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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 1 4 juin 2026 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
supplémentaires à
par les mots :
non concurrentes de
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de non-respect de cette obligation, le préfet du département peut être saisi pour arbitrage par toute structure s’estimant lésée et doit rendre une décision dans un délai de deux mois pouvant aller jusqu’au déconventionnement prévu au V de l’article L. 5132-21.
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec des activités déjà présentes sur le territoire, en particulier celles de structures de l’insertion par l’activité économique et celles des structures du travail protégé et adapté. » ;
Objet
Cet amendement propose, d’une part, de revenir à la rédaction qui a été en vigueur jusqu’alors à travers les deux lois précédentes d’habilitation du 29 février 2016 et du 14 décembre 2020. Elle fixait de manière claire l’obligation pour les territoires zéro chômeurs de longue durée de se limiter à des activités nouvelles non concurrentes de celles déjà présentes sur les territoires afin de ne pas déséquilibrer le tissu économique local, en particulier les autres acteurs de l’insertion et de l’inclusion déjà présents sur le territoire.
Les deux phases d’expérimentation ont montré que dans de nombreux territoires, cette obligation de non-concurrence n’avait pas été respectée et qu’aucune sanction n‘étant prévue, ces difficultés n’ont pas été résolues.
C’est pourquoi il est proposé, d’autre part, d’introduire une saisine des Préfets de départements pour qu’ils statuent sur d’éventuelles demandes d’entreprises ou associations présentes sur le territoire et considérant que l’EBE a dérogé à l’obligation de non-concurrence. Celui-ci devra, après avoir entendu les parties, rendre une décision dans un délai de deux mois. En cas de persistance de ces activités concurrentes, le Préfet pourra demander la suspension de l’habilitation de l’entreprise à but d’emploi.
Cet amendement est issu d’une proposition commune de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des régies.
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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 2 4 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
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Alinéa 18
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
Objet
Les rapports d’évaluation de l’expérimentation TZCLD de la Cour des Comptes et du comité scientifique ont conclu que les embauches de personnes très éloignées de l’emploi en CDI au sein des EBE étaient pertinentes lorsqu’elles interviennent en dernier recours, après que les autres formes d’accompagnement existantes au sein de parcours adaptés en SIAE (structure de l’insertion par l’activité économique) ou en STPA (structures du travail protégé et adapté) n’ont pas permis à la personne de trouver une solution de retour à l’emploi durable.
Les parcours d’insertion en IAE durent 24 mois, il est donc logique de prendre cette durée comme référence pour déterminer le profil d’éligibilité des personnes embauchées en EBE. En réservant celle-ci aux demandeurs d’emploi de très longue durée (privé d’emploi depuis au moins deux ans), l’embauche en CDI en EBE devient une solution complémentaire aux parcours d’insertion s’ils n’ont pas permis de retour à l’emploi classique.
Par ailleurs la très grande majorité des personnes embauchées en EBE sont privées durablement d’emploi depuis une période de plus de deux ans.
On ne concurrence ainsi pas les propositions de contrats à durée déterminée d’insertion ou d’usage que peuvent offrir aux demandeurs d’emploi les structures d’insertion (AI, ACI, EI) pendant les deux premières années d’accompagnement socio-professionnel de ces SIAE en faveur des personnes privées d’emploi.
On réserve ainsi effectivement le CDI à temps choisi pour les seuls cas individuels pour lesquels aucune autre solution d’insertion n’a fonctionné.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 3 4 juin 2026 |
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AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les entreprises à but d’emploi ne peuvent pas répondre à un marché public, en particulier les marchés d’insertion et de qualification professionnelle et les marchés réservés aux structures d’insertion par l’activité économique et au secteur du travail protégé et adapté. » ;
Objet
Cet amendement propose de renforcer la logique de complémentarité et de non-concurrence entre les EBE et les structures d’insertion et d’inclusion déjà présentes sur le territoire en maintenant la seule possibilité à ces dernières la possibilité de répondre aux marchés clausés et réservés.
Les collectivités locales étant à l’origine de la création des TZCLD, il existe un risque de favoritisme et de non-respect de la concurrence si les EBE initiées par ces mêmes collectivités ont accès aux marchés publics, notamment des marchés à ce jour réservés à l’IAE et au secteur du travail adapté et protégé, au détriment des structures qui exercent historiquement ces missions. Il s’agit ainsi de préserver l’écosystème local de l’insertion et du handicap, de sécuriser l’équilibre économique des SIAE et du STPA et de garantir une véritable coordination territoriale entre tous les acteurs de la lutte pour l’insertion et l’inclusion.
Cet amendement est issu d’une proposition commune de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des régies.
