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Proposition de loi

Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 37

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° bis Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Territoires zéro chômeur de longue durée

« Section 1

« Objet

« Art. L. 5132-18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.

« Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

« Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.

« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise dans la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10.

« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

« Section 2

« Entreprises à but d’emploi

« Art. L. 5132-19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l’article L. 5132-18, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.

« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13.

« III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10. » ;

1° ter Au III de l’article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13 », sont insérés les mots : « , les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132-19 » ;

2° L’article L. 5311-10 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132-18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132-21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :

« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;

« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article dans les structures d’insertion par l’activité économique et le secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l’article L. 5132-19 ;

« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ;

« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées audit article L. 5132-19 ;

« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.

« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.

« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.

« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.

« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée. » ;

3° Le 3° de l’article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” mentionnée au IV de l’article L. 5311-10 ».

Objet

L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.

Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.

Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.

En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.

Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.

Dans le cas contraire, et en raison de l’agenda parlementaire chargé, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Lle Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.

Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 1 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il vise à pérenniser le dispositif et à mieux définir le rôle des Territoires zéro chômeur de longue durée et des entreprises à but d’emploi dans l’accompagnement des personnes durablement privées d’emploi, en les faisant entrer dans un nouveau chapitre du code du Travail. Il prévoit que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place un Territoire zéro chômeur de longue durée selon les modalités prévues par la proposition de loi. Il prévoit que les activités économiques exercées répondent à des besoins qui ne sont pas encore couverts par les acteurs économiques du territoire. Il précise également que les entreprises à but d’emploi embauchent les personnes privées durablement d’emploi en contrat à durée indéterminée.

Il prévoit qu’une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée sera conduite tous les 5 ans.

Il prévoit en outre la consultation obligatoire des comités départementaux pour l’emploi en amont et en aval de l’élaboration du projet de candidature du territoire à l’habilitation. Le rapport France Stratégie – DARES de septembre 2025 indique en effet que la phase de préparation de la candidature d’un territoire peut durer entre 2 et 3 ans. Il est donc nécessaire de prévoir une information du CDPE dès le début du processus, puis une fois la candidature finalisée, afin de confirmer la volonté des acteurs représentés (élus locaux, conseils départementaux, acteurs de l’insertion notamment) et l’intérêt de candidater à l’habilitation du territoire concerné.

Cet amendement vise également à intégrer les comités locaux pour l’emploi (CLE) issus de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l’emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi en prévoyant l’installation d’une commission Territoire zéro chômeur de longue durée dans les territoires où elle est pertinente, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il prévoit également que les modalités d’installation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État. Cette commission sera présidée par le représentant d’une des collectivités mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée.

Cet amendement ajoute enfin les entreprises à but d’emploi à la liste des membres du réseau pour l’emploi prévue à l’article L. 5311-7 du code du travail.

Enfin, cet amendement conforte la dimension territoriale du dispositif en intégrant pleinement les Territoires zéro chômeur de longue durée dans la gouvernance du réseau pour l’emploi. Il favorise en conséquence sa pleine articulation avec les autres dispositifs d’insertion, en particulier les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées, en vue de proposer une palette de solutions aux personnes éloignées du marché du travail.

 






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 8 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5132 –18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d’emploi au moyen d’une ingénierie territoriale et de la création d’emplois supplémentaires au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, conventionnées à cet effet. Cette démarche s’appuie également sur l’action du réseau pour l’emploi et notamment des structures existantes de l’insertion par l’activité économique et du travail protégé et adapté.

« Ils visent la mobilisation des personnes privées d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de leur territoire en vue de leur accès durable à l’emploi.

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales installent et président la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action mentionné au IV de l’article L. 5311-10 et suscitent la création d’entreprises à but d’emploi prévus par l’article L. 5132-19.

Objet

Le dispositif TZCLD repose sur une philosophie qui lui est propre et qui le distingue structurellement des autres dispositifs d’insertion. Là où l’IAE déploie des parcours de remobilisation individuelle et personnalisée orientés et possible vers une sortie vers le marché classique, TZCLD propose une approche territoriale systémique visant l’exhaustivité, c’est-à-dire l’accès durable à l’emploi de toutes les personnes qui en sont privées sur un territoire donné, sans condition de sortie imposée. Cette singularité mérite d’être inscrite avec précision dans la loi : clarifier la spécificité du dispositif n’est pas un enjeu sémantique, c’est une condition de lisibilité des missions respectives de chaque dispositif et de la synergie qui doit s’établir entre eux. Le présent amendement vise ainsi à clarifier et à enrichir la définition de l’objet des territoires zéro chômeur de longue durée, en trois volets distincts mais complémentaires.

Cet amendement intègre explicitement dans la définition de l’objet des TZCLD la dynamique territoriale de coopération qui en constitue le moteur. Le dispositif ne se réduit pas à la création d’EBE : il repose sur la mobilisation de l’ensemble des ressources locales existantes (structures de l’IAE, secteur du travail protégé et adapté, réseau pour l’emploi) dont les EBE constituent le complément indispensable pour atteindre l’objectif d’exhaustivité.

Il précise par ailleurs la définition du public visé par les TZCLD. La rédaction actuelle définit la sortie de la privation d’emploi uniquement par l’obtention d’un contrat au sein d’une EBE, ce qui constitue une approche restrictive ne rendant pas compte de l’ensemble des situations de retour à l’emploi que le dispositif entend favoriser. En retenant une formulation plus ouverte, fondée sur la mobilisation des personnes privées durablement d’emploi en vue de leur accès durable à l’emploi, quelle qu’en soit la voie, l’amendement permet de reconnaître toutes les formes de sortie du chômage d’exclusion, y compris celles qui s’opèrent en dehors des EBE, par le biais des autres structures du réseau pour l’emploi.

Enfin, il affirme et consolide la place des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le pilotage du projet. En précisant qu’elles installent et président la commission TZCLD, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action et suscitent la création des EBE requises, l’amendement replace le volontariat et la responsabilité des collectivités au centre du dispositif. Cette clarification est indispensable pour garantir la sécurité juridique du pilotage territorial : sans ancrage explicite de ces responsabilités dans la loi, l’action des collectivités demeure dépourvue du support juridique nécessaire à l’exercice effectif de leurs missions et à l’engagement des moyens que celles-ci impliquent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 26

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5132 –18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d’emploi au moyen d’une ingénierie territoriale et de la création d’emplois supplémentaires au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, conventionnées à cet effet. Cette démarche s’appuie également sur l’action du réseau pour l’emploi et notamment des structures existantes de l’insertion par l’activité économique et du travail protégé et adapté.

