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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 1 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1.... – La durée du contrat d’édition est de dix ans renouvelables. Son renouvellement ne peut être automatique et fait l’objet d’un accord exprès de l’auteur ou de ses ayant droit. » ;
Objet
Cet amendement vise à abaisser la durée de cession à 10 ans. Cet abaissement rapprocherait ainsi la France de ses partenaires européens, à l’instar de l’Italie ou de l’Espagne.
D’autre part, il prévoit que le renouvellement du contrat de cession ne peut être automatique et qu’il doit faire l’objet d’un accord exprès de l’auteur ou de ses ayant droit.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 5 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au début de l’article L. 132-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de contrat d’édition d’un livre est de dix ans renouvelables, selon les conditions prévues dans le contrat. Aucun contrat d’édition ne peut porter sur un objet créé par le recours à l’intelligence artificielle générative prenant la forme d’un livre. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle vise à y apporter deux précisions majeures s’agissant les contrats d’édition de livres :
1) un raccourcissement des délais de ces contrats, en le réduisant au délais de 10 ans, plus réaliste au regard des délais réels d’exploitation des livres d’autrices et d’auteurs contemporains.
2) la mention explicite qu’un livre ne peut être édité qu’à condition de ne pas avoir été rédigé à l’aide d’intelligence artificielle. Cette mention visse à lutter contre la mise en vente de faux livres rédigés à partir d’intelligence artificielle.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 6 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La signature d’un contrat d’édition prévoyant un minimum de droits garantis ne fait pas obstacle à la signature simultanée d’autres contrats relevant du code civil entre l’auteur et l’éditeur concernant les prestations connexes nécessaires à l’exécution du contrat d’édition, telles que le louage d’ouvrage ou de service et la vente. En particulier, le contrat établi distingue la rémunération due au titre de l’édition de l’œuvre conformément aux dispositions du présent code, et celles dues au titre des autres prestations.
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer par la loi la nature des relations contractuelles entre l'auteur et l'éditeur, et à ce que toutes les prestations implicitement ou explicitement attendues sortant du cadre strict du contrat d'édition puissent être effectivement rémunérées. Il vise aussi à sécuriser juridiquement la pratique des contrats de commande.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 7 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-1-....- Le contrat d’édition mentionne l’identité de la personne physique salariée ou mandataire de l’éditeur, désignée comme éditeur référent de l’auteur pour le suivi du contrat et l’exécution des obligations d’exploitation prévues à l’article L. 132-17-2.
« En l’absence d’une telle précision, l’éditeur référent est la personne chargée de la direction éditoriale au moment de la signature du contrat.
« En cas de cessation des fonctions de l’éditeur référent au sein de la maison d’édition, l’éditeur en informe l’auteur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois. L’éditeur propose alors à l’auteur un nouvel éditeur référent.
« L’auteur peut, dans un délai de trois ans à compter de cette notification, demander la résiliation du contrat lorsque le changement d’éditeur référent est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement substantiel de la ligne éditoriale de la maison. » ;
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une clause d’intuitu personae dans le contrat d’édition.
Il s’agit de reconnaitre le lien particulier qui lie l’auteur à l’éditeur, et permettre à l’auteur d’obtenir résiliation du contrat d’édition suite à un changement d’éditeur référent si ce changement est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement de ligne éditoriale.
Il est proposé de laisser un délai suffisant à l’autrice ou l’auteur pour se décider de demander la résiliation éventuelle, le temps d’éprouver les changements de ligne éditoriale effectivement à l’œuvre.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 4 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 5
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 132-17-2 est complété six alinéas ainsi rédigés :
« L’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale impliquent notamment :
« 1° La présentation de l’œuvre dans les catalogues physiques ou numériques de l’éditeur ainsi que dans les bases de données interprofessionnelles de référencement des ouvrages disponibles ;
« 2° La disponibilité de l’œuvre à la commande dans une quantité et un délai de livraison raisonnables ;
« 3° La mise en œuvre d’actions de promotion et de diffusion adaptées à l’œuvre telles que l’organisation de signatures, de rencontres avec le public, de conférences, de participations à des salons ou par des actions de communication dans les médias ;
« 4° L’information régulière de l’auteur sur les actions de diffusion, de promotion et d’exploitation mises en œuvre.
« L’éditeur doit pouvoir justifier les diligences entreprises. » ;
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132-17-2 du code de propriété intellectuelle afin de garantir que les éditeurs s’engagent effectivement à une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 2 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 27
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 132-17-3-5. – Sans préjudice de l’article L. 132-16, l’auteur est fondé à obtenir la résiliation du contrat d’édition lorsque :
« 1° L’entreprise d’édition change de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° La politique éditoriale de l’entreprise d’édition change de manière notable.
« Les changements mentionnés aux 1° et 2° doivent être de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur ou de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels. » ;
Objet
Cet amendement introduit une nouvelle faculté de résiliation du contrat d’édition en faveur des auteurs dans le code de la propriété intellectuelle. Il vise ainsi à mieux les protéger dans des situations bien précises, sans pour autant déstabiliser l’économie générale du contrat d’édition.
Cette disposition peut s’appliquer, sous le contrôle du juge, dans deux situations distinctes :
-lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique (en particulier d’actionnaire majoritaire) ;
-lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière avérée et substantielle.
Dans les deux circonstances, ces changements doivent :
-soit porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur, notamment à son honneur ou à sa réputation ;
-soit compromettre gravement ses intérêts matériels, en particulier l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre -comme en cas d’aliénation du fonds de commerce prévu à l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle.
En définitive, cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit moral des auteurs dans des circonstances bien particulières et à préserver le pluralisme éditorial, condition essentielle à la diversité littéraire, culturelle et académique, et fondement du débat démocratique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 11 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
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Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
7° À l’article L. 132-17-1-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-17-4-1, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées » ;
8° Au II l’article L. 132-17-4, les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l’article 132-17-5, les mots : « fixées par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « précisées ».
Objet
Coordination
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 8 rect. 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 1
Après le mot :
contrats
insérer les mots :
et les procédures judiciaires relatives à des contrats résiliés
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les dispositions de cette présente proposition de loi s’appliquent non seulement aux contrats en cours, mais également aux procédures judiciaires concernant des contrats résiliés, afin de pouvoir leur appliquer une clause d’intuitu personae ou de conscience proposées à l’article 1.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 3 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 132-17-3-5 du code de la propriété intellectuelle est applicable à tous les contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, sous réserve que le changement de contrôle de l'entreprise d'édition soit postérieur à cette date.
Objet
Cet amendement précise qu’en cas de changement de contrôle capitalistique intervenu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi, le dispositif prévu à l’article L. 132-17-3-5 s’appliquera à tous les contrats en cours.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 9 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
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Alinéa 4
Après le mot :
contrats
insérer les mots :
de cession et
Objet
Rédactionnel
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Direction de la séance |
Proposition de loi Contrat d'édition (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 ) |
N° 10 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
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Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 132-17-1-3
par la référence :
L. 132-17-1-4
Objet
Coordination