » sont remplacés par le mot : « précisent » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À La Réunion, l’information relative à la zone de capture peut être complétée, pour les produits aquatiques, par l’indication de la région de débarquement, conformément à l’article 39 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil. » ;

3° Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article ».

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’information des consommateurs relatives aux produits aquatiques pour le territoire de La Réunion et de rendre obligatoire l’information au consommateur dans la restauration tout en renforçant la solidité juridique du dispositif et en soutenant la production locale réunionnaise.

En l’état du droit, l’article L. 412-6 du code de la consommation prévoit que les professionnels de la restauration et de la vente à emporter peuvent indiquer la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent.

Toutefois, à La Réunion, les consommateurs ne disposent pas aujourd’hui d’une information claire leur permettant de distinguer les produits de la mer issus de la pêche ou de la transformation locale des produits similaires importés de pays tiers. En effet, les zones de capture définies par la FAO — seule information obligatoire en vertu du règlement (UE) n° 1379/2013 — couvrent des espaces maritimes considérables, en particulier la zone FAO 51 qui comprend les espaces maritimes du Moyen orient jusqu’à l’Afrique du Sud en passant par l’ouest de l’Inde.

La référence aux zones de capture définies par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apparaît donc souvent peu lisible et insuffisamment pertinente pour les consommateurs réunionnais. Ces zones couvrent en effet des espaces maritimes très vastes, parfois éloignés des réalités économiques et géographiques locales.

À l’inverse, l’indication du territoire de débarquement du produit constituerait une information immédiatement compréhensible pour le consommateur et permet de mieux valoriser les filières halieutiques ultramarines, les ports de pêche locaux ainsi que les circuits d’approvisionnement de proximité.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 57

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

La problématique du foncier agricole dans les territoires d’Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de leur exiguïté et de leur topographie. Les Outre-mer sont en effet soumis à de fortes contraintes spatiales, qui placent les terres productives et mobilisables pour l’agriculture sous une pression constante, à l’interface entre les espaces naturels protégés (42 % du territoire à La Réunion, et des cœurs protégés importants en Guadeloupe et Guyane), les surfaces inexploitables du fait du relief (du fait de leur origine volcanique ou forestière dense), et enfin une urbanisation diffuse, avec un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de l’hexagone.

Les terres agricoles en friche résultent de causes multiples : des difficultés pour les transmissions d’exploitation (occupations sans titre, indivisions non réglées), des retraites agricoles très basses, l’espoir de voir ses terrains déclassés en zone constructible, des jeunes qui manquent de moyens financiers.

Ainsi, ce sont près 12 000 hectares de zones agricoles qui sont aujourd’hui en friche à La Réunion, 12 000 en Martinique et 9 000 ha en Guadeloupe. Selon les données de l’AGRESTE en 2021, entre 18 à 27 % de la superficie des Départements et Régions d’Outre-mer (hors Guyane) est destinée à l’agriculture contre 52 % en France hexagonale tandis que en 2023, toujours selon l’AGRESTE. Les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu’en France hexagonale : 9.5 % en territoire métropolitain contre 12 à 17 % dans les DROM (hors Mayotte et Guyane). De plus, on constate une érosion de 10 % à 35 % de la surface agricole utile en Outre-mer (hors Guyane).

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le président de la République et menacerait l’existence des activités d’expédition traditionnelles comme de diversification.

La procédure actuelle est la suivante. Après avis favorable de la CDAF sur la liste des terres en friche présentée par la SAFER, les dossiers sont transmis à la DAAF. Le préfet arrête la liste des terres incultes ainsi que le cahier des charges correspondant à chacune d’elle et met en demeure le propriétaire des terres ou l’exploitant défaillant de procéder à leur mise en valeur. La mise en demeure, accompagnée d’un délai de huit mois, concerne actuellement les terres en friche depuis 3 ans au moins en zone littorale (2 ans en zone de montagne). Le présent article propose de maintenir la procédure identique et d’uniformiser le délai à 2 ans dans les DROM.

L’amendement a donc pour objectif de réduire le délai de mise en demeure par le préfet, des propriétaires de terres sous-exploitées, de trois ans à deux ans, de manière à réagir plus rapidement face aux phénomènes de déprise, délai qui était applicable pour les zones de montagne. Toutefois, cette mesure devra impérativement s’accompagner d’un véritable travail sur :

● les successions et indivisions

● l’accompagnement des transmissions

● l’accès au financement pour les jeunes

● la protection durable du foncier agricole face à l’artificialisation.

Il est en effet indispensable de développer les moyens permettant de mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines parcelles agricoles se retrouvent en friche, afin de privilégier une logique d’accompagnement. De nombreux agriculteurs souhaitent remettre ces terres en culture mais se heurtent à des difficultés multiples : manque de moyens financiers mais aussi lourdeurs administratives qui découragent parfois les démarches de remise en exploitation. Un accompagnement technique, humain et administratif renforcé apparaît donc indispensable.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 75

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements élaborent, en lien avec les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective publique, une stratégie territoriale de structuration des filières d’approvisionnement de proximité de la restauration scolaire, hospitalière et médico-sociale.

Cette stratégie identifie les filières agricoles et alimentaires du territoire susceptibles de répondre aux besoins de la restauration collective, les actions nécessaires à leur structuration ainsi que les clauses et critères pouvant être mobilisés dans les marchés publics afin de favoriser, dans le respect du droit de la commande publique, les circuits courts, la qualité des produits, la fraîcheur, la saisonnalité, le développement des approvisionnements directs et l’approvisionnement de proximité.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’approvisionnement de proximité de la restauration collective dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en créant un outil de planification concertée spécifiquement orienté vers la structuration des filières agricoles et alimentaires ultramarines.

Les dispositions de la loi EGAlim relatives à la restauration collective, codifiées aux articles L. 230-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, s’appliquent dans les outre-mer. Des seuils spécifiques et progressifs ont d’ailleurs été prévus par voie réglementaire afin de tenir compte des contraintes particulières de ces territoires.

Toutefois, cette adaptation demeure insuffisante. Les obligations issues d’EGAlim reposent essentiellement sur des catégories de produits durables ou de qualité, des signes officiels, des certifications ou des équivalences. Elles ne permettent pas de valoriser pleinement, en tant que tel, l’approvisionnement issu des filières agricoles du territoire, alors même que celui-ci peut répondre à des objectifs de fraîcheur, de saisonnalité, de moindre dépendance aux importations, de structuration économique et de souveraineté alimentaire.

Par ailleurs, si le code rural prévoit des instances régionales de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective, il ne crée pas de stratégie territoriale opérationnelle associant spécifiquement les collectivités, les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective autour des débouchés que représentent les cantines scolaires, les établissements hospitaliers et les établissements sociaux et médico-sociaux.

Dans les outre-mer, la dépendance aux importations alimentaires pèse à la fois sur les prix, sur la souveraineté alimentaire et sur la capacité des filières locales à se structurer durablement. La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur pour soutenir la production du territoire, garantir des débouchés aux agriculteurs et améliorer l’accès des enfants, des patients et des publics fragiles à une alimentation de qualité.

Le présent amendement propose donc que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements élaborent, avec les chambres d’agriculture, les organisations de producteurs et les acteurs de la restauration collective, une stratégie territoriale de structuration des filières d’approvisionnement de proximité. Celle-ci permettrait d’identifier les filières capables de répondre aux besoins de la restauration scolaire, hospitalière et médico-sociale, de soutenir leur structuration et de mobiliser les outils permis par le droit de la commande publique, notamment les critères relatifs à la qualité, à la fraîcheur, à la saisonnalité, au niveau de transformation des produits, aux délais d’acheminement et au développement des approvisionnements directs.

Il s’agit de faire le lien entre agriculture locale, lutte contre la vie chère, services publics et souveraineté alimentaire, sans instaurer de seuils rigides susceptibles de fragiliser juridiquement le dispositif, et en s’inscrivant pleinement dans la logique d’adaptation du droit aux réalités ultramarines qui constitue l’objet de la présente proposition de loi.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 67

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’une entreprise, un établissement ou une représentation mentionné au présent alinéa reçoit plusieurs candidatures répondant aux conditions requises, il examine en priorité, à compétences et aptitudes équivalentes, celles présentées par des personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité dans laquelle l’engagement de volontariat doit être accompli.

Objet

Cet amendement vise à garantir que le volontariat en entreprise en outre-mer bénéficie prioritairement, à compétences et aptitudes équivalentes, aux personnes justifiant d’un lien réel, durable et établi avec la collectivité dans laquelle l’engagement doit être accompli.

L’article 9 crée un dispositif de volontariat en entreprise en outre-mer destiné à permettre aux entreprises ultramarines d’attirer des compétences. Si cette possibilité peut répondre à un besoin réel des entreprises, elle ne doit pas conduire à ce que les jeunes issus de ces territoires, ou ayant été contraints de les quitter pour se former, se trouvent placés en concurrence défavorable avec des candidats extérieurs.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque plusieurs candidatures répondent aux conditions requises, l’entreprise examine en priorité, à compétences et aptitudes équivalentes, celles des personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité concernée.

Cette rédaction ne crée pas une priorité automatique ou exclusive. Elle permet en revanche d’orienter le dispositif vers son objectif principal : favoriser le retour, l’insertion et la fidélisation des compétences dans les territoires ultramarins.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 69

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement prend, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures réglementaires nécessaires afin de rendre applicable en Polynésie française l’aide au fret prévue par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l’aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna.

 

Objet

La Polynésie française supporte des coûts de fret particulièrement élevés en raison de son éloignement géographique, de son insularité et de la dispersion de ses archipels. Ces contraintes structurelles entraînent des surcoûts importants pour les entreprises locales et participent directement au niveau élevé des prix dans le territoire. Afin de compenser les contraintes liées à l’éloignement des territoires ultramarins, le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 a instauré un dispositif d’aide au fret au bénéfice des entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que de Wallis-et-Futuna. La Polynésie française demeure toutefois exclue du champ de ce dispositif, alors même qu’elle connaît des contraintes d’éloignement, d’insularité et de dispersion géographique au moins équivalentes à celles des territoires qui en bénéficient déjà. Le présent amendement vise donc à prévoir que les entreprises situées en Polynésie française puissent bénéficier de l’aide au fret prévue par ce dispositif. Cette mesure permettra de renforcer la compétitivité des entreprises polynésiennes, de soutenir le développement économique du territoire et de contribuer à la réduction des surcoûts d’approvisionnement pesant sur les acteurs économiques comme sur les consommateurs






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 82

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’un employeur conduit pour le compte d’une collectivité territoriale une mission d’intérêt général visant la protection de la biodiversité, en recrutant des personnes sans emploi. Ce contrat est conclu pour une durée minimale de quatre mois et une durée maximale de 24 mois. »

Objet

A La Réunion, les contrats dits « aidés » jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage, le maintien de la cohésion sociale et la réalisation de missions d’intérêt général relevant de l’État et des collectivités.

Cependant, leur déploiement et leur financement sont aujourd’hui encadrés par des règles nationales qui visent à limiter fortement le recours à ces dispositifs tant dans leur nombre que dans le volume horaire travaillé.

Ces règles et les objectifs qu’elles soutiennent sont inadaptés aux réalités « hors normes » du territoire réunionnais. Avec près de 100 000 bénéficiaires du RSA et 20 % de chômage, l’accès à l’emploi reste impossible pour les Réunionnais durablement exclus du marché du travail sans le recours aux contrat aidés.

De même, les modalités actuelles de déploiement des contrats aidés à La Réunion ne permettent pas de répondre à la totalité des besoins d’activité relevant de missions d’intérêt général, notamment dans le domaine de l’entretien de l’environnement et plus particulièrement de la lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité du territoire.

Le statut départemento-domanial spécifique de la forêt située dans les départements d’Outre-mer, confère une situation particulière à ces territoires, qui concentrent environ 80 % de la biodiversité française et qui lui permettent de disposer d’une variété exceptionnelle d’espèces reconnue au niveau mondial.

Les collectivités d’Outre-mer, particulièrement le Département de La Réunion, sont pleinement investies dans leur rôle de propriétaire forestier, pour la préservation des forêts tropicales et de leur intérêt exceptionnel dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ainsi, le Département de La Réunion, en tant qu’acteur majeur en matière de gestion des milieux naturels, souhaite se doter des moyens de préserver la triple fonction environnementale, sociétale et de ressource durable de la forêt publique dont il est le propriétaire à plus de 90 %. Aussi, il est proposé que les employeurs chargés par les collectivités de ces missions d’intérêt général puissent déroger aux règles de droit commun en matière de recrutement de contrats à durée déterminée de droit commun de façon à pouvoir compléter autant que nécessaire la mobilisation des contrats aidés, indépendamment de la volumétrie et des financements accordés par l’État dans le cadre de la politique de l’emploi.

Pour financer ces contrats, l’enjeu pour les collectivités locales et les employeurs concernés sera de mobiliser et d’optimiser l’ensemble des ressources financières à leur disposition pour la réalisation de ces missions.

Néanmoins, pour continuer à s’inscrire dans un objectif d’insertion des personnes, les conditions de recrutement de ces personnes resteraient encadrées, pour ce qui est de la durée des contrats, par les

règles qui s’imposent aux contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI).






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 113

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2222-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et négocié localement peut prévoir, dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article, l’entrée en vigueur anticipée dans un des territoires d’outre-mer mentionnés au même alinéa d’une convention ou d’un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et dont le champ d’application est national. »

Objet

L’application des conventions et accords collectifs nationaux en Outre-Mer est une difficulté permanente du fait de leur manque de prise en compte des spécificités ultramarines. Afin de concilier l’adaptation des accords collectifs nationaux aux contextes locaux et les attentes légitimes des salariés ultramarins, le législateur a prévu en 2016 un délai de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositifs nationaux pour que les partenaires sociaux locaux puissent négocier une adaptation.