« Ils visent la mobilisation des personnes privées d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de leur territoire en vue de leur accès durable à l’emploi.

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales installent et président la commission mentionnée au IV de l’article L. 5311-10, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action mentionné au IV de l’article L. 5311-10 et suscitent la création d’entreprises à but d’emploi prévus par l’article L. 5132-19.

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 5132-18 s’inspire des cadres juridiques de l’IAE. Toutefois, pour garantir la clarté des missions et la synergie entre ces différentes solutions de retour à l’emploi, il est utile de distinguer leurs approches respectives. Là où l’IAE déploie des parcours de remobilisation individuelle personnalisés, le projet TZCLD propose une approche territoriale systémique visant l’exhaustivité, c’est-à-dire l’accès à l’emploi de toutes les personnes qui en sont durablement privées.

Le présent amendement vise à expliciter l’objet et affiner la définition des Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) comme projet politique de territoire visant la suppression de la privation durable d’emploi et s’appuyant sur l’ensemble des ressources locales, existantes ou à créer, en matière d’insertion et d’emploi, dont les EBE, et les secteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE) et du travail protégé et adapté.

L’amendement replace par ailleurs le volontariat des collectivités au centre du projet.

Cet amendement, en trois parties, vise plus particulièrement à :

●1° Intégrer la dynamique territoriale de coopération en faveur de la lutte contre le chômage

d’exclusion.

●2° Définir le public visé par les TZCLD : là où l’actuel alinéa 9 définit la sortie de la privation d’emploi uniquement par l’obtention de contrat, nous optons pour une approche qui ne soit

pas restrictive et puisse aussi faire état de toutes situations de sortie du chômage d’exclusion...

●3° Affirmer la place des collectivités territoriales et leur groupement tant dans le pilotage du projet que dans la création des EBE nécessaires à l’atteinte de l’exhaustivité et la suppression

de la privation d’emploi sur leur territoire.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 1 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE et HENNO, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

supplémentaires à

par les mots :

non concurrentes de

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de non-respect de cette obligation, le préfet du département peut être saisi pour arbitrage par toute structure s’estimant lésée et doit rendre une décision dans un délai de deux mois pouvant aller jusqu’au déconventionnement prévu au V de l’article L. 5132-21.

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec des activités déjà présentes sur le territoire, en particulier celles de structures de l’insertion par l’activité économique et celles des structures du travail protégé et adapté. » ;

Objet

Cet amendement propose, d’une part, de revenir à la rédaction qui a été en vigueur jusqu’alors à travers les deux lois précédentes d’habilitation du 29 février 2016 et du 14 décembre 2020. Elle fixait de manière claire l’obligation pour les territoires zéro chômeurs de longue durée de se limiter à des activités nouvelles non concurrentes de celles déjà présentes sur les territoires afin de ne pas déséquilibrer le tissu économique local, en particulier les autres acteurs de l’insertion et de l’inclusion déjà présents sur le territoire.

Les deux phases d’expérimentation ont montré que dans de nombreux territoires, cette obligation de non-concurrence n’avait pas été respectée et qu’aucune sanction n‘étant prévue, ces difficultés n’ont pas été résolues.

C’est pourquoi il est proposé, d’autre part, d’introduire une saisine des Préfets de départements pour qu’ils statuent sur d’éventuelles demandes d’entreprises ou associations présentes sur le territoire et considérant que l’EBE a dérogé à l’obligation de non-concurrence. Celui-ci devra, après avoir entendu les parties, rendre une décision dans un délai de deux mois. En cas de persistance de ces activités concurrentes, le Préfet pourra demander la suspension de l’habilitation de l’entreprise à but d’emploi.

Cet amendement est issu d’une proposition commune de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole, de la Fédération des Entreprises d'Insertion (FEI), du Mouvement des Régies et de l’Union des Entreprises Adaptées (UNEA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 10 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire. Le respect de cette obligation est évalué lors du processus de conventionnement et de son renouvellement selon des modalités fixées par décret. » ;

Objet

Le principe de supplémentarité, et son corollaire, la non-concurrence, est au fondement même de la légitimité du dispositif TZCLD. Il garantit que les EBE ne viennent pas fragiliser le tissu économique local, mais au contraire le compléter en partant des compétences, des capacités et des souhaits de personnes dont le parcours est souvent si singulier qu’aucun autre dispositif n’a su leur proposer une réponse adaptée, pour construire des activités nouvelles répondant à des besoins sociaux ou du territoire que les acteurs existants ne couvrent pas.

Or, ce principe n’est aujourd’hui inscrit dans la loi qu’en termes généraux, sans mécanisme de vérification formalisé. La Cour des comptes, dans son rapport public thématique de juin 2025, a pourtant mis en évidence que le caractère non concurrentiel d’une activité n’est jamais définitivement acquis : une activité développée par une EBE peut, avec le temps, attirer l’intérêt d’acteurs privés ou associatifs, au point que son maintien au sein de l’EBE deviendrait contraire au principe de supplémentarité. Cette évolutivité des marchés impose une vigilance continue que le cadre juridique actuel ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante.

Le présent amendement y remédie en inscrivant explicitement dans la loi l’interdiction pour les EBE d’exercer des activités concurrentes de celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire, au premier rang desquelles les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises du travail protégé et adapté, avec lesquelles TZCLD a précisément vocation à entretenir une relation de complémentarité et non de rivalité ou de concurrence.

Il prévoit par ailleurs que le respect de ce principe soit évalué à deux moments clés de la vie de l’EBE : lors du conventionnement initial, et lors de son renouvellement, selon des modalités définies par décret.

