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Direction de la séance |
Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 38 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Conventionnement des entreprises à but d’emploi
« Art. L. 5132-20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.
« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.
« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au même III salariées par l’entreprise à but d’emploi.
« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.
« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.
« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle-ci.
« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;
« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.
« Section 4
« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée
« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311-10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.
« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.
« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.
« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.
« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132-20.
« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18, qui :
« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-2-2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;
« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132-20 ;
« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. ».
Objet
L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.
Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.
Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.
En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.
Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.
Dans le cas contraire, en raison de l’agenda parlementaire chargé et en l’absence de procédure accélérée sur ce texte, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Le Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.
Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de garantir une adoption conforme du texte.