Il est néanmoins apparu à l’usage une difficulté de rédaction : certains partenaires sociaux locaux interprètent l’article L. 2222-1 du code du travail comme indiquant que même en cas d’accord dans la négociation collective locale, ils sont contraints d’attendre la fin du délai de six mois pour que le dispositif national entre en vigueur.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que les accords négociés en Outre-Mer peuvent prévoir l’entrée en vigueur anticipée d’un accord national portant sur le niveau des salaires pendant le délai de six mois prévu par le code du travail.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 100

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article de compromis adopté avec l’avis favorable de la rapporteure, du Gouvernement et de l’auteur de la PPL vise à donner aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction avec astreinte aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés : cette astreinte, payée personnellement par le dirigeant est de nature coercitive (plafond de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction) pour l’obliger à exécuter son obligation personnelle de dépôt des comptes et n’a pas de caractère punitif ou réparateur d’une faute.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 8

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-23-... ainsi rédigé :

« Art. L. 232-23-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les commissaires aux comptes sont tenus de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumises ainsi que le rapport de certification des informations en matière de durabilité. »

Objet

En vue de renforcer la transparence des activités économiques outre-mer et d’améliorer la transparence comptable des entreprises, le présent amendement propose d’imposer aux commissaires aux comptes la transmission directe des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la clôture de chaque exercice annuel.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 101

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre 1er du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-... ainsi rédigé :

« Art. L. 410-.... – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans débutant six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er bis de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article adopté avec l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l’acheteur.

En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués.

Cet amendement vise à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.

Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d’officine.

Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.

En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 102

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction aux dispositions de l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er ter de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.

Cet article opère deux modifications au code de commerce visant à parfaire la LREOM et à sécuriser les commerçants locaux face aux grands groupes d’importateurs distributeurs.

Premièrement, en insérant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la LREOM a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d’outre-mer : l’interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Cette interdiction n’est toutefois pas générale puisque l’article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d’exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

Le législateur a en effet considéré qu’au vu de l’étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique. À l’usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d’accords ou pratiques concertées continuent à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.

C’est la raison pour laquelle le 1° de cet amendement vise à élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs à la distribution des produits à marque de distributeur et des produits premiers prix. Ces produits seraient définis par arrêté préfectoral dans le cadre des négociations annuelles prévues l’article L. 410-5 du code de commerce.

En second lieu, le 2° de cet amendement vise à modifier l’article L. 420-4 du code de commerce afin de parfaire les dispositifs pro-concurrentiels adoptés en 2012 et de mieux protéger les entreprises locales.

L’article L. 420-2-1 du code de commerce introduit en 2012 a pour objectif concret de condamner l’ensemble des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». Si, comme en témoignent les décisions successives de l’autorité de la concurrence, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises, il s’avère parfois, dans la pratique, qu’elle engendre cependant des effets négatifs pour les petits acteurs économiques locaux. Paradoxalement en effet, cette mesure a, malgré l’intention du législateur, provoqué certaines dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction.

Les expériences de terrain font manifestement apparaitre que nombre d’entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossistes » ou « agents de marque » ) invoquent l’interdiction imposée par la loi LREOM pour rompre brutalement leurs relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles ils ou elles sont liés. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité, sans préavis, sans indemnisation et sans transfert d’une partie du personnel.

Les modifications proposées ici visent donc à faire en sorte que pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.

Sur le modèle des dispositions prévues par l’article L442-1, le 2° prévoit ainsi que les entreprises auteures de la rupture de relation sont tenues d’adresser en amont à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

En outre, le 2° prévoit que l’indemnisation prévue au premier alinéa du nouveau paragraphe ainsi créé prenne en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes au fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 103

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 420-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « similaires », sont insérés les mots : « ou présentant des caractéristiques comparables » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale. » ;

2° Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros » ;

3° Au IV de l’article L. 462-5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements, les » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752-6-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 910-1 D, après le mot : « observatoire », sont insérés les mots : « disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, » ;

6° L’article L. 910-1 H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 910-1 I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État en assure la publication. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 2 de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat :

- En matière de seuils au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence : le seuil de notification est abaissé de 5 à 3 millions d’euros pour le secteur du commerce de détail qui est sans doute le secteur le plus sensible

- Il est proposé de renforcer les prérogatives des OPMR avec la possibilité pour eux de saisir les agents de la DGCCRF

- Il est proposé d’étendre la possibilité de saisine de l’Autorité de la concurrence aux départements d’outre-mer et aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), pour ces dernières dans les cas d’entreprises détenant une part de marché de 25 % d’une zone de chalandise, au lieu de 50 % aujourd’hui.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 104

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies à la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre l’article 1er ter de la proposition visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer de Victorin Lurel tel qu’adopté par le Sénat.

Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.

Cet amendement adopté avec le double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 114

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 910-1 A du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale et reprend une demande très largement partagée dans les territoires ultramarins, tant par de nombreux élus locaux que les membres des Observatoires des prix, marges et des revenus.

Cette volonté d’évolution a d’ailleurs été adoptée à l’Assemblée nationale en février 2025 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi socialiste “Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer” dont la rapporteur a souligné qu’en l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d’observatoire comme constituant un frein à leur efficacité. Il est notamment relevé l’incapacité pour les OPMR d’être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L’absence de personnalité juridique s’ajoute à la sous-dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. Il importe par conséquent, compte tenu de l’urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d’inverser la tendance en dotant l’ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 115

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions. »

Objet

Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins.

Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.

Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en métropole et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.

Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités.

Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 53

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 5312-7 – Le conseil de surveillance est composé de :

« "a) Quatre représentants de l’État ;

« "b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique.

« "En Guadeloupe, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe à Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« "En Martinique, sont représentés par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« "c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« "d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." »

Objet

Travaillé avec Régions de France, le présent amendement vise à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 22

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4433-4-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-6. – Les fonds de coopération régionale institués respectivement en Guadeloupe et à La Réunion sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent également recevoir des dotations de la région, du département, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la région. Le président du conseil régional est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;

2° L’article L. 7153-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Guyane est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Guyane. Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;

3° L’article L. 7253-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Martinique est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. » ;

4° L’article L. 7334-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué à Mayotte est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations du département-région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par le département-région de Mayotte. Le président de l’assemblée départementale de Mayotte est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

Objet

Au cours des dernières années, la coopération régionale des territoires ultramarins s’est fortement développée sous l’impulsion des régions et des collectivités territoriales uniques, qui ont progressivement structuré une véritable action extérieure au service de leur insertion dans leur environnement géographique. Cette dynamique s’est traduite par la multiplication de partenariats concrets dans les domaines économique, sanitaire, environnemental ou universitaire, ainsi que par une intégration croissante au sein des organisations régionales. La récente adhésion de la Martinique et de la Guyane à la CARICOM en constitue une illustration emblématique, tout comme l’intégration réussie de la Guadeloupe à l’OECS en 2019, qui s’est notamment traduite par des coopérations renforcées en matière de gestion des risques, de santé publique et de formation. De même, le renforcement des coopérations dans l’Océan Indien, porté par La Réunion à travers des initiatives en matière de transition énergétique, de biodiversité ou de mobilité étudiante, ainsi que les démarches engagées par Mayotte pour déployer des agents de coopération régionale au sein des ambassades de sa zone (Madagascar, Maurice, Mozambique), témoignent de la capacité des collectivités à structurer des stratégies régionales concrètes, au plus près des besoins de leurs territoires. 

Dans ce contexte, le Fonds de coopération régionale (FCR) constitue un levier essentiel pour accompagner cette insertion régionale. Toutefois, sa gestion actuelle, placée sous l’autorité du représentant de l’État, ne permet pas toujours une bonne articulation avec les stratégies territoriales décidées par les collectivités, après délibération démocratique des représentants élus des citoyens du territoire. Confier la gestion du FCR aux régions apparaît dès lors comme une évolution cohérente avec leurs compétences en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’action extérieure. Une telle évolution permettrait de rapprocher la décision du terrain, de mieux cibler les financements et de renforcer l’efficacité des projets de coopération, tout en maintenant une articulation étroite avec les priorités nationales.

Le présent amendement vise donc à :

• confier aux collectivités territoriales la gestion financière et opérationnelle du FCR, en cohérence avec leurs compétences ;
• maintenir une gouvernance partagée avec l’État, à travers un comité de gestion conservant un rôle décisionnel sur les projets financés ;
• renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif, via un appel à projets simplifié et pluriannuel.

Cette évolution permet de concilier pilotage territorial, efficacité de gestion et respect des priorités nationales.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 52

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4433-4-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-6. – Les fonds de coopération régionale institués respectivement en Guadeloupe et à La Réunion sont alimentés par des crédits de l’État. Ils peuvent également recevoir des dotations de la région, du département, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la région. Le président du conseil régional est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

2° L’article L. 7153-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Guyane est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Guyane. Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

3° L’article L. 7253-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Martinique est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

4° L’article L. 7334-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué à Mayotte est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations du département-région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par le département-région de Mayotte. Le président de l’assemblée départementale de Mayotte est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

Objet

Travaillé avec Régions de France, le présent amendement propose de confier aux collectivités locales la gestion financière et opérationnelle du Fonds de coopération régionale (FCR).

Au cours des dernières années, la coopération régionale des territoires ultramarins s’est fortement développée sous l’impulsion des régions et des collectivités territoriales uniques, qui ont progressivement structuré une véritable action extérieure au service de leur insertion dans leur environnement géographique. Cette dynamique s’est traduite par la multiplication de partenariats concrets dans les domaines économique, sanitaire, environnemental ou universitaire, ainsi que par une intégration croissante au sein des organisations régionales.

La récente adhésion de la Martinique et de la Guyane à la CARICOM en constitue une illustration emblématique, tout comme l’intégration réussie de la Guadeloupe à l’OECS en 2019, qui s’est notamment traduite par des coopérations renforcées en matière de gestion des risques, de santé publique et de formation. De même, le renforcement des coopérations dans l’Océan Indien, porté par La Réunion à travers des initiatives en matière de transition énergétique, de biodiversité ou de mobilité étudiante, ainsi que les démarches engagées par Mayotte pour déployer des agents de coopération régionale au sein des ambassades de sa zone (Madagascar, Maurice, Mozambique), témoignent de la capacité des collectivités à structurer des stratégies régionales concrètes, au plus près des besoins de leurs territoires.

 Dans ce contexte, le Fonds de coopération régionale (FCR) constitue un levier essentiel pour accompagner cette insertion régionale. Toutefois, sa gestion actuelle, placée sous l’autorité du représentant de l’État, ne permet pas toujours une bonne articulation avec les stratégies territoriales décidées par les collectivités, après délibération démocratique des représentants élus des citoyens du territoire. Confier la gestion du FCR aux régions apparaît dès lors comme une évolution cohérente avec leurs compétences en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’action extérieure. Une telle évolution permettrait de rapprocher la décision du terrain, de mieux cibler les financements et de renforcer l’efficacité des projets de coopération, tout en maintenant une articulation étroite avec les priorités nationales.

Le présent amendement vise donc à :

confier aux collectivités territoriales la gestion financière et opérationnelle du FCR, en cohérence avec leurs compétences ;

maintenir une gouvernance partagée avec l’État, à travers un comité de gestion conservant un rôle décisionnel sur les projets financés ;

renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif, via un appel à projets simplifié et pluriannuel.

Cette évolution permet de concilier pilotage territorial, efficacité de gestion et respect des priorités nationales.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 20

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Martinique est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

Objet

Au cours des dernières années, la coopération régionale des territoires ultramarins s’est fortement développée sous l’impulsion des régions et des collectivités territoriales uniques, qui ont progressivement structuré une véritable action extérieure au service de leur insertion dans leur environnement géographique.

Cette dynamique s’est traduite par la multiplication de partenariats concrets dans les domaines économique, sanitaire, environnemental ou universitaire, ainsi que par une intégration croissante au sein des organisations régionales.

La récente adhésion de la Martinique et de la Guyane à la CARICOM en constitue une illustration emblématique, tout comme l’intégration réussie de la Guadeloupe à l’OECS en 2019, qui s’est notamment traduite par des coopérations renforcées en matière de gestion des risques, de santé publique et de formation.

De même, le renforcement des coopérations dans l’Océan Indien, porté par La Réunion à travers des initiatives en matière de transition énergétique, de biodiversité ou de mobilité étudiante, ainsi que les démarches engagées par Mayotte pour déployer des agents de coopération régionale au sein des ambassades de sa zone (Madagascar, Maurice, Mozambique), témoignent de la capacité des collectivités à structurer des stratégies régionales concrètes, au plus près des besoins de leurs territoires.

 

Dans ce contexte, le Fonds de coopération régionale (FCR) constitue un levier essentiel pour accompagner cette insertion régionale.

Toutefois, sa gestion actuelle, placée sous l’autorité du représentant de l’État, ne permet pas toujours une bonne articulation avec les stratégies territoriales décidées par les collectivités, après délibération démocratique des représentants élus des citoyens du territoire.

Confier la gestion du FCR aux régions apparaît dès lors comme une évolution cohérente avec leurs compétences en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’action extérieure.

Une telle évolution permettrait de rapprocher la décision du terrain, de mieux cibler les financements et de renforcer l’efficacité des projets de coopération, tout en maintenant une articulation étroite avec les priorités nationales.