Cette double vérification, à l’entrée et en cours de conventionnement, est indispensable pour garantir la sécurité juridique du dispositif et prévenir les tensions que la Cour des comptes, dans ce même rapport, a documentées entre les EBE et certains acteurs économiques locaux. Elle assure également que le principe de non-concurrence ne reste pas une déclaration d’intention, mais constitue une contrainte effective, vérifiable et opposable tout au long de la vie des conventions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 29

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire. Le respect de cette obligation est évalué lors du processus de conventionnement et de son renouvellement selon des modalités fixées par décret. » ;

Objet

Cet amendement vise à définir le principe de non-concurrence des activités des entreprises à but d’emploi (EBE) notamment vis-à-vis de celles des structures de l’insertion par l’activité économique et des entreprises du travail adapté.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 3 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE et HENNO, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises à but d’emploi ne peuvent pas répondre à un marché public, en particulier les marchés d’insertion et de qualification professionnelle et les marchés réservés aux structures d’insertion par l’activité économique et au secteur du travail protégé et adapté. » ;

Objet

Cet amendement propose de renforcer la logique de complémentarité et de non-concurrence entre les EBE et les structures d’insertion et d’inclusion déjà présentes sur le territoire en maintenant la seule possibilité à ces dernières la possibilité de répondre aux marchés clausés et réservés.

Les collectivités locales étant à l’origine de la création des TZCLD, il existe un risque de favoritisme et de non-respect de la concurrence si les EBE initiées par ces mêmes collectivités ont accès aux marchés publics, notamment des marchés à ce jour réservés à l’IAE et au secteur du travail adapté et protégé, au détriment des structures qui exercent historiquement ces missions. Il s’agit ainsi de préserver l’écosystème local de l’insertion et du handicap, de sécuriser l’équilibre économique des SIAE et du STPA et de garantir une véritable coordination territoriale entre tous les acteurs de la lutte pour l’insertion et l’inclusion.

Cet amendement est issu d’une proposition commune de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 17 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC et SAURY, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme DI FOLCO, M. BRISSON et Mme DEMAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans le respect du principe de complémentarité avec les activités économiques existantes sur le territoire, les entreprises à but d’emploi peuvent répondre à des appels à projets, appels d’offres ou autres procédures de mise en concurrence, lorsque les activités proposées contribuent au développement d’activités économiques supplémentaires.

Objet

Le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » repose sur le développement d’activités économiques supplémentaires, en complément du tissu économique existant.

Dans la pratique, des interrogations subsistent quant à la capacité des entreprises à but d’emploi à participer à des appels à projets, appels d’offres ou autres procédures de mise en concurrence, alors même que ces procédures visent à répondre à des besoins non couverts sur les territoires.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement cette possibilité, en l’encadrant explicitement par le respect du principe de complémentarité avec l’économie locale et par l’exigence de développement d’activités économiques supplémentaires.

Il ne modifie pas l’équilibre du dispositif, mais en facilite la mise en œuvre concrète, en levant une incertitude opérationnelle pour les acteurs de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 9 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, sans autres conditions,

Objet

La mise en œuvre du droit à l’emploi n’est possible que si une ou plusieurs structures employeuses assurent sur le territoire l’embauche sans sélection de toutes les personnes qui en sont durablement privées. C’est le rôle confié aux Entreprises à But d’Emploi (EBE) dans le cadre du projet TZCLD.

Dès l’instant où une personne est reconnue éligible par la commission TZCLD parce qu’elle respecte les critères d’un an de privation d’emploi et de résidence depuis 6 mois sur le territoire habilité, elle doit pouvoir être embauchée par l’EBE sans autre condition.

Ce principe d’embauche sans sélection est aujourd’hui inscrit dans les conventions liant les EBE mais ne figure pas dans la loi. Il est essentiel de le mentionner car, son application demandant des efforts constants, l’expérience a montré que certains territoires tendaient à s’en écarter en ne permettant pas à certaines personnes considérées inemployables d’être embauchées en EBE. Le risque existe qu’au fil du temps, ces dérives soient de plus en plus nombreuses, la tendance naturelle étant de sélectionner à l’embauche.

C’est pourquoi l’amendement propose d’exprimer explicitement l’absence de conditions à l’embauche afin d’assurer la possibilité de travailler à toute personne privée durablement d’emploi qui le souhaite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 27

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, sans autres conditions,

Objet

La mise en œuvre du droit à l’emploi n’est possible que si une ou plusieurs structures employeuses assurent sur le territoire l’embauche sans sélection de toutes les personnes qui en sont durablement privées. C’est le rôle confié aux Entreprises à But d’Emploi (EBE) dans le cadre du projet TZCLD.

Dès l’instant où une personne est reconnue éligible par la commission TZCLD parce qu’elle respecte les critères d’un an de privation d’emploi et de résidence depuis 6 mois sur le territoire habilité, elle doit pouvoir être embauchée par l’EBE sans autre condition.

Ce principe d’embauche sans sélection est aujourd’hui inscrit dans les conventions liant les EBE mais ne figure pas dans la loi. Il est essentiel de le mentionner car, son application demandant des efforts constants, l’expérience a montré que certains territoires tendaient à s’en écarter en ne permettant pas à certaines personnes considérées inemployables d’être embauchées en EBE. Le risque existe qu’au fil du temps, ces dérives soient de plus en plus nombreuses, la tendance naturelle étant de

sélectionner à l’embauche.

C’est pourquoi l’amendement propose d’exprimer explicitement l’absence de conditions à l’embauche afin d’assurer la possibilité de travailler à toute personne privée durablement d’emploi qui le souhaite.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 2 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE et HENNO, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Objet

Les rapports d’évaluation de l’expérimentation TZCLD de la Cour des Comptes et du comité scientifique ont conclu que les embauches de personnes très éloignées de l’emploi en CDI au sein des EBE étaient pertinentes lorsqu’elles interviennent en dernier recours, après que les autres formes d’accompagnement existantes au sein de parcours adaptés en SIAE (structure de l’insertion par l’activité économique) ou en STPA (structures du travail protégé et adapté) n’ont pas permis à la personne de trouver une solution de retour à l’emploi durable.

Les parcours d’insertion en IAE durent 24 mois, il est donc logique de prendre cette durée comme référence pour déterminer le profil d’éligibilité des personnes embauchées en EBE. En réservant celle-ci aux demandeurs d’emploi de très longue durée (privé d’emploi depuis au moins deux ans), l’embauche en CDI en EBE devient une solution complémentaire aux parcours d’insertion s’ils n’ont pas permis de retour à l’emploi classique.