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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 4 4 juin 2026 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
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Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
chargé
insérer les mots :
, après consultation et avis public de la commission compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique,
Objet
La loi dite « Plein emploi » a mis en place à l’échelon des comités départementaux pour l’emploi une commission spécifique chargée en charge des problématiques liées au handicap et à l’insertion. Ces commissions « inclusion et insertion par l’activité économique » ou « C2IAE » ont notamment pour fonction d’être consultées avant tout nouveau conventionnement d’une SIAE (structure de l’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), afin d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis-à-vis de cette nouvelle implantation.
Le texte prévoit que les nouvelles Entreprises à But d’Emploi (EBE) soient prioritairement portées par des structures d’insertion ou d’inclusion déjà présentes sur les territoires concernés. Ces consultations permettent ainsi à l’ensemble des acteurs déjà présents sur les territoires d’être associés et de pouvoir faire part de leurs avis.
Il semble logique et profitable, dans une logique de complémentarité que cet avis soit recueilli formellement et rendu public avant toute décision d’habilitation nouvelle.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
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N° 5 4 juin 2026 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- L’éligibilité des personnes à une embauche dans une entreprise à but d’emploi est appréciée par un prescripteur habilité, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.
Objet
En l’état actuel du texte, c’est la commission « TZCLD » composée des initiateurs des projets qui est chargée d’apprécier l’éligibilité des personnes volontaires à un emploi en CDI au sein des EBE. Cette disposition peut être source de subjectivité ou générer des abus en n’exploitant pas suffisamment les autres formes de retour à l’emploi, avant de propoer une embauche en CDI au sein d’une EBE.
Dans un souci de complémentarité et de parallélismes des règles, il est logique que les critères d’éligibilité permettant le recrutement de personnes en EBE soient, comme c’est le cas pour les SIAE, appréciés par un prescripteur habilité par le ministre chargé de l’emploi selon des critères objectifs.
Ces critères doivent, comme c’est également le cas pour l’IAE et les EA, être définis précisément par voie réglementaire.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 6 4 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
L’ensemble des SIAE ont des durées de conventionnement triennales. Il est logique, dans un souci d’harmonisation et de cohérence du suivi de ces structures que les durées de conventionnement des entreprises à but d’emploi (EBE) soient similaires.
Dans un objectif d’embauche en EBE en dernier recours, il est souhaitable que les structures puissent se coordonner sur le territoire afin d’identifier les personnes en fin de parcours d’insertion qui devront basculer en EBE et que les crédits nécessaires à leur financement soient programmés au même moment que ceux alloués aux structures de l’insertion.
Ceci facilite le travail des services déconcentrés de l’État dans le suivi budgétaire de la dépense publique, et permet la mise en cohérence des différents dispositifs en recherchant la nécessaire complémentarité entre eux.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
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Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 7 4 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après consultation et avis public de la commission compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique,
Objet
Comme c’est le cas pour toute nouvelle création de structure ou nouveau conventionnement d’une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), il est introduit une consultation préalable de la commission Inclusion et insertion par l’activité économique (C2IAE) du comité départemental pour l’emploi. Cette commission spécialisée au sein de laquelle siègent les représentants de l’insertion et du handicap rend à cette occasion un avis que le Préfet et le Président du Conseil départemental pourront prendre en compte dans le cadre de leur évaluation.
Comme pour l’habilitation et la création d’un nouveau territoire il est souhaitable d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis-à-vis de cette nouvelle implantation d’une EBE, afin notamment d’éviter la mise en place d’activités concurrentes de celles déjà déployées sur ces territoires par les SIAE et STPA.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI).
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Direction de la séance |
Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée (1ère lecture) (n° 701 , 700 ) |
N° 8 4 juin 2026 |
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Mme JOUVE ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5132-18. – Les territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre à des collectivités territoriales de viser la suppression de la privation durable d’emploi au moyen d’une ingénierie territoriale et de la création d’emplois supplémentaires au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, conventionnées à cet effet. Cette démarche s’appuie également sur l’action du réseau pour l’emploi et notamment des structures existantes de l’insertion par l’activité économique et du travail protégé et adapté.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils visent la mobilisation des personnes privées d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de leur territoire en vue de leur accès durable à l’emploi.
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À cet effet, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales installent et président la commission mentionnée au IV de l’article 5311-10, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action mentionné au IV de l’article L. 5311-10 et suscitent la création d’entreprises à but d’emploi prévus par l’article L. 5132-19.