 Le présent amendement vise donc à :

•        confier à la collectivité de Martinique, la gestion financière et opérationnelle du FCR, en cohérence avec ses compétences ;

•        maintenir une gouvernance partagée avec l’État, à travers un comité de gestion conservant un rôle décisionnel sur les projets financés ;

•        renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif, via un appel à projets simplifié et pluriannuel.

 

Cette évolution permet de concilier pilotage territorial, efficacité de gestion et respect des priorités nationales.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 49

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale institué en Martinique est alimenté par des crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« La gestion, l’engagement et l’ordonnancement des crédits du fonds de coopération régionale sont assurés par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des dépenses.

« Un comité de gestion du fonds de coopération régionale, composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, définit les orientations stratégiques du fonds, arrête la liste des opérations éligibles ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles et veille à la cohérence des projets financés avec les priorités territoriales.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité de gestion et les conditions de suivi et d’évaluation du fonds. »

Objet

Au cours des dernières années, la coopération régionale des territoires ultramarins s’est fortement développée sous l’impulsion des régions et des collectivités territoriales uniques, qui ont progressivement structuré une véritable action extérieure au service de leur insertion dans leur environnement géographique.

Cette dynamique s’est traduite par la multiplication de partenariats concrets dans les domaines économique, sanitaire, environnemental ou universitaire, ainsi que par une intégration croissante au sein des organisations régionales.

La récente adhésion de la Martinique et de la Guyane à la CARICOM en constitue une illustration emblématique, tout comme l’intégration réussie de la Guadeloupe à l’OECS en 2019, qui s’est notamment traduite par des coopérations renforcées en matière de gestion des risques, de santé publique et de formation.

De même, le renforcement des coopérations dans l’Océan Indien, porté par La Réunion à travers des initiatives en matière de transition énergétique, de biodiversité ou de mobilité étudiante, ainsi que les démarches engagées par Mayotte pour déployer des agents de coopération régionale au sein des ambassades de sa zone (Madagascar, Maurice, Mozambique), témoignent de la capacité des collectivités à structurer des stratégies régionales concrètes, au plus près des besoins de leurs territoires.

Dans ce contexte, le Fonds de coopération régionale (FCR) constitue un levier essentiel pour accompagner cette insertion régionale.

Toutefois, sa gestion actuelle, placée sous l’autorité du représentant de l’État, ne permet pas toujours une bonne articulation avec les stratégies territoriales décidées par les collectivités, après délibération démocratique des représentants élus des citoyens du territoire.

Confier la gestion du FCR aux régions apparaît dès lors comme une évolution cohérente avec leurs compétences en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’action extérieure.

Une telle évolution permettrait de rapprocher la décision du terrain, de mieux cibler les financements et de renforcer l’efficacité des projets de coopération, tout en maintenant une articulation étroite avec les priorités nationales.

 Le présent amendement vise donc à :

• confier à la collectivité de Martinique, la gestion financière et opérationnelle du FCR, en cohérence avec ses compétences ;

• maintenir une gouvernance partagée avec l’État, à travers un comité de gestion conservant un rôle décisionnel sur les projets financés ;

• renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif, via un appel à projets simplifié et pluriannuel.

Cette évolution permet de concilier pilotage territorial, efficacité de gestion et respect des priorités nationales.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 25 rect. bis

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot « trois » est remplacé par « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

La problématique du foncier agricole dans les territoires d’Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de leur exiguïté et de leur topographie. Les DROM sont en effet soumis à de fortes contraintes spatiales, qui placent les terres productives et mobilisables pour l’agriculture sous une pression constante, à l’interface entre les espaces naturels protégés (42 % du territoire à La Réunion, et des cœurs protégés importants en Guadeloupe et Guyane), les surfaces inexploitables du fait du relief (du fait de leur origine volcanique ou forestière dense), et enfin une urbanisation diffuse, avec un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de l’hexagone.

Les terres agricoles en friche résultent de causes multiples : des difficultés pour les transmissions d’exploitation (occupations sans titre, indivisions non réglées), des retraites agricoles très basses, l’espoir de voir ses terrains déclassés en zone constructible, des jeunes qui manquent de moyens financiers[1].

Ainsi, ce sont près 9 350 ha de zone agricole qui sont aujourd’hui en friche à La Réunion[2], 12 000 en Martinique[3] et 5 600 ha en Guadeloupe[4]. Selon les données de l’AGRESTE en 2021, entre 18 à 27 % de la superficie des DROM (hors Guyane) est destinée à l’agriculture contre 52 % en France hexagonale tandis que en 2023, toujours selon l’AGRESTE. Les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu’en France hexagonale : 9.5 % en territoire métropolitain contre 12 à 17 % dans les DROM (hors Mayotte et Guyane). De plus, on constate une érosion de 10 % à 35 % de la surface agricole utile en Outre-mer (hors Guyane)[5].

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le président de la République et menacerait l’existence des activités d’expédition traditionnelles comme de diversification.

Cet amendement a donc pour objectif de réduire le délai de mise en demeure par le préfet, des propriétaires de terres sous-exploités, de trois ans à deux ans, de manière à réagir plus rapidement face aux phénomènes de déprise, délai qui était applicable pour les zones de montagne.

 

[1] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[2] Rapport d’activité SAFER Réunion – 2025

[3] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[4] Agreste 2025 – Etude sur l’évolution du foncier agricole en Guadeloupe, février 2025

[5] ODEADOM 2022



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 54

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot « trois » est remplacé par « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Travaillé avec Eurodom, le présent amendement a pour objectif de réduire le délai de mise en demeure par le préfet, des propriétaires de terres sous-exploités, de trois ans à deux ans, de manière à réagir plus rapidement face aux phénomènes de déprise, délai qui était applicable pour les zones de montagne.

La problématique du foncier agricole dans les territoires d’Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de leur exiguïté et de leur topographie. Les DROM sont en effet soumis à de fortes contraintes spatiales, qui placent les terres productives et mobilisables pour l’agriculture sous une pression constante, à l’interface entre les espaces naturels protégés (42 % du territoire à La Réunion, et des cœurs protégés importants en Guadeloupe et Guyane), les surfaces inexploitables du fait du relief (du fait de leur origine volcanique ou forestière dense), et enfin une urbanisation diffuse, avec un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de l’hexagone.

Les terres agricoles en friche résultent de causes multiples : des difficultés pour les transmissions d’exploitation (occupations sans titre, indivisions non réglées), des retraites agricoles très basses, l’espoir de voir ses terrains déclassés en zone constructible, des jeunes qui manquent de moyens financiers[1].

Ainsi, ce sont près 9 350 ha de zone agricole qui sont aujourd’hui en friche à La Réunion[2], 12 000 en Martinique[3] et 5 600 ha en Guadeloupe[4]. Selon les données de l’AGRESTE en 2021, entre 18 à 27 % de la superficie des DROM (hors Guyane) est destinée à l’agriculture contre 52 % en France hexagonale tandis que en 2023, toujours selon l’AGRESTE. Les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu’en France hexagonale : 9.5 % en territoire métropolitain contre 12 à 17 % dans les DOM (hors Mayotte et Guyane). De plus, on constate une érosion de 10 % à 35 % de la surface agricole utile en Outre-mer (hors Guyane)[5].

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le président de la République et menacerait l’existence des activités d’expédition traditionnelles comme de diversification.

 

[1] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[2] Rapport d’activité SAFER Réunion – 2025

[3] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[4] Agreste 2025 – Etude sur l’évolution du foncier agricole en Guadeloupe, février 2025

[5] ODEADOM 2022






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 76

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 11


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis de la collectivité territoriale concernée

Objet

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes constitue un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité ultramarine.

Les collectivités territoriales disposent d’une connaissance fine des réalités écologiques locales ainsi que des enjeux économiques et sociaux liés à la gestion de ces espèces.

Le présent amendement vise à associer davantage les collectivités concernées aux décisions prises par le représentant de l’État lorsqu’il établit une liste complémentaire d’espèces dont l’introduction ou la détention est interdite.

Cette consultation renforcera l’acceptabilité des mesures adoptées et contribuera à une meilleure prise en compte des spécificités locales, sans remettre en cause les compétences de l’État en matière de protection de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 33

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut adapter par arrêté la liste d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée, afin d’en assurer l’adaptation aux particularités des écosystèmes locaux. »

Objet

Le présent amendement vise à fournir au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon un pouvoir général d’adaptation du régime des espèces exotiques invasives aux spécificités et réalités du territoire.

Permettant à la fois l’ajout et le retrait d’espèces pour l’adaptation locale des dispositions du code de l’environnement, cet amendement vise à répondre à une demande locale forte, tant de la part des services préfectoraux que des acteurs locaux de l’environnement, suite aux difficultés rencontrées récemment en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 32

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut, après consultation du président du conseil territorial, adapter par arrêté les dates d’ouverture et de clôture de la chasse. »

Objet

Le présent amendement vise à fournir au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon un pouvoir général d’adaptation, par arrêté préfectoral, des dates d’ouverture et de clôture de la chasse sur le territoire, afin d’en adapter le régime aux spécificités locales ainsi qu’aux contraintes climatiques changeantes sans nécessiter le passage par décret ministériel.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 16

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 541-1, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-…. - Lorsque des échouages massifs et récurrents de sargasse résultent d’un phénomène naturel transfrontalier affectant les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin, l’État assure la prise en charges des opérations de surveillance, de collecte, d’enlèvement, de transport, de traitement et de valorisation des algues échouées.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 541-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les algues sargasses échouées sur les littoraux des collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux accises sur les alcools et les tabacs prévues aux chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Cette définition se heurte à deux obstacles irréductibles lorsqu’elle est appliquée aux sargasses. D’abord, les sargasses sont portées par les courants océaniques sans qu’aucune personne physique ou morale ne les produise, ne les détienne ni ne les abandonne : aucun « détenteur » identifiable n’existe au sens de la loi.

Ensuite, la qualification de déchet ne peut naître en pratique qu’à partir du moment où une collectivité prend en charge les algues pour les ramasser, or c’est précisément parce qu’elles seraient des déchets qu’elle serait tenue de le faire. Cette circularité absurde illustre l’inadaptation fondamentale de la catégorie au phénomène.

L’exclusion expresse proposée par le présent amendement lève cet obstacle et constitue la condition juridique préalable indispensable au transfert de compétence : tant que les sargasses relèvent du régime des déchets, c’est le droit commun, notamment l’article L. 

2224-13 du code général des collectivités territoriales, qui désigne automatiquement les communes comme responsables de leur traitement. Par ailleurs, le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, interdit qu’une charge anormale et spéciale soit imposée à certaines collectivités sans compensation. Les communes ultramarines concernées supportent seules des coûts financiers et humains de collecte et de traitement qui dépassent structurellement leurs capacités financières, pour un phénomène exogène et climatique qui échappe totalement à leur responsabilité. Seul l’État est en mesure d’assumer et de coordonner une réponse à la hauteur de ce fléau.

La nature transfrontalière et climatique des sargasses a été solennellement reconnue sur la scène internationale. À l’occasion de la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025, la France, le Costa Rica, le Mexique et la République dominicaine ont présenté un Plan d’action international pour la gestion des afflux de sargasses, élaboré avec un large cercle d’États et d’organisations régionales. Cet événement a explicitement qualifié la crise des sargasses de « défi régional et mondial » appelant une « mobilisation internationale » et une « coopération renforcée ».

Cette reconnaissance au plus haut niveau onusien confirme que les sargasses constituent un phénomène naturel d’envergure internationale, dont la gestion ne saurait raisonnablement être laissée à la charge de communes ultramarines dépourvues des moyens diplomatiques, financiers et techniques pour y répondre. C’est dans ce contexte que cet amendement veut confier à l’État, seul titulaire de la compétence internationale et régalienne, la charge de ce phénomène est la conséquence logique et nécessaire de cette reconnaissance.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 116

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels tiennent compte des contraintes des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution résultant de l'insularité, de l'éloignement et des capacités locales de collecte et de traitement des déchets. »

Objet

Les filières de responsabilité élargie des producteurs ont été dimensionnées pour des volumes hexagonaux : leurs objectifs, barèmes et cahiers des charges ignorent les bassins de collecte réduits, l’absence d’exutoires locaux et les surcoûts de transport propres à l’insularité. Une étude de l’ADEME de 2016 a documenté ces freins structurels, qui rendent les éco-organismes largement inopérants dans les Outre-mer sans adaptation substantielle.

Les cahiers des charges produits par la Direction générale de la Prévention des Risques doivent inclure des adaptations pour les Outre-mer. Pour la filière REP PMCB, le cahier des charges de 2022 ne mentionnait qu’une fois les Outre-mer en prévoyant que le maillage soit identique dans l’Hexagone et les Outre-mer. Pour la filière Navires de plaisance, les Outre-mer étaient même moins bien traités que l’Hexagone alors que nous avons peut-être un gisement supérieur du fait du tourisme dans nos territoires.

Le présent amendement introduit le « réflexe outre-mer » réclamé de longue date par l’ADEME et les collectivités, en consacrant une clause insulaire qui module les objectifs et reconnaît les solutions de proximité. Il s’inscrit dans le champ des adaptations permises par l’article 73 de la Constitution.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 117

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pneumatiques au sens du 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement non rechapables et non recreusables sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

Un décret précise les conditions d’application du présent article.

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Dans un espace insulaire, chaque produit importé génère un déchet que le territoire devra gérer à coût élevé, voire exporter vers l’hexagone faute d’exutoire. Il est dès lors légitime de conditionner l’accès au marché à des critères de durabilité : cette logique n’est pas protectionniste, elle est proportionnée à la vulnérabilité métabolique des territoires et relève des mesures spécifiques que l’article 349 du TFUE autorise pour les régions ultrapériphériques.