Par ailleurs la très grande majorité des personnes embauchées en EBE sont privées durablement d’emploi depuis une période de plus de deux ans.

On ne concurrence ainsi pas les propositions de contrats à durée déterminée d’insertion ou d’usage que peuvent offrir aux demandeurs d’emploi les structures d’insertion (AI, ACI, EI) pendant les deux premières années d’accompagnement socio-professionnel de ces SIAE en faveur des personnes privées d’emploi.

On réserve ainsi effectivement le CDI à temps choisi pour les seuls cas individuels pour lesquels aucune autre solution d’insertion n’a fonctionné.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI) et du Mouvement des Régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 22

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Supprimer les mots :

et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ajout d’un critère tenant aux « difficultés sociales et professionnelles particulières » parmi les conditions d’éligibilité à une embauche en entreprise à but d’emploi.

Le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » repose sur trois critères principaux : la privation durable d’emploi, le volontariat de la personne et son ancrage dans le territoire habilité. L’ajout d’une condition relative à des difficultés sociales et professionnelles particulières introduit une notion issue du vocabulaire classique de l’insertion par l’activité économique et pourrait conduire à une appréciation plus restrictive des publics concernés.

Une telle rédaction risque de rapprocher TZCLD d’une logique de sélection individuelle, alors que le dispositif repose sur une démarche territoriale visant à proposer une solution d’emploi durable aux personnes privées durablement d’emploi qui le souhaitent.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 4 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 23, première phrase

Après le mot :

chargé

insérer les mots :

, après consultation et avis public de la commission compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique,

Objet

La loi dite « Plein emploi » a mis en place à l’échelon des comités départementaux pour l’emploi une commission spécifique chargée en charge des problématiques liées au handicap et à l’insertion. Ces commissions « inclusion et insertion par l’activité économique » ou « C2IAE » ont notamment pour fonction d’être consultées avant tout nouveau conventionnement d’une SIAE (structure de l’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), afin d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis-à-vis de cette nouvelle implantation.

Le texte prévoit que les nouvelles Entreprises à But d’Emploi (EBE) soient prioritairement portées par des structures d’insertion ou d’inclusion déjà présentes sur les territoires concernés. Ces consultations permettent ainsi à l’ensemble des acteurs déjà présents sur les territoires d’être associés et de pouvoir faire part de leurs avis.

Il semble logique et profitable, dans une logique de complémentarité que cet avis soit recueilli formellement et rendu public avant toute décision d’habilitation nouvelle.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des Régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 23

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

1° Première phrase

Après le mot :

avis

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sur les candidatures des territoires mentionnés à l’article L. 5132-18 présentées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, avant leur transmission au ministre chargé de l’emploi.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’avis préalable du comité départemental sur le « projet » de candidature à l’habilitation d’un territoire, afin de ne conserver qu’un avis sur la candidature finalisée avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi.

Le texte de commission prévoit deux étapes successives d’avis du comité départemental : l’une sur le projet de candidature, l’autre sur la candidature elle-même. Cette rédaction crée un double filtre départemental susceptible de freiner une dynamique portée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un groupement de collectivités volontaires.

Le dispositif TZCLD repose historiquement sur le volontariat local. Le comité départemental doit pouvoir être consulté, notamment pour apprécier l’articulation du projet avec l’offre d’insertion existante, mais cette consultation ne doit pas devenir un instrument de blocage en amont des projets portés par les territoires.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 30

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

1° Première phrase

Après le mot :

avis

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sur les candidatures des territoires mentionnés à l’article L. 5132-18 présentées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, avant leur transmission au ministre chargé de l’emploi.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le moteur du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) – et ce qui fait sa réussite – est la volonté locale, incarnée par les collectivités du territoire, de le mettre en œuvre. Lorsque cette volonté existe, il importe de ne pas la contrecarrer. Il serait très dommageable, alors que le territoire est mobilisé et volontaire, de l’empêcher de concrétiser son intention de proposer un emploi à toutes les personnes privées durablement d’emploi qui le souhaitent.

C’est pourquoi l’expérimentation TZCLD a fait de la volonté politique locale le seul critère d’engagement des territoires dans la démarche. C’est un principe fondamental du projet. L’avis du Comité Départemental Pour l’Emploi sur le « projet de se porter candidat à l’habilitation » prévu dans la rédaction actuelle de l’alinéa 22 vient remettre en cause ce principe en donnant la

possibilité au Comité de faire obstacle à la volonté locale de mettre en œuvre TZCLD. Il offre aux forces contraires au développement du projet – dont l’expérience a montré qu’elles existaient – un levier pour le bloquer.

C’est pourquoi le présent amendement propose de le supprimer pour revenir au fonctionnement actuel du projet TZCLD qui repose sur un seul avis au moment du dépôt de candidature consistant à vérifier que le territoire est prêt à concrétiser la mise en œuvre du droit d’obtenir un emploi inscrit dans le préambule de la Constitution.

La suppression de cet avis ne doit pas faire craindre une perte de maîtrise des dépenses liées au financement du projet TZCLD, un quota de territoires habilitables pouvant être défini chaque année lors des discussions budgétaires au Parlement.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 15 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, M. BRISSON, Mme DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et M. SAURY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Favorise le développement de partenariats avec les acteurs économiques du territoire, notamment les entreprises, y compris par la mise en œuvre d’activités réalisées en lien avec celles-ci, le cas échéant hors des locaux des entreprises à but d’emploi, dès lors qu’elles contribuent au développement économique local et à l’insertion durable des personnes privées durablement d’emploi, sans se substituer à des emplois existants ou susceptibles de l’être.

Objet

Les coopérations avec les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises, constituent un levier essentiel de création d’activité, de développement économique territorial et de sécurisation des parcours professionnels dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée.

Dans de nombreux territoires, ces coopérations prennent des formes souples, parfois qualifiées d’activités « hors les murs », permettant à des salariés des entreprises à but d’emploi d’intervenir en lien direct avec le tissu économique local.

