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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 5 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au début de l’article L. 132-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de contrat d’édition d’un livre est de dix ans renouvelables, selon les conditions prévues dans le contrat. Aucun contrat d’édition ne peut porter sur un objet créé par le recours à l’intelligence artificielle générative prenant la forme d’un livre. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle vise à y apporter deux précisions majeures s’agissant les contrats d’édition de livres :
1) un raccourcissement des délais de ces contrats, en le réduisant au délais de 10 ans, plus réaliste au regard des délais réels d’exploitation des livres d’autrices et d’auteurs contemporains.
2) la mention explicite qu’un livre ne peut être édité qu’à condition de ne pas avoir été rédigé à l’aide d’intelligence artificielle. Cette mention visse à lutter contre la mise en vente de faux livres rédigés à partir d’intelligence artificielle.