Le cas des pneumatiques est emblématique. Des pneus en fin de vie économique dès leur premier usage sont importés en seconde monte, génèrent un déchet de caoutchouc non valorisable localement, alimentent les stocks de pneus abandonnés, foyers de dengue et de chikungunya aux Antilles, et étouffent les filières de rechappage locales. La mesure, contrôlable à l’entrée des ports, ne ferme pas le marché : elle le réoriente vers des produits que le territoire peut gérer en fin de vie.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 118

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le barème de l’octroi de mer peut être modulé selon un principe de bonus-malus fondé sur la réparabilité, la durabilité et la recyclabilité locale des produits importés, en tenant compte des modulations prévues à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement et dans les conditions prévues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Le levier fiscal complète le levier réglementaire. La modulation de l’octroi de mer, instrument sans équivalent dans l’hexagone, envoie un signal-prix structurant à l’importation, sans réforme nationale. La prorogation du régime au-delà de 2027, en cours de négociation avec le Conseil de l’Union européenne, est l’occasion d’y inscrire explicitement les objectif de durabilité et d’économie circulaire nécessaires dans les Outre-mer.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 105

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le fonds peut contribuer au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par le recul du trait de côte. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Inspiré de la proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles proposée par Mme Lavarde, cet amendement propose que le fonds Barnier puisse être mobilisable pour des expérimentations en matière de recul du trait de côte.

Il ne s’agit aucunement ici de dénaturer l’objectif principal du fond de prévention en élargissant de manière disproportionnée son champ d’action mais de l’adapter, de manière dérogatoire, aux risques naturels majeurs réels outre-mer.

Pour rappel, en Guadeloupe, selon les études réalisées par le BRGM, la côte a reculé de 50 cm par an depuis 1960 et jusqu’à 30 mètres sur les sites les plus exposés. Au total, selon les travaux du Cerema, à l’horizon de 2050, 823 locaux sont menacés par l’érosion marine, dont 552 logements avec une forte proportion propriétaires résidents 274 pour 80 locations privées et de résidences principales : 233 pour 121 résidences secondaires et 83 habitations vacantes depuis au moins deux ans. Par ailleurs, le réseau routier de la Guadeloupe devrait être fortement touché par l’érosion au niveau de 46 segments routiers départementaux couvrant soit plus de 5 kilomètres emportés par la mer.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 106

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Reprenant la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer. Cette section doit permettre d’aménager des conditions d’éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l’Hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 64

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut également contribuer au financement des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs portant sur les ouvrages d’art nécessaires à la continuité territoriale, à la sécurité des populations ou à l’accès aux services essentiels, ainsi qu’aux travaux de reconstruction ou de réparation de ces ouvrages lorsqu’ils ont pour objet de réduire leur vulnérabilité à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 13, supprimé en commission, tout en en précisant le périmètre afin de l’inscrire clairement dans la vocation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier.

Dans les outre-mer, les ouvrages d’art jouent un rôle essentiel pour la continuité territoriale, la sécurité des populations et l’accès aux services publics. Leur dégradation ou leur destruction à la suite d’un cyclone, d’une inondation, d’un mouvement de terrain ou d’un autre risque naturel majeur peut isoler durablement des communes, des quartiers ou des bassins de vie entiers.

Le présent amendement ne vise pas à faire du Fonds Barnier un outil général de réparation des infrastructures publiques. Il limite son intervention aux études et travaux de prévention, ainsi qu’aux travaux de réparation ou de reconstruction lorsqu’ils ont pour objet de réduire la vulnérabilité de l’ouvrage après un événement reconnu en état de catastrophe naturelle.

Cette rédaction s’inscrit dans la logique même du Fonds Barnier, qui peut déjà financer des actions de prévention et de réduction de la vulnérabilité. Elle tire également les enseignements des dispositifs de reconstruction résiliente mobilisés après les inondations dans les Hauts-de-France, qui ont montré que l’après-catastrophe doit être utilisé pour reconstruire autrement, et non pour reconstituer à l’identique les vulnérabilités préexistantes.

Il s’agit ainsi d’adapter le droit aux réalités ultramarines, où la vulnérabilité aux risques naturels majeurs se conjugue souvent avec l’insularité, l’éloignement, le relief et la fragilité des réseaux d’accès.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 9

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-.... – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une justice assurantielle outre-mer en introduisant une contribution des entreprises d’assurances qui ne maintiennent pas une offre minimale dans l’ensemble des territoires de la République.

Considérant que le taux d’assurance est de l’ordre de 50 % en outre-mer contre 96 % dans l’Hexagone, qu’environ la moitié des biens ne seraient pas assurés et que le nombre de particuliers ayant souscrit une assurance responsabilité civile seule serait négligeable, une action résolue en faveur du développement de la couverture assurantielle outre-mer parait désormais cruciale face à la multiplication des risques de tous ordres sur nos territoires. L’explication de ce phénomène de sous-assurance résulte d’une offre assurantielle perfectible avec un nombre d’acteurs assurantiels réduit et des produits proposés inadaptés aux risques de sinistralité. De manière générale, la petitesse des marchés et l’exposition de nos territoires aux risques naturels majeurs désincitent par ailleurs les grandes compagnies à s’engager outre-mer.

Il parait dès lors urgent que nous légiférions, réglementions ou, à défaut, sollicitions des actions concrètes auprès du réseau des sociétés d’assurance afin d’améliorer la connaissance des risques spécifiques outre-mer et de créer des produits innovants pour remédier à l’absence d’offre assurantielle sur certains segments de marché.

Cet amendement s’inscrit dans cette démarche.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 11

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 122-7 du code des assurances, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 215 » est remplacé par le nombre : « 200 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’objet de cet amendement est d’assouplir les critères de définition des vents cycloniques fixés par l’article L. 122-7 du code des assurances.

Sont en effet considérés comme « vents cycloniques » les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ayant atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales.

L’arrêté pris après le passage de l’ouragan Maria aux Antilles en septembre 2017, couvrait les dégâts provoqués par les inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues suite au passage de l’ouragan. Cependant, au grand étonnement des élus et des sinistrés, cet arrêté considérait que seules les communes de Terre-de-Haut et Terre-de-bas avaient été exposés à des vents cycloniques alors même que, dans tout le sud Basse-Terre, des centaines de toitures avaient été arrachés par les vents et l’ensemble des cultures ravagées.

Cette rédaction restrictive de l’arrêté basé sur des intensités caractérisant les vents cycloniques devenues obsolètes a singulièrement compliqué et ralenti les démarches des personnes sinistrées par les vents cycloniques auprès de leur compagnie d’assurance.

Le présent amendement propose donc de qualifier de cycloniques les vents ayant atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 5 minutes ou 200 km/h en rafales.

 

 






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 10

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Le présent amendement proposé à plusieurs reprises par Victorin Lurel et Catherine Conconne et à chaque fois adopté avec la sagesse du Sénat vise à permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.

Le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique.

Il est temps de mettre fin à cette incohérence du droit pour permettre une juste prise en charge de ce risque naturel majeur qui empoisonne le quotidien des peuples des Antilles et grève lourdement les finances locales.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 17

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Après le mot :

rapport

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

évaluant la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière géothermie prévue à l’article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport identifie notamment les obstacles réglementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers au développement de la géothermie dans les territoires concernés. Il évalue les adaptations législatives et réglementaires nécessaires à l’accélération de cette filière, les modalités de couverture du risque exploratoire.

Objet

L’article 14 propose d’intégrer Saint-Martin à la stratégie nationale de développement de la géothermie dans outre-mer. Cette orientation est utile, mais elle demeure insuffisante si elle se limite à une nouvelle évaluation des potentialités géothermiques.

En effet, l’article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit déjà l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer. Cette stratégie doit identifier les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration, au lancement de projets industriels ainsi qu’au soutien à l’exportation des entreprises de la filière.

Près de dix ans après l’adoption de cette disposition, le sujet n’est donc plus seulement de connaître les potentialités géothermiques des territoires ultramarins, mais d’évaluer les conditions concrètes de mise en œuvre de cette stratégie et les obstacles qui freinent encore son déploiement.

La Guadeloupe, par exemple, illustre particulièrement cette contradiction. Elle accueille, à Bouillante, la seule centrale géothermique électrogène actuellement en production en France. Selon les données rendues publiques par le BRGM et l’ADEME, cette centrale dispose aujourd’hui d’une capacité d’environ 15 MWe, appelée à atteindre 25 MWe, pour une production pouvant représenter 5 % à 6 % de la consommation électrique annuelle de l’île.

Les travaux scientifiques disponibles estiment en outre que le potentiel du champ géothermique de Bouillante pourrait permettre d’atteindre au moins 60 à 70 MWe, soit plus de 30 % de la production électrique de la Guadeloupe, sous réserve d’une politique de développement cohérente au niveau régional et national.

Ces perspectives sont stratégiques pour les zones non interconnectées, qui demeurent fortement dépendantes des importations d’énergies fossiles. La géothermie constitue une énergie locale, renouvelable, pilotable et décarbonée, particulièrement adaptée aux territoires volcaniques ultramarins.

Toutefois, son développement se heurte à des obstacles persistants. Les opérations d’exploration supposent des forages profonds coûteux, de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros, sans certitude de succès. Les porteurs de projets doivent également composer avec la superposition des procédures minières, environnementales, foncières et administratives, ainsi qu’avec les contraintes propres aux territoires insulaires et aux zones volcaniques.

La Cour des comptes a récemment souligné que la géothermie électrogène, limitée dans l’hexagone, constitue un enjeu stratégique pour les territoires ultramarins. Elle relève également que le développement de la géothermie est freiné par la lenteur des procédures administratives, l’insuffisante couverture des risques et la nécessité de renforcer la connaissance du sous-sol.

Le présent amendement vise donc à substituer à une simple demande de rapport sur les potentialités de Saint-Martin une évaluation plus opérationnelle de la stratégie nationale prévue depuis 2015. Il s’agit d’identifier précisément les freins réglementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers qui empêchent les territoires ultramarins de transformer leur potentiel géothermique en véritable levier d’autonomie énergétique.

Il prévoit également que le rapport examine les adaptations législatives et réglementaires nécessaires, les modalités de couverture du risque exploratoire et les conditions d’un meilleur partage des retombées économiques avec les collectivités d’implantation.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 4

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 26,12 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

Objet

L’article 1519 HB code général des impôts assujettit les centrales géothermiques électrogènes, d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 MW, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cet amendement revoit à la hausse le taux existant (actuellement de 26,12 € par kilowatts de puissance installée) afin de tenir compte des résultats croissants de la société exploitante. Le produit de cette imposition bénéficie aux communes et aux conseils régionaux (actuellement, seuls la commune de Bouillante et le conseil régional de Guadeloupe en bénéficie).






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 5

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 26,12 € » est remplacé par le montant : « 28 € ».

Objet

L’article 1519 HB code général des impôts assujettit les centrales géothermiques électrogènes, d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 MW, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cet amendement revoit à la hausse le taux existant (actuellement de 26,12 € par kilowatts de puissance installée) afin de tenir compte des résultats croissants de la société exploitante. Le produit de cette imposition bénéficie aux communes et aux conseils régionaux (actuellement, seuls la commune de Bouillante et le conseil régional de Guadeloupe en bénéficie).






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 23

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« "a) Quatre représentants de l’État ;

« "b) Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à La Réunion et en Guyane et sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et en Guadeloupe. Sont membres du conseil de surveillance, à La Réunion et en Guadeloupe, deux représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l’assemblée de Martinique et un représentant du conseil exécutif de Martinique ;

« "En Guadeloupe, sont représentées par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération de Cap-Excellence, la commune de Baie-Mahault, la commune de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la commune de Basse-Terre.

« "En Martinique, sont représentées par un membre chacun dans ce collège la communauté d’agglomération du Centre de la Martinique, la commune de Fort-de-France, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et la commune du Robert ;

« "c) Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« "d) Cinq personnalités qualifiées à La Réunion et en Guyane, quatre personnalités qualifiées en Martinique et trois personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles au moins deux représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." ; »

Objet

Les grands ports maritimes ultramarins constituent des infrastructures stratégiques pour le développement économique, les mobilités, l’approvisionnement, la transition énergétique et l’insertion régionale des territoires concernés.

Or, les collectivités territoriales ultramarines exercent des compétences majeures en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports, de coopération régionale et de soutien aux filières portuaires, sans disposer pour autant d’une représentation à la hauteur de leur implication au sein des conseils de surveillance des grands ports maritimes.

Le présent amendement vise donc à rééquilibrer la gouvernance des grands ports maritimes ultramarins en renforçant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des conseils de surveillance.

Cette évolution permettra de mieux articuler les stratégies portuaires avec les politiques territoriales conduites localement et de renforcer la cohérence des investissements publics dans les territoires ultramarins.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 39 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUHL, MM. MELLOULI, JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les marchés publics dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens de procédure formalisée, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;

2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.

La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° .

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

II. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques figurant à l'annexe n° 3 du code de la commande publique et que ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement et de la biodiversité ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique et ses conséquences ;

2° Des prestations concourant à l’accès des populations aux services essentiels dans les territoires concernés ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux, la réparation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Lorsque plusieurs opérateurs éligibles sont susceptibles de répondre au besoin, l’acheteur assure une publicité adaptée et une mise en concurrence effective des opérateurs.

La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 15, supprimé lors de l’examen en commission, qui autorise, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs publics à réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Cette dérogation au code de la commande publique permet de répondre aux spécificités économiques, sociales et environnementales des territoires ultramarins.