Le présent amendement vise à reconnaître et à encourager ces pratiques, sans en figer les modalités, en les inscrivant explicitement parmi les missions de la commission « territoire zéro chômeur de longue durée ».

Afin de prévenir tout risque de concurrence avec l’activité économique existante, il est précisé que ces modalités ne peuvent se substituer à des emplois existants ou susceptibles de l’être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 5 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’éligibilité des personnes à une embauche dans une entreprise à but d’emploi est appréciée par un prescripteur habilité, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.

Objet

En l’état actuel du texte, c’est la commission « TZCLD » composée des initiateurs des projets qui est chargée d’apprécier l’éligibilité des personnes volontaires à un emploi en CDI au sein des EBE. Cette disposition peut être source de subjectivité ou générer des abus en n’exploitant pas suffisamment les autres formes de retour à l’emploi, avant de propoer une embauche en CDI au sein d’une EBE.

Dans un souci de complémentarité et de parallélismes des règles, il est logique que les critères d’éligibilité permettant le recrutement de personnes en EBE soient, comme c’est le cas pour les SIAE, appréciés par un prescripteur habilité par le ministre chargé de l’emploi selon des critères objectifs.

Ces critères doivent, comme c’est également le cas pour l’IAE et les EA, être définis précisément par voie réglementaire.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des Régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 35 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure du caractère supplémentaire des activités économiques exercées par les entreprises à but d'emploi.

Objet

Le présent amendement vise à confier explicitement à la commission territoriale « Territoires zéro chômeur de longue durée » la responsabilité de s’assurer du caractère supplémentaire des activités exercées par les entreprises à but d’emploi (EBE).

Le principe de supplémentarité constitue l’un des fondements historiques du dispositif. Les activités développées par les EBE ont vocation à répondre à des besoins non satisfaits du territoire sans concurrencer les acteurs économiques, associatifs ou publics déjà présents. Le respect de ce principe conditionne à la fois l’acceptabilité locale du dispositif, son inscription dans l’écosystème économique territorial et la pérennité des emplois créés.

L’adoption de l’amendement COM-12 par la commission renforce cette logique de complémentarité en prévoyant que la commission territoriale examine systématiquement les possibilités d’accès à un emploi de droit commun, comme à un emploi dans une structure d’insertion par l’activité économique ou au sein d’une entreprise adaptée avant toute embauche dans une EBE. Il s’agit d’une garantie importante pour éviter que le dispositif ne se substitue à d’autres solutions d’insertion existantes.

Pour être pleinement cohérente, cette logique doit toutefois s’appliquer non seulement aux publics accueillis, mais également aux activités développées. La complémentarité du dispositif repose en effet sur un double mouvement : que les personnes recrutées ne relèvent pas d’un autre dispositif d’insertion, mais également que les activités exercées par les EBE ne concurrencent pas celles déjà présentes sur le territoire.

Cette double vigilance doit permettre de réduire les tensions sur le territoires qui, pour être bien réduites par rapport à la première évaluation, et désormais peu importantes et quelquefois infondées selon l’audition du comité scientifique d’évaluation, semblent concentrées sur quelques territoires et doivent donc être prises au sérieux et régulées.

Cette double exigence revêt une importance particulière au regard des publics accueillis par les EBE. Contrairement aux structures d’insertion par l’activité économique, dont l’objet est d’organiser un parcours vers l’emploi ordinaire dans une temporalité limitée à deux ans, les EBE accueillent des personnes qui présentent souvent de faibles perspectives de rebond vers l’emploi classique à court ou moyen terme.

Les évaluations du dispositif mettent en évidence la présence de nombreux freins à l’emploi cumulés : âge avancé, situation de handicap, problèmes de santé, contraintes familiales et de garde d’enfants pesant particulièrement sur les femmes, difficultés de mobilité ou encore isolement territorial. Près d’un quart des salariés des EBE sont ainsi en situation de handicap. Pour une partie significative de ces personnes, l’entreprise à but d’emploi ne constitue pas seulement un tremplin vers l’emploi ordinaire mais une solution durable d’accès à l’emploi adaptée à leur situation.

Cette spécificité justifie pleinement l’existence du dispositif, mais elle implique en contrepartie une vigilance particulière quant au respect du principe de supplémentarité. Parce que les emplois créés dans les EBE ont vocation à s’inscrire dans la durée pour des personnes dont les perspectives de retour vers l’emploi ordinaire sont plus limitées, il est essentiel que les activités développées répondent à des besoins non satisfaits du territoire et ne viennent pas concurrencer des activités économiques existantes, condition de leur non remise en cause.

Enfin, ce contrôle ne peut être exercé efficacement qu’au plus près du terrain. Réunissant les représentants du réseau pour l’emploi, les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux, la commission territoriale dispose de la connaissance fine du tissu économique nécessaire pour apprécier, dans la durée, le caractère réellement supplémentaire des activités développées par les EBE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 38

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conventionnement des entreprises à but d’emploi

« Art. L. 5132-20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.

« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.

« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au même III salariées par l’entreprise à but d’emploi.

« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.

« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.

« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle-ci.

« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;

« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.

« Section 4

« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée

« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311-10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.

« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.

« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.

« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.

« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132-20.

« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18, qui :

« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-2-2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;

« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132-20 ;

« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. ».

Objet

L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.

Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.

Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.

En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.

Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.

Dans le cas contraire, en raison de l’agenda parlementaire chargé et en l’absence de procédure accélérée sur ce texte, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Le Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.

Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de garantir une adoption conforme du texte.

 






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 33 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-20. – I. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention de financement avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi peuvent être signataires de cette convention.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le département concourt au financement de cette aide, qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.

III. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

, les collectivités territoriales et les groupements signataires de ces conventions de financement

par les mots :

et par les départements

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le principe d’une participation financière des conseils départementaux au financement des entreprises à but d’emploi (EBE), supprimée par la commission des affaires sociales au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Rappelons que rien n’oblige un département à partir dans ce dispositif mais il s’agit par cet amendement de réaffirmer que celui-ci ne peut être initié sans le département.

Chefs de file de l’action sociale et de l’insertion, financeurs du RSA, les départements jouent un rôle central dans l’accompagnement des publics concernés par le dispositif, confrontés à des difficultés multiples en matière d’emploi.

