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Direction de la séance |
Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 37 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° bis Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Territoires zéro chômeur de longue durée
« Section 1
« Objet
« Art. L. 5132-18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10.
« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Section 2
« Entreprises à but d’emploi
« Art. L. 5132-19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132-18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.
« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13.
« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10. » ;
1° ter Au III de l’article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132-19 » ;
2° L’article L. 5311-10 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132-18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132-21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :
« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;
« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132-19 ;
« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;
« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132-19 ;
« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.
« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.
« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.
« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.
« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311-10 ».
Objet
L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.
Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.
Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.
En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.
Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.
Dans le cas contraire, et en raison de l’agenda parlementaire chargé, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Lle Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.
Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 1 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Il vise à pérenniser le dispositif et à mieux définir le rôle des Territoires zéro chômeur de longue durée et des entreprises à but d’emploi dans l’accompagnement des personnes durablement privées d’emploi, en les faisant entrer dans un nouveau chapitre du code du Travail. Il prévoit que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place un Territoire zéro chômeur de longue durée selon les modalités prévues par la proposition de loi. Il prévoit que les activités économiques exercées répondent à des besoins qui ne sont pas encore couverts par les acteurs économiques du territoire. Il précise également que les entreprises à but d’emploi embauchent les personnes privées durablement d’emploi en contrat à durée indéterminée.
Il prévoit qu’une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée sera conduite tous les 5 ans.
Cet amendement vise également à intégrer les comités locaux pour l’emploi (CLE) issus de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l’emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi en prévoyant l’installation d’une commission Territoire zéro chômeur de longue durée dans les territoires où elle est pertinente, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il prévoit également que les modalités d’installation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État. Cette commission sera présidée par le représentant d’une des collectivités mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée.
Cet amendement ajoute enfin les entreprises à but d’emploi à la liste des membres du réseau pour l’emploi prévue à l’article L. 5311-7 du code du travail.
Enfin, cet amendement conforte la dimension territoriale du dispositif en intégrant pleinement les Territoires zéro chômeur de longue durée dans la gouvernance du réseau pour l’emploi. Il favorise en conséquence sa pleine articulation avec les autres dispositifs d’insertion, en particulier les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées, en vue de proposer une palette de solutions aux personnes éloignées du marché du travail.