En effet, les territoires ultramarins se caractérisent par la présence d'écosystèmes exceptionnels, souvent endémiques, dont la préservation constitue un enjeu majeur au regard de leur vulnérabilité. Les populations ultramarines souffrent par ailleurs de difficultés d’accès à certains services essentiels. L’insularité ou l’enclavement, les inégalités économiques et l’insuffisance des investissements et des services publics rendent souvent indispensables les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

Ces dernières occupent, dans ces domaines critiques dans les outre-mer, une position particulièrement avantageuse pour les pouvoirs adjudicateurs. C’est par exemple ce qu’a montré le rapport d’information du Sénat sur la gestion des déchets dans les outre-mer (2022). Le caractère étroit des marchés locaux, le coût élevé du transport des matières et la dépendance aux importations rendent nécessaire le développement de solutions locales de réemploi, de réparation et de recyclage.

En effet, l’ancrage territorial de ces entreprises, leur gouvernance participative et leur capacité à articuler objectifs économiques, sociaux et environnementaux constituent des atouts manifestes pour la mise en œuvre des politiques publiques locales environnementales, climatiques et relatives à l’accès aux services essentiels. Leur réserver certains marchés permet d’optimiser les effets des montants investis en satisfaisant d’autres objectifs des politiques publiques spécifiques à chaque territoire. 

Les modifications apportées à l’article 15 ainsi réintroduit permettent de satisfaire aux exigences du droit de l’Union européenne. En autorisant les marchés réservés aux entreprises de l’ESS sous les seuils européens de procédure formalisée, il n’est pas limité par les dispositions de la directive UE/2014/24. Il permet, pour les marchés passés sous les seuils européens, une marge d'appréciation plus importante dans le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne.

Il implique toutefois une publicité et une mise en concurrence adaptées entre les opérateurs éligibles conformément aux principes du code de la commande publique. Aussi l’amendement n’y déroge que par la réservation de certains marchés aux entreprises de l’ESS en assurant, pour le reste, le respect de la procédure adaptée et des obligations prévues par le code de la commande publique.

L’amendement s’inspire de dispositions déjà existantes, en particulier : 

Les marchés réservés aux entreprises de l’ESS pour les services sociaux et prévus à l’article L. 2113-15. Cet article, issu de la transposition de l’article 77 de la directive UE/2014/24 reconnaît ainsi non seulement la possibilité de limiter l’accès de certains marchés à des structures expressément identifiées, mais également les qualités et avantages que présentent les acteurs de l’ESS ;

Les dispositions de l’article 73 de la Loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui permettaient aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises. Cette expérimentation a pris fin en 2022, mais des initiatives parlementaires (Proposition de loi d’Audrey Bélim visant à rendre la commande publique réellement accessible aux artisans et petites entreprises locales en outre-mer, déposée le 27 juin 2024) ou gouvernementales (Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, adopté par le Sénat le 28 octobre 2025) ont eu pour objectif de les pérenniser. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 63

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces marchés ou lots ne peuvent porter que sur des prestations concourant directement :

1° À la préservation de l’environnement ;

2° À l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Au réemploi, à la réparation ou à la valorisation de produits, de matériaux ou de déchets.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° , les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation et les modalités de son suivi.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation afin de déterminer l’opportunité de sa pérennisation ou de son extension.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d’une d’expérimentation permettant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux acheteurs publics de réserver certains marchés ou certains lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La commission a supprimé cet article en soulignant que les marchés réservés constituent une dérogation strictement encadrée aux principes de la commande publique. Le présent amendement répond précisément à cette exigence : il ne crée pas une préférence générale, mais une expérimentation limitée à cinq ans, portant sur des prestations précisément définies ( préservation de l’environnement, amélioration des conditions de vie des populations, réemploi de produits ou matériaux )et faisant l’objet d’une évaluation avant son terme.

Dans les outre-mer, les entreprises de l’économie sociale et solidaire jouent un rôle essentiel pour répondre à des besoins sociaux, environnementaux et territoriaux spécifiques. Cet amendement propose donc de mobiliser la commande publique, de manière ciblée et contrôlée, au service de l’économie de proximité, de la transition écologique et de l’amélioration concrète des conditions de vie des populations.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 108

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;

2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° .

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

Objet

En application de l’article L2113-15 du code de la commande publique, il est possible de passer des marchés réservés avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques.

Cette liste étant limitative vient restreindre l’accompagnement qui pourrait être mis en œuvre pour ces filières par le biais de la commande publique et pourtant porteuses de compétences et de développement.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de rétablir l’article 15 supprimé en commission qui prévoit, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, d’élargir le champ des marchés réservés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins. L’objectif est de soutenir le développement des structures de l’économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins en élargissant les possibilités de marchés réservés, particulièrement dans les domaines environnementaux et sociaux où ces structures apportent une plus-value significative.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 120

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2193-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2193-1-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour tout marché public dont le montant est supérieur à 500 000 euros hors taxe, le soumissionnaire présente obligatoirement un plan de sous-traitance en faveur des petites et moyennes entreprises locales au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Ce plan détaille la nature et l’étendue des prestations qui sont confiées à des entreprises répondant aux critères définis par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dont le siège social ou l’établissement principal est situé sur le territoire régional de l’acheteur. Ce plan de sous-traitance peut prévoir qu’une part minimale du contrat concerne des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées localement. Ce plan répond à des critères fixés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’accès des TPE/PME locales aux marchés publics en instaurant une obligation de présentation d’un plan de sous-traitance détaillé. Cette mesure permettra de renforcer le tissu économique local en facilitant l’accès des petites entreprises à la commande publique, d’identifier les besoins en compétences sur le territoire et d’orienter les politiques de formation, de garantir une meilleure transparence dans les pratiques de sous- traitance et de promouvoir une concurrence équitable et le développement économique territorial.

L’obligation de préciser le type de sous-traitance (spécialité ou capacité) permettra de mieux comprendre les stratégies des entreprises principales et d’éviter certaines pratiques d’optimisation préjudiciables à l’emploi local.

Le modèle type de plan de sous-traitance annexé au code garantira l’homogénéité des informations fournies et facilitera l’analyse des besoins en compétences du territoire.

Il est proposé que le modèle de plan de sous-traitance obligatoire comprenne notamment :

« 1° L’identification précise de chaque sous-traitant pressenti :

- Raison sociale

- Numéro SIRET

- Adresse du siège social ou de l’établissement principal

- Effectif et chiffre d’affaires des trois derniers exercices

- Classification en tant que TPE, PE ou PME selon les critères européens

« 2° Pour chaque sous-traitant :

- La nature des prestations sous-traitées

- Le montant prévisionnel des prestations

- Le type de sous-traitance (spécialité ou capacité)

- Les compétences et qualifications spécifiques mobilisées

- Le calendrier prévisionnel d’intervention

« 3° Une justification détaillée en cas d’impossibilité de sous-traiter à des TPE/PME locales, pouvant notamment tenir à :

- L’absence d’entreprises locales qualifiées dans le secteur concerné

- La nature des prestations requérant des capacités spécifiques

- Le fait que le soumissionnaire soit lui-même une TPE/PME locale

Un modèle type de plan de sous-traitance devra être annexé au décret pris en application du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 119

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2691-1 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part minimale d’heures d’exécution prévue au premier alinéa peut être réalisée soit par la mise en place d’heures d’insertion sociale destinées aux jeunes éloignés de l’emploi, soit par le recrutement direct de jeunes de moins de 25 ans dans l’équipe affectée à l’exécution du marché. La part minimale du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %.

« Dans les territoires mentionnés au premier alinéa, les collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 100 000 habitants, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics dont le montant d’achats annuel est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes, doivent réaliser au minimum 35 000 heures d’insertion sociale par an dans le cadre de l’exécution de leurs marchés publics. Cette obligation fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du schéma mentionné à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cette proposition de la ville de Saint-Denis de La Réunion vise à préciser dans la loi les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des jeunes de moins de 25 ans dans les marchés publics ultramarins, tout en laissant une certaine flexibilité aux administrations concernées. Il est par ailleurs proposé d’établir au sein du code de la commande publique une insertion obligatoire des publics éloignés de l’emploi par l’intervention directe de la commande publique. La ville de Saint-Denis de La Réunion a ainsi contractualisé plus de 300 000 heures d’insertions entre 2021 et 2024, ce qui a eu un effet remarquable sur l’insertion et la cohésion sociales.

Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique qui précise que dans le cadre du Schéma des Achats publics Socialement et écologiquement responsables qui définis que les montants liés à l’obligation de mise en œuvre ont été abaissés : « Le décret abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables en application de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. »

Il est proposé de compléter cette disposition, en prévoyant une obligation de réalisation de 35 000 heures d’insertion sociale minimum par an pour les collectivités territoriales les plus importantes dans les Outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 107

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 100 000 € hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat, fixée à 20 %, que le titulaire, s’il n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires visés durant l’expérimentation.

II. – Le I du présent article s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre à l’identique une disposition adoptée et censurée par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2026 au titre de cavalier législatif au projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet amendement réinstaure, à titre expérimental et pour 5 ans, une « stratégie du bon achat » (SBA) dans les Outre-mer en donnant la possibilité aux acheteurs publics ultramarins de prévoir une participation minimale de 20 % des PME locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 100 000 euros hors taxes.

Introduite par M Lurel et le groupe des sénateurs socialistes, écologistes et républicains au Sénat, cette mesure permettrait de réactiver un dispositif expérimental initialement adopté en 2017 dans la loi Egalité réelle outre-mer et qui s’était éteinte sans évaluation sérieuse au bout de 5 ans. Ainsi, sous la XVIe législature, en réponse à une question au Gouvernement relative à ce sujet du député M. Philippe Naillet, le Gouvernement avait simplement indiqué que « l’expérimentation n’a pas rencontré de succès, puisque seuls 4 % des acheteurs s’en sont saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés », indiquant, en conséquence, ne pas voir d’intérêt à « proroger le dispositif en l’état ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que ce dispositif permettrait de redynamiser les économies et les emplois en local et constitue une chance considérable d’ouvrir de nouveaux marchés et de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux à condition que l’ensemble des commanditaires publics se saisissent de cet outil et fassent preuve de véritable patriotisme économique.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 56

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre à l’identique une disposition votée par le Sénat, modifiée à l’Assemblée nationale et censurée par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2016 au titre de cavalier législatif au projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet amendement réinstaure, à titre expérimental et pour 5 ans, une « stratégie du bon achat » (SBA) dans les Outre-mer en donnant la possibilité aux acheteurs publics ultramarins de prévoir une participation minimale de 20 % des PME locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.

Introduite par M Lurel et le groupe des sénateurs socialistes, écologistes et républicains au Sénat, cette mesure permettrait de réactiver un dispositif expérimental initialement adopté en 2017 dans la loi Egalité réelle outre-mer et qui s’était éteinte sans évaluation sérieuse au bout de 5 ans. Ainsi, sous la XVIe législature, en réponse à une question au Gouvernement relative à ce sujet du député M. Philippe Naillet, le Gouvernement avait simplement indiqué que « l’expérimentation n’a pas rencontré de succès, puisque seuls 4 % des acheteurs s’en sont saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés », indiquant, en conséquence, ne pas voir d’intérêt à « proroger le dispositif en l’état ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que ce dispositif permettrait de redynamiser les économies et les emplois en local et constitue une chance considérable d’ouvrir de nouveaux marchés et de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux à condition que l’ensemble des commanditaires publics se saisissent de cet outil et fassent preuve de véritable patriotisme économique.

Cette analyse rejoint, en outre, la position de la commission et du Gouvernement qui avaient alors donné un double avis favorable à cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 55

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement élargissant les règles d’implantation des casinos outre-mer, déjà présenté en 2015, conserve toute son actualité.

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants : station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie, agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière.

Plus récemment, la proposition de loi de notre collègue Catherine Deroche est venu élargir ces critères aux villes de tradition équestre ainsi qu’à celles appartenant à certains départements frontaliers en se fondant sur l’idée selon laquelle « l’ouverture d’un casino représente une source majeure d’emplois et de revenus, à l’image des stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perçoivent en moyenne chaque année plus d’un million d’euros tirés des prélèvements portant sur le produit brut des jeux ».

Dans son rapport publié en septembre 2023 sur les casinos, la Cour des comptes soulignait que les recettes fiscales du bloc communal des communes concernées dépendaient à plus de 80 % des prélèvements sur les casinos, soit 281 millions d’euros en 2019. Actuellement, 196 communes accueillent un casino, pour un total de 202 établissements essentiellement situés dans les départements littoraux.

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer d’ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l’état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d’aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d’implantation de casinos.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 15

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du même code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 dudit code.

« Pour l’application du présent 8°, l’appréciation des critères démographiques tient compte des contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de l’étroitesse des marchés locaux ainsi que de la fréquentation touristique de ces territoires.

« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée compte une population au moins égale à 75 000 habitants. »

Objet

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles des casinos peuvent être autorisés dans les communes. Ce régime, conçu principalement pour les communes touristiques de l’hexagone, ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des territoires ultramarins, dont les atouts touristiques reposent sur des caractéristiques naturelles et environnementales sans équivalent.

Plusieurs communes des départements et régions d’outre-mer disposent d’un patrimoine hydrothermal naturel, actuel ou ancien, constitutif d’un attrait touristique majeur. Ce patrimoine, souvent associé à des espaces naturels protégés au titre du livre III du code de l’environnement, que ce soit dans le cadre d’un parc national ou d’une aire marine protégée, confère à ces communes un caractère touristique indéniable qui justifie une adaptation des règles d’implantation des casinos.