Les données de l’expérimentation montrent qu’un quart des salariés des EBE sont en situation de handicap, que les plus de 55 ans sont surreprésentés comme les femmes. L’implication du département répond à une logique d’accompagnement global des structures et parcours d’insertion, bien au-delà de la seule activation des dépenses sociales.

Le département n’est donc pas un financeur parmi d’autres du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée. Depuis la deuxième phase de l’expérimentation, son rôle n’a cessé d’être renforcé dans la gouvernance du dispositif, l’identification des personnes durablement privées d’emploi et l’articulation avec les politiques territoriales d’insertion.

Aussi, le département, comme chef de filât de l’insertion, a un véritable rôle d’entrainement des autres collectivités et est à même d’embarquer l’ensemble des acteurs, collectivités, entreprises, associations dans la dynamique.

D’ailleurs, la présente proposition de loi approfondit cette logique en prévoyant que l’habilitation d’un territoire repose sur une proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du Président du conseil départemental.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale tirait les conséquences de cette montée en responsabilité du département en reposant sur un équilibre clair et cohérent : un copilotage État-département du dispositif, une convention de financement cosignée par le département, une contribution financière départementale obligatoire mais plafonnée, et la possibilité pour les autres collectivités territoriales de participer volontairement au financement des entreprises à but d’emploi.

L’amendement COM-14 adopté en commission rompt cet équilibre. Il maintient le rôle stratégique du département dans l’habilitation et le pilotage des territoires tout en faisant de sa participation financière une simple faculté. Une telle dissociation apparaît difficilement justifiable : le département demeurerait un acteur indispensable mais pourrait ne plus contribuer financièrement à sa mise en œuvre effective alors qu’il est le bénéficiaire de l’activation des dépenses du RSA.

Cette évolution est également susceptible de fragiliser la cohérence territoriale du dispositif. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale garantissait l’existence d’un socle commun d’engagement départemental sur l’ensemble du territoire. À l’inverse, le dispositif issu de la commission pourrait conduire à une géographie variable des territoires zéro chômeur de longue durée : certains reposeraient sur un engagement conjoint de l’État et du département, d’autres sur le seul volontariat d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle hétérogénéité risquerait d’affaiblir la lisibilité du dispositif et de créer des disparités entre territoires pourtant soumis aux mêmes objectifs et contraintes.

Enfin, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ménageait déjà un équilibre entre l’implication du département et le respect de sa libre administration. Sa contribution est plafonnée, par salarié embauché, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active et peut être partagée avec d’autres collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à rétablir cet équilibre en revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 31

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5132-20. – I. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention de financement avec une entreprise à but d’emploi et avec ces autorités :

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la participation du département au dispositif, tout en permettant aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements d’y contribuer également.

En effet, le département constitue l’échelon central des politiques sociales, notamment en matière d’insertion, d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi et de lutte contre la précarité. Sa participation apparaît donc indispensable à la cohérence et à l’efficacité du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Pour autant, l’implication d’autres collectivités territoriales peut utilement renforcer la dynamique locale et favoriser une meilleure adaptation du dispositif aux besoins des territoires. Le présent amendement permet ainsi d’associer ces collectivités, sans remettre en cause le rôle structurant du département.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 7 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, après consultation et avis public de la commission compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique,

Objet

Comme c’est le cas pour toute nouvelle création de structure ou nouveau conventionnement d’une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), il est introduit une consultation préalable de la commission Inclusion et insertion par l’activité économique (C2IAE) du comité départemental pour l’emploi. Cette commission spécialisée au sein de laquelle siègent les représentants de l’insertion et du handicap rend à cette occasion un avis que le Préfet et le Président du Conseil départemental pourront prendre en compte dans le cadre de leur évaluation.

Comme pour l’habilitation et la création d’un nouveau territoire il est souhaitable d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis-à-vis de cette nouvelle implantation d’une EBE, afin notamment d’éviter la mise en place d’activités concurrentes de celles déjà déployées sur ces territoires par les SIAE et STPA.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI) et du Mouvement des Régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 6 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. COURTIAL et Mmes JACQUEMET et DEVÉSA


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

L’ensemble des SIAE ont des durées de conventionnement triennales. Il est logique, dans un souci d’harmonisation et de cohérence du suivi de ces structures que les durées de conventionnement des entreprises à but d’emploi (EBE) soient similaires.

Dans un objectif d’embauche en EBE en dernier recours, il est souhaitable que les structures puissent se coordonner sur le territoire afin d’identifier les personnes en fin de parcours d’insertion qui devront basculer en EBE et que les crédits nécessaires à leur financement soient programmés au même moment que ceux alloués aux structures de l’insertion.

Ceci facilite le travail des services déconcentrés de l’État dans le suivi budgétaire de la dépense publique, et permet la mise en cohérence des différents dispositifs en recherchant la nécessaire complémentarité entre eux.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI) et du Mouvement des Régies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 41

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le président de l’assemblée de Mayotte, le président de l’assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ;

Objet

Amendement de coordination.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 42

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer le mot :

éligibles

par les mots :

volontaires privées durablement d’emploi

Objet

Amendement de coordination.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 43

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 14

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

La somme

par les mots :

Le montant global

et le mot :

déterminée

par le mot :

déterminé

2° Dernière phrase

Remplacer le mot :

Elle

par le mot :

Il

Objet

Amendement rédactionnel.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 11 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Organise la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5132-18 et au financement des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19, ainsi que des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, des personnes privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 et de l’ensemble des salariés des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19 ;

« ...° Dresse un bilan annuel de l’évolution de la privation durable d’emploi sur les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18. »

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de la mission d’activation en lui confiant explicitement la responsabilité d’organiser la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation et au financement du dispositif TZCLD.

La mission d’activation occupe une position centrale dans l’architecture du dispositif : elle accompagne l’ensemble des territoires habilités et des EBE conventionnées, et dispose à ce titre d’une vision transversale que n’ont ni les acteurs locaux, ni les services déconcentrés de l’État. C’est précisément cette position qui en fait l’autorité la mieux placée pour organiser la collecte et la circulation des données à l’échelle nationale, en garantissant leur cohérence, leur exhaustivité et leur exploitabilité dans le temps.

Il propose également que la mission d’activation organise la publication d’un rapport annuel, complémentaire à l’évaluation quinquennale, permettant de suivre la performance des TZCLD en matière de suppression de la privation durable d’emploi.

L’évolution de la privation durable d’emploi sur le territoire constitue l’indicateur principal du projet TZCLD, puisque c’est elle qui permet d’apprécier si le projet progresse vers son objectif. À ce titre, il est important qu’elle soit suivie par la mission d’activation pour inciter rapidement les territoires à des actions correctives si leurs trajectoires d’embauches ne leur permettent pas d’atteindre l’exhaustivité dans un délai raisonnable.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 28

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Organise la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5132-18 et au financement des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19, ainsi que des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, des personnes privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 et de l’ensemble des salariés des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19 ;

« ...° Dresse un bilan annuel de l’évolution de la privation durable d’emploi sur les territoires mentionnés à l’article L. 5132-18. »

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions de la mission d’activation sur deux éléments :

● Faire de la mission d’activation, l’autorité organisatrice quant aux enjeux de collecte et d’usage des données, en vue de faciliter l’accompagnement et l’évaluation du projet ;

● Organiser la publication d’un rapport annuel, complémentaire à l’évaluation quinquennale,

permettant de suivre la performance des TZCLD en matière de suppression de la privation

durable d’emploi.

L’évolution de la privation durable d’emploi sur le territoire constitue l’indicateur principal du projet TZCLD, puisque c’est elle qui permet d’apprécier si le projet progresse vers son objectif. À ce titre, il est important qu’elle soit suivie par la mission d’activation avec une périodicité suffisante – a minima tous les ans – pour inciter rapidement les territoires à des actions correctives si leurs trajectoires d’embauches ne leur permettent pas d’atteindre l’exhaustivité dans un délai raisonnable.

C’est le sens de cet amendement.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 39

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée à l’article L. 5132-19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132-19 peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de permettre à celui-ci de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière de l’État et du conseil départemental prévue à l’article L. 5132-20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

Objet

L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.

Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.

Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.

En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.

Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.

Dans le cas contraire, en raison de l’agenda parlementaire chargé et en l’absence de procédure accélérée sur ce texte, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Le Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.

Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 3 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de garantir une adoption conforme du texte.

Le présent amendement prévoit de définir les modalités de suspension du contrat de travail entre le salarié et l’entreprise à but d’emploi.

Un décret en conseil d’État précisera les modalités d’application de cette disposition.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 36 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

par le salarié

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le principe du « temps choisi », consacré parmi les principes fondamentaux du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée, s’entend comme un temps de travail choisi par le salarié.

Cette précision peut paraître évidente. Elle répond pourtant à des difficultés identifiées par plusieurs acteurs du dispositif, qui ont constaté que certaines entreprises à but d’emploi avaient pu interpréter cette notion comme une simple faculté d’organisation interne, conduisant dans certains cas à imposer à des salariés une durée de travail ne correspondant pas à leurs souhaits, leurs possibilités ou à leurs contraintes personnelles.

Or le temps choisi constitue l’un des fondements du projet Territoires zéro chômeur de longue durée. Il ne s’agit pas d’un avantage accordé aux salariés mais d’une condition essentielle d’accès à l’emploi pour des personnes durablement privées d’emploi dont les parcours sont souvent marqués par des difficultés multiples.

Les entreprises à but d’emploi accueillent notamment des personnes confrontées à des problèmes de santé, à une situation de handicap, à des contraintes familiales importantes, à des responsabilités de garde d’enfants ou encore à des difficultés de mobilité. Ces contraintes pèsent particulièrement sur certaines femmes éloignées de l’emploi, pour lesquelles l’impossibilité d’adapter le temps de travail constitue souvent un obstacle majeur à la reprise d’une activité professionnelle.

La possibilité de déterminer sa durée de travail participe ainsi pleinement de l’objectif d’inclusion poursuivi par le dispositif et est une condition pour le salarié de pouvoir tenir durablement son emploi, par exemple pour une personne en situation de handicap, de se maintenir en emploi sans altérer sa santé

Elle permet à des personnes qui ne pourraient pas accéder ou se maintenir dans un emploi classique à temps non choisi de retrouver une activité professionnelle adaptée à leur situation et à leurs capacités.

En précisant explicitement que le temps de travail résulte du choix du salarié, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interprétation de ce principe fondateur et à prévenir toute dérive susceptible de remettre en cause l’une des spécificités essentielles du dispositif qui garantit son efficacité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 40

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des II, III et IV du présent article.

II. – Le I de l’article 1er entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Les articles L. 5132-20 et L. 5132-22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s’appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 10 :

a) Au I :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » ;

– la première phrase du deuxième alinéa n’est pas applicable ;

b) Le II n’est pas applicable ;

2° À l’article 11 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132-19 » ;

b) Les II et III ne sont pas applicables ;

c) Le deuxième alinéa du IV n’est pas applicable ;

d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.

V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée renouvellent leur habilitation dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s’être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l’habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. À l’expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département met fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l’État et du conseil départemental.

VI. – Les transferts de biens, de droits et d’obligations du fonds et de l’association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit de l’association mentionnée à l’article L. 5132-22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d’emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l’article L. 5132-23 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi.

VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi en application du titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Objet

L’objectif du Gouvernement est de garantir définitivement la pérennisation du dispositif « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », afin de sécuriser les 85 territoires engagés et les 4000 emplois au sein des entreprises à but d’emploi.

Le texte issu de l’Assemblée nationale, aussi perfectible soit-il, est issu d’un large travail de concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes et des acteurs engagés dans le dispositif. Il acte néanmoins définitivement dans la loi la pérennisation des Territoires zéro chômeur de longue durée dans des conditions équilibrées et consensuelles.

Les points qui ont fait l’objet d’amendements adoptés par la commission sociale peuvent parfaitement trouver une issue par la voie réglementaire.

En effet, en cas d’adoption conforme du texte par le Sénat, le Gouvernement prendra l’engagement de poursuivre les concertations pour répondre aux inquiétudes exprimées par les associations, et par certains conseils départementaux.