Or, les critères démographiques actuellement applicables, pensés pour des bassins de vie métropolitains denses, sont inadaptés aux réalités ultramarines. L’insularité, l’éloignement géographique, l’étroitesse des marchés locaux et la forte fréquentation touristique saisonnière constituent des contraintes structurelles qui rendent inopérants les seuils démographiques classiques. Le présent amendement propose donc d’introduire dans l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure un nouveau dispositif spécifique aux outre-mer, articulé autour de trois éléments complémentaires :

• la reconnaissance des communes ultramarines à caractère hydrothermal naturel, situées dans un périmètre de parc national ou jouxtant une aire marine protégée, comme territoires éligibles à l’implantation d’un casino ;

• une clause d’appréciation souple des critères démographiques, tenant compte des contraintes structurelles propres à l’insularité et à l’éloignement ;

• un seuil de population fixé à 75 000 habitants pour le bassin de vie ou l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, adapté aux réalités démographiques ultramarines.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 68

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 312-11-2, après la référence : « L. 312-11-1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371-3 » ;

2° L’article L. 371-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les académies d’outre-mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’enseignement des langues et cultures régionales dans les écoles maternelles et élémentaires des académies d’outre-mer.

Le code de l’éducation reconnaît déjà les langues et cultures régionales comme appartenant au patrimoine de la France et prévoit que leur enseignement est favorisé dans les régions où elles sont en usage. Cette possibilité existe donc en droit. Toutefois, dans les outre-mer, elle demeure encore trop inégalement mise en œuvre, alors même que les langues régionales y occupent une place essentielle dans la vie quotidienne, la transmission familiale, l’identité culturelle et le lien entre l’école et les élèves.

Le présent amendement vise donc à donner une portée concrète à cette reconnaissance, en permettant que l’enseignement des langues et cultures régionales soit proposé dans les écoles maternelles et élémentaires des académies d’outre-mer.

Cette disposition reprend l’esprit de la proposition de loi déposée par le député Frédéric Maillot en avril 2024, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 30 mai 2024. Elle répond à une exigence d’égalité réelle : les élèves ultramarins doivent pouvoir accéder, comme les autres élèves des territoires où une langue régionale est en usage, à un enseignement qui reconnaît et valorise leur patrimoine linguistique et culturel. En effet, deux ans se sont écoulés depuis l’adoption unanime de ce texte par l’Assemblée nationale et il n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. Dans ces conditions, continuer à invoquer l’existence d’une navette pour différer l’adoption de cette mesure revient à maintenir indéfiniment un vide que le texte adopté par l’Assemblée nationale a pourtant entendu combler.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 12

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et sont passibles d’une amende administrative dans les conditions prévues au livre V dudit code ».

 

Objet

Le présent amendement prévoit de renforcer l’effectivité de la loi votée en 2013 prévoyant l’interdiction de distribuer dans les outre-mer des produits alimentaires dont la concentration en sucres est supérieure à celle du même produit vendu en France hexagonale.

Cette loi a constitué une avancée majeure en interdisant la commercialisation dans les territoires ultramarins de produits alimentaires dont la teneur en sucres ajoutés est supérieure à celle des produits identiques distribués dans l’Hexagone. Toutefois, plus de dix ans après son adoption, force est de constater que le dispositif demeure insuffisamment contraignant. En l’état du droit, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater les manquements à cette obligation, mais aucun régime de sanction spécifique n’est prévu. Cette absence de conséquence juridique directe affaiblit considérablement la portée dissuasive de la loi et limite son efficacité.

Le présent amendement prévoit donc que les manquements aux dispositions de l’article L. 3232-7 du code de la santé publique puissent faire l’objet d’une amende administrative dans les conditions prévues par le code de la consommation.

 






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 14

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 812, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal. » ;

2° Après l’article 814-2, il est inséré un article 814-... ainsi rédigé :

« Art. 814-.... – Pour l’application de l’article 59 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”. » ;

3° Le titre premier du livre VI est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Du recours aux interprètes

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 706-71, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 803-5, au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 803-5 en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

4° Après le titre Ier du livre VI, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions particulières applicables à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 706-71, en Guyane, à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 803-5, en Guyane, au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 803-5, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.

« Art. 876-.... – Pour l’application de l’article 59 à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”.

« Art. 876-.... – En Guyane, lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.

« Art. 876-.... – En Guyane, dans certains territoires particulièrement isolés, les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la cour d’appel de Cayenne. Ces personnes sont dispensées de procuration.

« Un décret en Conseil d’État délimite les territoires dans lesquels s’applique le premier alinéa. » ;

5° Après l’article 880, il est inséré un article 880-... ainsi rédigé :

« Art. 880-.... – Pour l’application de l’article 59, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”. » ;

6° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Du recours aux interprètes

« Art. 902-1-.... – L’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 est complété par une phrase ainsi rédigée : “ À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer et d’impossibilité d’utiliser des moyens de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire ”.

« Art. 902-1-.... – Le quatrième alinéa de l’article 803-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “ Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou mineure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. À titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, il peut être fait usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle dont les spécificités techniques, qui en garantissent la fiabilité, sont définies par la voie réglementaire.

« “ Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. L’usage d’un logiciel d’interprétation recourant à l’intelligence artificielle est possible seulement en cas d’indisponibilité de tout interprète ou d’absence de moyen de télécommunication garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. ” » ;

7° Le titre IV du livre VI est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. .... – Pour l’application de l’article 59, les mots : “ 6 heures ” sont remplacés par les mots : “ 5 heures ”.

« Art. .... – Les agents de police territoriale de Saint-Barthélemy peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire définie à l’article 20 du présent code, sous réserve de satisfaire à des exigences de formation et d’expérience précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 152-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 152-... ainsi rédigé :

« Art. L. 152-.... – Pour l’application de l’article L. 132-7, dans le cadre d’une convention conclue entre le maire et le procureur de la République, le maire peut procéder à un rappel à l’ordre d’un mineur en cas de commission de faits constitutifs de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, hors les cas prévus aux articles 222-13 et 222-14 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement propose de traduire en amendement les propositions recommandées dans le rapport sur « L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien » conduit par MM. Philippe Bas et Victorin Lurel au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer en 2025.

Si la grande majorité des 38 recommandations du rapport sont d’ordre organisationnel, budgétaire, conventionnel, réglementaire ou politique, quelques-unes appellent une modification législative. Le présent amendement ambitionne de les mettre en œuvre.

Il propose ainsi :

- En Polynésie française et en Guyane, dans les territoires isolés, que le point de départ de la garde à vue ou de la retenue douanière soit reporté à l’arrivée dans les locaux du lieu où cette mesure doit se dérouler, dans la limite de vingt heures, lorsque le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables. Cette disposition est inspirée de celle figurant dans le code minier et qui permet un tel report en Guyane en cas d’interpellation pour des faits d’orpaillage illégal. L’éloignement des archipels polynésiens et la faiblesse des moyens de transport, notamment aérien vers certaines îles, justifient cette mesure.

- Dans tous les territoires d’outre-mer (DROM et COM), d’avancer à 5 heures du matin l’heure légale des perquisitions. Fixés entre 6 heures et 21heures sur l’ensemble du territoire, ils sont inadaptés aux outre-mer situés dans la zone intertropicale. Le soleil s’y lève plus tôt toute l’année et le rythme journalier y est différent. L’effet de surprise recherché lors d’une perquisition matinale y est donc réduit.

- Une autre adaptation concerne le recours aux interprètes. L’éloignement peut rendre difficile l’accès à des interprètes, ce qui justifie de faciliter le recours à la visioconférence, y compris pour des mineurs, voire d’autoriser le recours à des logiciels d’interprétariat en l’absence d’autre solution.

- en Guyane, compte tenu de la pénurie d’avocats dans certaines régions, il est proposé d’autoriser le recours à des citoyens défenseurs agréés par le président de la cour d’appel de Cayenne. Ce dispositif est inspiré de celui existant à Mayotte.

- il est proposé de permettre aux agents de la police territoriale de Saint-Barthélemy de bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire. Les policiers municipaux ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint, qui ne leur permet pas de constater l’ensemble des infractions. Compte tenu de l’étroitesse du territoire de Saint-Barthélemy et des moyens parfois limités de la gendarmerie localement, il est proposé de donner plus de prérogatives aux agents de la police territoriale à Saint-Barthélemy. Les conditions de formation et d’expérience seraient précisées par décret.

- dans le contexte d’une délinquance des mineurs explosive à Mayotte, il est proposé d’étendre le champ du rappel à l’ordre par le maire aux mineurs ayant commis des violences volontaires sans interruption de travail. Seuls seraient visés les actes de violence les plus légers, les violences plus graves appelant une réponse plus ferme qu’un simple rappel à l’ordre. Une convention entre le maire et le procureur de la République préciserait le cadre de sa mise en œuvre et garantirait une bonne coordination avec l’autorité judiciaire. Naturellement, les maires demeureraient libres de faire ou non usage de ce rappel à l’ordre élargi.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 13

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le représentant de l’État peut, par arrêté, autoriser l’inhumation dans un cimetière familial privé inventorié situé à moins de 35 mètres d’une habitation.

« Cet arrêté est pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et dès lors que sont fournis une étude hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose une adaptation de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales visant à permettre aux préfets d’autoriser par arrêté les inhumations dans les cimetières familiaux existants outre-mer situés à moins de 35 mètres des habitations après enquête publique et dès lors que sont fournis l’avis favorable d’un rapport hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site.

Pour rappel, l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales permet certes qu’un arrêté préfectoral puisse autoriser la création ou l’agrandissement d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations mais uniquement dans les communes urbaines et dans les périmètres d’agglomération : cette disposition dérogatoire exclut de fait les cimetières familiaux existants situés en zone rurale ou périurbaine -- situation majoritaire en Guadeloupe. En outre, la jurisprudence administrative rappelle que les autorisations préfectorales d’inhumation en terrain privé doivent être délivrées individuellement, au cas par cas, et peuvent être refusées en cas de risque sanitaire ou d’atteinte à l’ordre public.

Alors même que les phénomènes d’urbanisation croissante et d’indivisions foncières bloquantes rendent la « règle des 35 mètres » discriminatoire, que de nombreuses familles se voient contraintes d’abandonner des sépultures familiales et que la plupart des communes sont confrontées à une véritable saturation d’occupation de leurs cimetières, il nous apparaît essentiel de favoriser la valorisation des cimetières familiaux dans les outre-mer.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 47

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 710-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 710-... ainsi rédigé :

« Art. L. 710-.... – Pour l’application en Martinique du chapitre Ier du titre IV du livre V, les mots : "l’État" et les mots : "l’autorité administrative" sont remplacés par les mots : "la Collectivité territoriale de Martinique". »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec la Collectivité Territoriale de Martinique, vise à adapter le régime juridique de la propriété des biens archéologiques aux spécificités institutionnelles de la Martinique.

En l’état du droit, les biens archéologiques issus des fouilles réalisées sur le territoire appartiennent à l’État, y compris lorsque ces opérations sont conduites ou financées par la Collectivité territoriale de Martinique. Ce régime résulte des dispositions du code du patrimoine, qui confient également à l’État la prescription, le contrôle scientifique et la conservation des opérations archéologiques.

Cette organisation limite la capacité de la collectivité à valoriser, conserver et intégrer pleinement son patrimoine archéologique dans ses politiques culturelles, scientifiques et de développement territorial.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une disposition dérogatoire permettant de substituer la Collectivité territoriale de Martinique à l’État pour l’exercice des prérogatives prévues par le code du patrimoine en matière de biens archéologiques, afin de rapprocher la décision du terrain et de renforcer la cohérence des politiques publiques.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 111

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, TEMAL, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 521-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 521-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-.... – Par dérogation à l’article L. 521-1, le recteur de l’académie de La Réunion peut adapter le calendrier scolaire aux spécificités climatiques locales, y compris en ce qui concerne les dates des examens et concours nationaux organisés à La Réunion.

« Cette adaptation est arrêtée pour une période maximale de trois années scolaires, après consultation du conseil académique de l’éducation nationale, des collectivités territoriales concernées, des représentants des personnels, des parents d’élèves et des représentants des lycéens élus au conseil académique de la vie lycéenne.

« Elle respecte le volume annuel d’heures d’enseignement fixé pour chaque cycle d’enseignement par les programmes nationaux et garantit l’égalité des chances des élèves dans l’accès à l’enseignement supérieur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Réunion, département français situé dans l’hémisphère Sud, est soumise à des conditions climatiques spécifiques qui diffèrent profondément de celles de l’Hexagone. En tant que département d’outre-mer, ses particularités géographiques, climatiques et socio-économiques doivent être prises en compte pour répondre au mieux aux besoins de sa population.

Or le réchauffement climatique, que chacune et chacun observe, aggrave considérablement les conditions d’enseignement durant la période estivale australe, c’est-à-dire de décembre à mars. Les températures élevées, désormais parfois extrêmes, et l’humidité importante affectent tant les capacités d’apprentissage des élèves que les conditions de travail des personnels éducatifs, techniques et administratifs. Cette situation constitue un réel obstacle à l’égalité des chances et à la réussite scolaire des jeunes Réunionnais.

La majorité des pays développés de l’hémisphère Sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, île Maurice, Argentine, Chili...) mais aussi d’autres territoires français comme la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna ont adopté un calendrier scolaire adapté à leurs réalités climatiques.

À l’île Maurice, le plus proche voisin de La Réunion, la rentrée s’est effectuée lors de la semaine de janvier et les cours s’arrêtent au plus tard au début du mois de novembre. Dans certains des autres pays cités précédemment, la rentrée se fait entre février et mars pour une fin d’année scolaire programmée à la mi-décembre. La présente proposition de loi ne prévoit cependant pas de fixer au niveau législatif les dates du calendrier scolaire : ce n’est pas d’une part du domaine de la loi et cela nécessite d’autre part une concertation avec les acteurs impliqués. Elle propose en revanche que le rectorat tienne compte des spécificités locales pour que soit défini le calendrier scolaire en vigueur à La Réunion.

D’aucuns pourraient objecter que les lycéens bacheliers qui souhaitent partir étudier dans l’Hexagone se verraient désœuvrés entre un baccalauréat obtenu en décembre de l’année N et une rentrée universitaire en septembre de l’année N+1. Non seulement ce phénomène ne concernerait qu’une minorité de bacheliers car de nombreux Réunionnais choisissent d’étudier dans l’île (un millier de bacheliers sur 200 000 élèves de tous niveaux impactés par la chaleur) mais, là encore, il nous semble que l’île Maurice peut constituer un exemple en la matière. Les étudiants qui obtiennent leur HSC (High School Certification, l’équivalent du baccalauréat français) en décembre mettent à profit la longue période avant la rentrée universitaire de septembre à La Réunion, dans l’Hexagone ou au Royaume-Uni pour étudier, effectuer les démarches administratives nécessaires, trouver des logements dans ce nouveau cadre de vie lointain. Nombre d’entre eux en profitent également pour exercer un travail étudiant afin de financer leurs études. Enfin, il n’est pas interdit d’être innovant. Les pouvoirs publics et le tissu associatif réunionnais pourraient tout à fait proposer aux jeunes bacheliers dans cette situation une offre de services civiques pour la période d’intermède entre le lycée et l’université. Les jeunes Réunionnais sont nombreux à vouloir s’engager et l’île ne manque pas de projets auxquels ils pourraient contribuer. Protéger l’exceptionnelle biodiversité réunionnaise, contribuer au lien intergénérationnel en s’occupant de nos aînés, lutter contre l’illettrisme et la fracture numérique ou combattre les discriminations : nombreux sont les domaines dans lesquels notre jeunesse ne demande qu’à contribuer.

Malgré cette comparaison avec d’autres pays étrangers ou territoires ultramarins, La Réunion reste aujourd’hui contrainte par un calendrier qui ne tient pas compte du fait qu’elle se situe tout simplement dans l’hémisphère sud. Qui peut pourtant nier cette réalité indéniable ?

Face à ces enjeux, le rectorat de La Réunion a engagé depuis le mois de février de cette année une réflexion approfondie avec l’ensemble des parties prenantes de la communauté éducative locale. Or le code de l’éducation ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, au recteur de l’académie de La Réunion d’adapter pleinement le calendrier scolaire aux contraintes climatiques locales, notamment en raison du calendrier fixe des examens nationaux auquel le rectorat de La Réunion ne peut déroger.

Si l’article L. 521-1 du code de l’éducation prévoit déjà la possibilité d’adapter le calendrier scolaire national « pour tenir compte des situations locales », la jurisprudence administrative a progressivement délimité la portée et les limites de cette faculté d’adaptation.

Le Conseil d’État a ainsi confirmé que le pouvoir d’adaptation confié aux recteurs d’académie devait s’exercer dans le respect du cadre national, sans en dénaturer l’économie générale (CE, 4 novembre 1996, n° 168212). Il a également précisé que ces adaptations devaient être justifiées par des circonstances particulières propres à la zone géographique concernée (CE, 23 octobre 2009, n° 329076).

S’agissant spécifiquement des territoires ultramarins, les juridictions administratives ont reconnu que les spécificités climatiques constituaient bien une « situation locale » au sens de l’article L. 521-1 du code de l’éducation justifiant des adaptations du calendrier scolaire. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi validé une adaptation du calendrier scolaire en Guyane en raison des particularités climatiques locales (CAA de Bordeaux, 27 mars 2007, n° 04BX01459), tandis que le tribunal administratif de Basse-Terre a admis une modification significative du calendrier en Guadeloupe en raison du risque cyclonique (TA de Basse-Terre, 18 septembre 2014, n° 1400364).

Cependant, le Conseil d’État a clairement établi que ces adaptations ne pouvaient pas porter sur les dates des examens nationaux, sauf disposition législative expresse le permettant (CE, 6 avril 2017, n° 395506). Cette limitation constitue précisément l’obstacle juridique auquel se heurte actuellement le rectorat de La Réunion dans sa volonté d’instaurer un calendrier scolaire véritablement adapté aux réalités climatiques locales.

La présente proposition de loi vise donc à modifier le code de l’éducation afin de permettre au recteur de l’académie de La Réunion d’adapter le calendrier scolaire, y compris les dates des examens nationaux, aux spécificités climatiques du territoire, après consultation des instances consultatives locales et dans le respect du volume annuel d’heures d’enseignement fixé au niveau national. La consultation est un point essentiel sur lequel il n’est pas possible de transiger : élus locaux, syndicats d’enseignants et des personnels, fédérations de parents d’élèves, représentants de lycéens notamment doivent pouvoir exprimer leurs positions.

Cela impliquera notamment une épreuve spécifique à La Réunion pour le baccalauréat, qui sera dès lors plus adaptée aux réalités de l’île : trop souvent, pour respecter l’horaire des épreuves hexagonales, les élèves passaient des épreuves à des heures inadéquates – 22 heures par exemple ! – compte tenu du décalage horaire.

Cette adaptation du calendrier scolaire est pleinement soutenue par des fédérations de parents d’élèves telles que la fédération des conseils des parents d’élèves (FCPE) ou des syndicats d’enseignants comme la fédération syndicale unitaire (FSU) ou le Sgen-CFDT qui avait alerté, dès l’année 2021, le Conseil de l’éducation nationale de la nécessité d’une école adaptée à l’augmentation des températures. Nombreux sont par ailleurs les élèves à s’être mobilisés ces dernières années pour dénoncer des conditions d’apprentissages inacceptables : ces derniers sont fatigués, énervés, déconcentrés par les chaleurs accablantes.

Il est important de mettre en lien ces constats avec les conclusions alarmantes d’une note d’analyse de France Stratégie intitulée « Naître en outre-mer : de moindres opportunités que dans les autres régions de France ». Les chiffres sont inquiétants. Les natifs de la Guadeloupe, Martinique et de La Réunion (à origine sociale comparable aux natifs de l’Hexagone) ont 20 à 25 % de chances en moins d’obtenir un diplôme du supérieur, 12 % de chances en moins d’accéder à l’emploi et 35 à 45 % de chances en moins d’occuper un poste de cadre. Les écarts d’opportunités éducatives et professionnelles entre les Outre-mer et l’Hexagone sont saillants. L’État doit combattre ces inégalités en construisant un réel parcours de la réussite équitable et égalitaire pour les jeunes Réunionnais, et ce, à toutes les étapes de leurs scolarités. L’adaptation du calendrier scolaire permettra de renouer avec l’un des grands principes de l’Éducation nationale : l’élève doit être au centre de notre politique éducative.

Or l’État, en n’adaptant pas le calendrier scolaire à La Réunion, oblige les collectivités à de lourdes dépenses pour affronter les chaleurs infernales dues au réchauffement climatique. Ce sont des dépenses de fonctionnement comme la mise à disposition de points d’eau ou l’acquisition de ventilateurs. Ce sont aussi et surtout des dépenses d’investissement pour adapter le bâti scolaire. Or les collectivités réunionnaises ne disposent pas d’une ligne budgétaire dédiée pour réaliser une adaptation du bâti scolaire et créer une ventilation naturelle par exemple. Avec 600 établissements scolaires à La Réunion, force est de reconnaître que même si les crédits budgétaires étaient là, la réalisation de tous ces chantiers prendrait un temps considérable.

C’est pourquoi cet amendement d’appel s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition écologique : en permettant des vacances lors des plus fortes chaleurs, elle évitera aux pouvoirs publics d’émettre des gaz à effet de serre liés au rafraîchissement des salles de classe et de dépenser à cet effet. Cette modification législative s’inscrit ainsi dans la politique nationale d’adaptation au changement climatique et de développement durable poursuivie par notre République.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 48

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL, FOUASSIN et BUIS, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7223-... ainsi rédigé :

« Art. L. 7223-... – Le président de l’assemblée de Martinique dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un cabinet composé de collaborateurs qu’il recrute librement.

« Le nombre de collaborateurs de cabinet ne peut être supérieur à cinq.

« Les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs sont inscrits au budget de la collectivité territoriale de Martinique dans un chapitre spécifique créé à cet effet. Leur montant total ne peut excéder 30 % du montant annuel des indemnités versées aux conseillers à l’assemblée de Martinique, charges sociales comprises.

« Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses correspondantes.

« Les fonctions exercées par les collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat du président de l’assemblée de Martinique. »

Objet

Le présent amendement vise à combler une lacune juridique en reconnaissant explicitement la possibilité pour le président de l’Assemblée de Martinique de disposer d’un cabinet. En l’absence de disposition législative spécifique, le président de l’Assemblée ne peut aujourd’hui s’appuyer sur des collaborateurs de cabinet dans des conditions juridiquement sécurisées, contrairement au président du Conseil exécutif de Martinique.

Pourtant, issue de la fusion des conseils régional et général de Martinique, la Collectivité territoriale de Martinique gère aujourd’hui des compétences majeures : solidarités, autonomie, transport, développement économique, aménagement du territoire, gestion des lycées et collèges, infrastructures sportives et culturelles structurantes.

Or, cette collectivité ne bénéficie que d’une équipe d’appui à l’exécutif composée de cinq collaborateurs, contre dix à l’époque des conseils régional et général. Cette situation fragilise le bon fonctionnement de l’institution, en limitant la capacité d’expertise, de coordination et de suivi des politiques publiques portées par l’Assemblée.

Le dispositif proposé permet ainsi de rétablir un équilibre institutionnel en dotant la fonction délibérative de moyens humains adaptés à l’ampleur de ses responsabilités. Il garantit, en parallèle, un encadrement strict du nombre de collaborateurs ainsi que du niveau des dépenses engagées, afin d’assurer une gestion maîtrisée des deniers publics.

En reconnaissant explicitement l’existence d’un cabinet auprès du président de l’Assemblée, cet amendement contribue à sécuriser juridiquement les pratiques existantes, à renforcer l’efficacité de l’action publique locale et à assurer une meilleure articulation entre les fonctions délibératives et exécutives au sein de la collectivité.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 72

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er à 3 de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, en tant qu’ils concourent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une situation d’indivision, sont applicables en Polynésie française.

 

Objet

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a instauré plusieurs avancées importantes destinées à renforcer la protection des époux lors de la dissolution du régime matrimonial. Elle permet notamment au juge d’écarter certains avantages matrimoniaux lorsque le conjoint bénéficiaire s’est rendu coupable de faits particulièrement graves à l’encontre de son époux ou épouse, et sécurise plusieurs mécanismes relatifs aux conséquences patrimoniales de la séparation.

Toutefois, en application des articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les dispositions relevant du droit civil et des régimes matrimoniaux ne sont applicables en Polynésie française qu’à la condition d’une mention expresse d’extension. En l’absence d’une telle mention dans la loi du 31 mai 2024 précitée, ces garanties ne bénéficient pas aujourd’hui aux justiciables polynésiens. Cette situation crée une différence de traitement difficilement

justifiable entre les citoyens de la République s’agissant de la protection patrimoniale des époux et de la prévention des situations d’injustice au sein du couple.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 83 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5734-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5734-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5734-.... – Par dérogation aux dispositions du chapitre V, l’activité des navires de plaisance à utilisation commerciale est soumise à la délivrance par le conseil exécutif d’une autorisation d’embarquer des passagers depuis Saint-Barthélemy.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le propriétaire ou l’exploitant du navire qui embarque des passagers au départ de Saint-Barthélemy sans être titulaire de cette autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de contrôler l’exploitation des navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) au départ de Saint-Barthélemy.

En effet, les règles issues notamment de l’article 258 du code des douanes, applicables à Saint-Barthélemy en dépit de sa compétence douanière, font l’objet d’un contournement qui expose les entreprises qui y sont basées à une concurrence déloyale.

Alors que le dispositif de l’État d’accueil qui soumet les NUC aux règles sociales nationales préserve de cette distorsion de concurrence dans les eaux hexagonales, il n’est pas applicable outre-mer. Il s’agissait initialement de ne pas y renchérir le coût de l’exploitation des NUC.

Or, cet objectif, s’il se comprend du point de vue de la place du secteur touristique dans certains territoires, ne tient pas compte de la réalité des coûts d’exploitation des entreprises au départ de Saint-Barthélemy.

Dès lors, l’île étant un marché particulièrement dynamique et attractif pour de telles activités, la non-application du dispositif de l’État d’accueil permet à des sociétés basées en partie néerlandaise d’exploiter des navires sous pavillon européen en s’affranchissant légalement de certaines normes, et permettant de ce fait de réduire leurs coûts d’exploitation, et ainsi le prix de vente de leurs prestations.

Afin d’éviter la lourdeur d’une notification à la Commission européenne, que supposerait une extension du dispositif d’État d’accueil à Saint-Barthélemy, il est proposé, avec le présent dispositif, de soumettre l’exploitation des NUC à la délivrance d’une autorisation par le conseil exécutif. Cette procédure dure permettrait d’apprécier les besoins au regard de l’ensemble de l’activité au départ de l’île et de mieux réguler le trafic dans les eaux territoriales.