Dans la continuité de la méthode qu’il a proposée, le ministre du Travail et des Solidarités s’engage, une fois la loi promulguée, à organiser un nouveau séminaire de travail associant l’ensemble des partenaires dès le début du mois de juillet, afin de définir les ajustements nécessaires par décret ou dans le cadre d’instructions ministérielles.

Dans le cas contraire, en raison de l’agenda parlementaire chargé et en l’absence de procédure accélérée sur ce texte, le risque de devoir interrompre brutalement le dispositif au 1er janvier 2027 est réel. Le Gouvernement ne souhaite pas laisser passer l’opportunité de voter définitivement ce texte et sécuriser les 4000 emplois concernés.

Par conséquent, cet amendement a donc pour objet de rétablir l’article 3bis dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de garantir une adoption conforme du texte au Sénat.

Cet amendement prévoit donc l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1er janvier 2027, à l’exception de la gestion des conventionnements et des aides financières qui perdurent pour une période transitoire courant jusqu’au 1er janvier 2029.

Il prévoit une procédure simplifiée par laquelle les territoires habilités entre 2016 et l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi peuvent renouveler leur habilitation, dès lors qu’ils sont en conformité avec le nouveau cahier des charges issu de la pérennisation de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité juridique des entreprises à but d’emploi, de leurs salariés, des territoires zéro chômeur de longue durée ainsi que du Fonds gestionnaire de l’expérimentation.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 12 rect.

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme JOUVE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Par dérogation, les territoires habilités en application du titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée sont habilités de droit. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21.

Objet

Cet amendement, dont la rédaction reprend majoritairement celle de la deuxième loi d’expérimentation, vise à reconduire automatiquement l’habilitation des territoires afin d’en sécuriser la transition entre la deuxième loi d’expérimentation et la présente loi tout en prévoyant leur mise en conformité avec le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 44

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PUISSAT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 19

Remplacer les mots :

mentionnés au V du présent article

par les mots :

habilités en application du titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée

Objet

Amendement de coordination.






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Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 32

8 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, M. UZENAT, Mmes BÉLIM, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Alinéas 21 et 22 

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites par la rapporteure durant l'examen de la présente proposition de loi en commission car elles fragilisent l’équilibre du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » en ouvrant la possibilité pour le département de se retirer des conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi.

Or le département constitue l’échelon central des politiques sociales. Il est compétent en matière d’insertion, d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi et de lutte contre la précarité. À ce titre, sa participation au dispositif ne saurait être regardée comme accessoire : elle en garantit au contraire la cohérence, la lisibilité et l’ancrage dans les politiques locales de solidarité.

Permettre au président du conseil départemental de dénoncer les conventions reviendrait à introduire une incertitude majeure pour les entreprises à but d’emploi, les salariés concernés et les territoires engagés. Même assortie d’un préavis d’un an, cette faculté de retrait ferait peser un risque sur la continuité des financements et sur la pérennité des emplois créés.

L’argument tiré de l’autonomie financière des collectivités territoriales ne peut justifier une telle fragilisation. Le dispositif repose précisément sur une logique partenariale et sur un engagement durable des acteurs publics. Le département, en tant que chef de file de l’action sociale, doit rester pleinement associé à cette politique, sans possibilité de désengagement unilatéral susceptible de déstabiliser l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, la faculté donnée au préfet de rechercher d’autres financeurs ne permet pas de compenser cette fragilité. Les autres collectivités territoriales peuvent utilement participer au financement du dispositif, mais elles ne peuvent se substituer au rôle structurant du département en matière sociale.

La suppression de ces alinéas permet donc de préserver la continuité du dispositif, de sécuriser les entreprises à but d’emploi et les salariés, et de réaffirmer la responsabilité particulière du département dans les politiques d’insertion et de lutte contre le chômage de longue durée.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Territoires zéro chômeur de longue durée

(1ère lecture)

(n° 701 , 700 )

N° 34 rect. bis

9 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme SOUYRIS, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL et M. Grégory BLANC


ARTICLE 3 BIS


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, introduite par la commission des affaires sociales, pour un département de dénoncer une convention de financement conclue avec une entreprise à but d’emploi moyennant un préavis d’un an.

La durée maximale de cinq ans retenue par le texte pour les conventions de financement ne résulte pas d’un choix arbitraire. Elle correspond à la temporalité nécessaire à la mise en œuvre et à la consolidation d’un projet Territoires zéro chômeur de longue durée.

Le dispositif repose sur la mobilisation de nombreux acteurs locaux, l’identification des personnes durablement privées d’emploi, la construction d’activités répondant à des besoins non satisfaits du territoire, la vérification de leur caractère supplémentaire ainsi que le développement progressif du modèle économique des entreprises à but d’emploi.

Cette phase de construction et de montée en charge nécessite plusieurs années avant d’atteindre un équilibre organisationnel. Les entreprises à but d’emploi recrutent par ailleurs leurs salariés en contrat à durée indéterminée au fur et à mesures du développent des activités nouvelles.

La stabilité des engagements pris par les partenaires publics constitue dès lors une condition essentielle à la réussite du dispositif.

La faculté de retrait introduite par la commission est susceptible de fragiliser cette stabilité. En autorisant un département à dénoncer une convention en cours d’exécution, elle introduit une incertitude durable sur le modèle économique TZC et affaiblit la qualité de l’engagement du département et fera hésiter les autres collectivités du territoire à s’engager.

Une telle possibilité pourrait également fragiliser la confiance des salariés recrutés dans ce nouveau dispositif alors qu’ils ont connus les impasses pour leur insertion de multiples CDD suivis de périodes longue de chômage.

Pour autant, les départements ne sont nullement engagés de manière indéfinie. Les conventions prévues par le texte sont conclues pour une durée maximale de cinq ans et leur renouvellement suppose une nouvelle décision des parties prenantes. Les territoires actuellement engagés dans l’expérimentation auront par ailleurs un engagement ramené à deux ans pour renouveler leur engagement au nouveau cadre juridique. La libre administration des collectivités territoriales ne justifie donc pas la création d’un droit de retrait anticipé en cours de convention.

La réussite des territoires zéro chômeur de longue durée repose sur la confiance mutuelle entre l’ensemble des partenaires et sur la visibilité donnée aux structures comme aux personnes accompagnées.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette faculté de retrait anticipé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.