 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 40

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

LP. 144-9,

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Aux articles LP. 3463-1, LP. 3463-2 et LP. 4214-6

par les mots :

À l’article LP. 3463-2

III. – Alinéa 15

Supprimer la référence :

LP. 2410,

IV. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer des homologations de peines d’emprisonnement adoptées par l’assemblée de la Polynésie française ne répondant pas aux conditions posées par la loi organique.

Dans le détail, il s’agit des incriminations prévues :

- à l’article LP. 144-9 du code de la route de la Polynésie française, sanctionnant le fait d’enseigner la conduite sans autorisation, y compris à titre non onéreux, tandis que l’article L. 212-4 du code de la route limite expressément le champ de l’infraction équivalente à l’enseignement à titre onéreux ;

- aux articles LP. 3463-et LP. 4214-6 du code de l’environnement de la Polynésie française, sanctionnant notamment, respectivement, ou l’interdiction des sacs plastiques dans les magasins, ces infractions ne trouvant pas d’équivalents dans le droit national ;

- à l’article LP. 2410 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, sanctionnant l’exploitation d’une carrière sans autorisation d’une peine de deux ans d’emprisonnement, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national ;

- à l’article LP. 16 de la loi du pays n° 2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française sanctionnant le non-respect, par un artisan traditionnel, d’obligations assortissant le bénéfice d’aides, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 81

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Aux articles LP. 5622-1, LP. 5622-2 et LP. 5622-5 du code du travail de la Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 ;

...° Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts-comptables ;

...° À l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » dans sa rédaction résultant de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2021-2 du 7 janvier 2021 ;

...° Aux articles LP. 13-4 et LP. 15-6 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2021-10 du 1er février 2021.

Objet

Les demandes d’homologation émanant de la Polynésie française proposées ont fait l’objet d’une analyse juridique et sont conformes aux dispositions de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie.






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(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 1 rect.

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NATUREL et Mme JACQUES


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 2

Après la référence :

Lp. 4493-2

insérer la référence :

, Lp. 5354-3

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° À l’article Lp. 431-13 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

...° À l’article 22-7 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

...° À l’article 16 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
...° Aux articles 17, 18 et 19 de la loi du pays n°   du  juin 2026 relative à la pêche dans l’espace maritime de la Nouvelle Calédonie.

Objet

Cet amendement a pour but d'intégrer les dernières peines d'emprisonnement en attente d'homologation, transmise le 8 juin 2026 par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 87 de la loi organique statutaire de la Nouvelle-Calédonie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 78

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article 16 du code de la route de Nouvelle-Calédonie.

Objet

Une demande d’homologation émanant de la Nouvelle-Calédonie a été insérée dont l’examen juridique a conclu à sa conformité avec les dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 41

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Aux articles 9 et 10

par les mots :

À l’article 10

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Aux articles 21 et 22

par les mots :

À l’article 22

Objet

Cet amendement vise à supprimer des homologations de peines d’emprisonnement adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ne répondant pas aux conditions posées par la loi organique.

Dans le détail, il s’agit des incriminations prévues :

- à l’article 9 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie, sanctionnant le fait de ne pas respecter une des interdictions prévues par la réglementation relative à la création d’une aire protégée lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au patrimoine géologique ainsi qu’au patrimoine naturel ou culturel, tandis que tandis que l’article L. 332-25 du code de l’environnement limite expressément le champ de l’infraction équivalente aux atteintes au patrimoine géologique ;

- à l’article 21 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie, sanctionnant notamment l’exploitant d’une installation sportive qui maintiendrait en fonction une personne frappée d’une interdiction administrative d’exercer, cette infraction ne trouvant pas d’équivalent dans le droit national.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 3

10 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 6321-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-14-.... – Le conseil territorial de Saint-Martin peut se réunir en plusieurs lieux par visioconférence.

« Les modalités de recours à la visioconférence sont fixées par le règlement intérieur du conseil territorial.

« Lorsque la réunion se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Les séances tenues par visioconférence garantissent l’identification des participants, leur participation effective aux débats ainsi que la publicité des séances. »

Objet

L’article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a instauré un dispositif pérenne de visioconférence pour de nombreuses assemblées délibérantes locales.

Ce dispositif a notamment été étendu aux départements, aux régions, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’à plusieurs collectivités territoriales à statut particulier ou à organisation spécifique, notamment la Corse, la Guyane et la Martinique.

Aucune disposition analogue n’a toutefois été prévue pour le conseil territorial de Saint-Martin. Cette absence de coordination a eu pour effet d’exclure la collectivité du dispositif instauré par la loi « 3DS », alors même que les motifs ayant conduit à son adoption y trouvent pleinement à s’appliquer.

En effet, les contraintes d’insularité, d’éloignement géographique et de mobilité auxquelles est confrontée la collectivité de Saint-Martin justifient pleinement qu’elle puisse disposer des mêmes outils de modernisation du fonctionnement de son assemblée délibérante que les autres collectivités territoriales.

Le présent amendement vise ainsi à permettre au conseil territorial de Saint-Martin de recourir à la visioconférence dans des conditions fixées par son règlement intérieur.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 84 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. FOUASSIN, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5142-2 et L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 3211-5 du présent code ne sont pas applicables à ces cessions ».

Objet

Cet amendement vise à lever le « verrou des 150 hectares » pour permettre la cession gratuite par l’État de dépendances de son domaine privé en Guyane.

L’Accord de Guyane de 2017 prévoit que l’État cède à titre gratuit 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux populations d’origine amérindienne et bushinengué. Cet engagement a été renouvelé lors du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) de 2023 à travers la mesure 60 « accélérer le transfert du foncier de l’État en Guyane ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 80

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 696-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « Wallis-et-Futuna » sont insérés les mots : « , en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

Objet

Il s’agit de permettre à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) d’élargir son intervention par voie de convention, aujourd’hui limitée à Wallis-et-Futuna, aux deux autres collectivités du Pacifique.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 34 rect.

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. NATUREL et ROHFRITSCH et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 45, après le mot : « groupements », sont insérés les mots « ainsi que la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au début de l’article 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent titre est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Objet

L’article 45 de la loi du 28 mai 2013 a prévu la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’adhérer au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, établissement public de l’Etat à caractère administratif. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la Nouvelle-Calédonie qui, régie par le titre XIII de la Constitution, n’est pas une collectivité territoriale ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, sect., 13 décembre 2006, n°279323).

Le I du présent amendement a donc pour objet de compléter l’article 45 de la loi n°213-431 du 28 mai 2013, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie d’adhérer au Cérema.

Le II du présent amendement est une mention expresse d’application destinée à rendre applicable, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, le titre IX de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 consacré au Cérema.

Les travaux du Parlement et des délégations aux Outre-mer des deux chambres soulignent régulièrement les besoins des territoires ultramarins en matière d’ingénierie et d’expertise, particulièrement en appui à leur stratégie et actions d’adaptation au changement climatique, dont ils sont les premiers témoins.

Alors que du fait de leurs particularités et de leur situation géographique, ces territoires sont parmi les plus exposés aux effets de l’accélération du changement climatique, le présent amendement vise à accompagner la dynamique engagée en facilitant les modalités de mobilisation d’appui et d’expertise du Cerema au bénéfice des territoires du Pacifique, qui sont les seuls à être privés, et de la sécurisation du cadre de vie de leurs habitants.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 35

11 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 81-1, les mots : « et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes pris pour son application, des articles L. 412-1 et L. 415-3 du code de l’environnement national dans leur version applicable à Saint-Barthélemy et des articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 81-2, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visitées qu’entre 6 heures et 21 heures », sont remplacés par les mots : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sait », il est inséré le mot : « pas » ;

3° Le second alinéa de l’article 81-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

4° L’article 81-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

« Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article 82-1 du présent code. » ;

5° L’article 81-6 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article 81-7, les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions, » sont supprimés ;

7° L’article 81-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

8° L’article 81-9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;

c) Le dernier alinéa est abrogé.

9° L’article 81-10 est ainsi rédigé :

« Art. 81-10. – I. – Lorsqu’ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 81-1 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement national peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 du code de l’environnement national peuvent procéder ou faire procéder :

« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 2° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

« 3° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l’application de l’article 99-1 du code de procédure pénale ;

« 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1° , 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.

« III. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;

10° L’article 81-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d’infraction au procureur de la République. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;

11° L’article 82-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2° , les mots : « pour une durée de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « pour une durée d’un an au plus, ainsi que de l’exécution provisoire » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. » ;

12° L’article 82-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « peines prévues aux », est insérée la référence : « 1° , » ;

b) Les mots : « et 9°  » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12°  » ;

13° Le second alinéa de l’article 82-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132-69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article 82-2 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. » ;

14° L’article 82-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits punis de plus de deux ans d’emprisonnement » ;

b) Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif » sont remplacés par les mots : « Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs » ;

15° La section 1 du chapitre III du Titre VIII est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. 83-1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation mentionnée à l’article 14-1 exigée pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés à l’article cité au premier alinéa du I, en violation :

« 1° D’une décision de refus d’autorisation prise en application des articles 14-19 et 14-20 ;

« 2° D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage prise en application des articles 72-2 ou 72-3 ;

« 3° D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal en application de l’article 82-2 ;

« 4° D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application des articles 72-2 ou 72-3.

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles 72-2 ou 72-3.

« Art. 83-1-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles 22-5, dernier alinéa, 22-8, 22-10, 22-14, 31-2, 31-4, 31-10, 31-15, 31-19 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3.

« Art. 83-1-2. – Lorsqu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau :

« 1° Le fait de réaliser un ouvrage, d’exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l’autorité administrative lors de l’accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

« 2° Les faits prévus aux articles 83-1 et 83-1-1 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Art. 83-1-3. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles 83-1 et 83-1-1 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

16° Le §1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du Titre VIII est complété par des articles 83-2-1, 83-2-2, 83-2-3, 83-2-4 et 83-2-5 ainsi rédigés :

« Art. 83-2-1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article 81-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. 83-2-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction :

« 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article 22-8 ou de son périmètre de protection prévu à l’article 22-10, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ;

« 2° Le fait de modifier l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 22-5 dernier alinéa ;

« 3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l’autorisation prévue à l’article 22-14.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

« Art. 83-2-3. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne interdite dans les réserves naturelles en application de l’article 22-21.

« Art. 83-2-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de contrevenir à l’article 22-22 Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

« Art. 83-2-5. – Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire. » ;

17° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du Titre VIII est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Atteintes aux formations végétales

« Art. 83-13-1. – En cas d’infraction au I de l’article 24-4, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de dune ou de mangrove parcouru par la destruction, la dégradation de la formation végétale ou l’abattage d’arbre.

« Art. 83-13-2. – I. – En cas de défrichement au sens du II de l’article 24-2 en infraction au I de l’article 24-4, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de formation végétale défriché.

« II. – Le fait de défricher des réserves dont la conservation est imposée en application du 1° du I de l’article 24-11 est puni d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètre carré, l’amende est de 450 euros par mètre carré défriché.

« III. – Le fait de continuer un défrichement illicite sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.

« Art. 83-13-3. – L’action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction au I de l’article 24-4 se prescrit par six ans à compter de l’époque où le changement de destination a été consommé.

« Art. 83-13-4. – I. – En cas de destruction ou dégradation des formations végétales, hors défrichement, en infraction de l’article 24-5, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 100 euros par mètre carré détruit ou dégradé.

« II. – Le fait de détruire ou dégrader les formations végétales, hors défrichement, des réserves dont la conservation est imposée en application du 1° du I de l’article 24-11, est puni d’une amende de 1500 euros lorsque la surface détruite ou dégradée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsque la surface détruite ou dégradée est supérieure à 10 mètres carrés, l’amende est de 150 euros par mètre carré.

« III. – Le fait de continuer une destruction ou une dégradation illicite, hors défrichement, sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article 72-2 ou de l’article 72-3 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 1500 euros lorsque la surface détruite ou dégradée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 150 euros par mètre carré détruit ou dégradé lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.

« Art. 83-13-5. – I. – Le fait d’abattre un arbre en infraction du I de l’article 24-5 du code de l’environnement est puni d’une amende qui ne peut excéder 30 000 euros.

« II. – Le fait d’abattre un arbre en infraction du II de l’article 24-5 est puni d’une amende qui ne peut excéder 15 000 euros. » ;

18° L’article 83-16 est ainsi rédigé :

« Art. 83-16. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

« 1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les articles 31-2, 31-4, 31-10, 31-15 ou des dérogations prises en application des articles 31-19, 31-25, 31-26, 31-27 et 31-28 :

« a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;

« c) De détruire, altérer ou dégrader des habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;

« 2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’introduire sur le territoire de Saint-Barthélemy, y compris le transit sous surveillance douanière, de détenir, de transporter, colporter, utiliser, échanger, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles 32-1, 32-3 ou des arrêtés pris en application des articles 32-2 et 32-4.

« L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans une réserve naturelle.

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

Objet

Cet amendement vise à insérer au sein du code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales issues de la délibération 2026-008 CT du 12 mars 2026.

La procédure qui vous est proposée reprend la voie qui avait été utilisée pour l’insertion des sanctions pénales du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy dans le cadre du projet de loi Mayotte de 2010.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 691 , 690 , 674, 678, 679)

N° 77

12 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année pendant trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant :

1° Les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi ;

2° L’état d’avancement de leur publication ;

3° Les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre dans les collectivités d’outre-mer.

Objet

Les adaptations législatives destinées aux outre-mer nécessitent un suivi particulier afin de garantir leur pleine effectivité. Cet amendement vise à permettre au Parlement d’exercer sa mission de contrôle en assurant un suivi régulier de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.