Objet
Le dispositif TZCLD repose sur une philosophie qui lui est propre et qui le distingue structurellement des autres dispositifs d’insertion. Là où l’IAE déploie des parcours de remobilisation individuelle et personnalisée orientés et possible vers une sortie vers le marché classique, TZCLD propose une approche territoriale systémique visant l’exhaustivité, c’est-à-dire l’accès durable à l’emploi de toutes les personnes qui en sont privées sur un territoire donné, sans condition de sortie imposée. Cette singularité mérite d’être inscrite avec précision dans la loi : clarifier la spécificité du dispositif n’est pas un enjeu sémantique, c’est une condition de lisibilité des missions respectives de chaque dispositif et de la synergie qui doit s’établir entre eux. Le présent amendement vise ainsi à clarifier et à enrichir la définition de l’objet des territoires zéro chômeur de longue durée, en trois volets distincts mais complémentaires.
Cet amendement intègre explicitement dans la définition de l’objet des TZCLD la dynamique territoriale de coopération qui en constitue le moteur. Le dispositif ne se réduit pas à la création d’EBE : il repose sur la mobilisation de l’ensemble des ressources locales existantes (structures de l’IAE, secteur du travail protégé et adapté, réseau pour l’emploi) dont les EBE constituent le complément indispensable pour atteindre l’objectif d’exhaustivité.
Il précise par ailleurs la définition du public visé par les TZCLD. La rédaction actuelle définit la sortie de la privation d’emploi uniquement par l’obtention d’un contrat au sein d’une EBE, ce qui constitue une approche restrictive ne rendant pas compte de l’ensemble des situations de retour à l’emploi que le dispositif entend favoriser. En retenant une formulation plus ouverte, fondée sur la mobilisation des personnes privées durablement d’emploi en vue de leur accès durable à l’emploi, quelle qu’en soit la voie, l’amendement permet de reconnaître toutes les formes de sortie du chômage d’exclusion, y compris celles qui s’opèrent en dehors des EBE, par le biais des autres structures du réseau pour l’emploi.
Enfin, il affirme et consolide la place des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le pilotage du projet. En précisant qu’elles installent et président la commission TZCLD, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action et suscitent la création des EBE requises, l’amendement replace le volontariat et la responsabilité des collectivités au centre du dispositif. Cette clarification est indispensable pour garantir la sécurité juridique du pilotage territorial : sans ancrage explicite de ces responsabilités dans la loi, l’action des collectivités demeure dépourvue du support juridique nécessaire à l’exercice effectif de leurs missions et à l’engagement des moyens que celles-ci impliquent.
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N° 9 4 juin 2026 |
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Mme JOUVE ARTICLE 1ER |
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Alinéa 18
Après les mots :
présent article
insérer les mots :
, sans autres conditions,
Objet
La mise en œuvre du droit à l’emploi n’est possible que si une ou plusieurs structures employeuses assurent sur le territoire l’embauche sans sélection de toutes les personnes qui en sont durablement privées. C’est le rôle confié aux Entreprises à But d’Emploi (EBE) dans le cadre du projet TZCLD.
Dès l’instant où une personne est reconnue éligible par la commission TZCLD parce qu’elle respecte les critères d’un an de privation d’emploi et de résidence depuis 6 mois sur le territoire habilité, elle doit pouvoir être embauchée par l’EBE sans autre condition.
Ce principe d’embauche sans sélection est aujourd’hui inscrit dans les conventions liant les EBE mais ne figure pas dans la loi. Il est essentiel de le mentionner car, son application demandant des efforts constants, l’expérience a montré que certains territoires tendaient à s’en écarter en ne permettant pas à certaines personnes considérées inemployables d’être embauchées en EBE. Le risque existe qu’au fil du temps, ces dérives soient de plus en plus nombreuses, la tendance naturelle étant de sélectionner à l’embauche.
C’est pourquoi l’amendement propose d’exprimer explicitement l’absence de conditions à l’embauche afin d’assurer la possibilité de travailler à toute personne privée durablement d’emploi qui le souhaite.
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N° 10 4 juin 2026 |
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Mme JOUVE ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire. Le respect de celui-ci sera évalué lors du processus de conventionnement et de son renouvellement selon des modalités fixées par décret. » ;
Objet
Le principe de supplémentarité, et son corollaire, la non-concurrence, est au fondement même de la légitimité du dispositif TZCLD. Il garantit que les EBE ne viennent pas fragiliser le tissu économique local, mais au contraire le compléter en partant des compétences, des capacités et des souhaits de personnes dont le parcours est souvent si singulier qu’aucun autre dispositif n’a su leur proposer une réponse adaptée, pour construire des activités nouvelles répondant à des besoins sociaux ou du territoire que les acteurs existants ne couvrent pas.
Or, ce principe n’est aujourd’hui inscrit dans la loi qu’en termes généraux, sans mécanisme de vérification formalisé. La Cour des comptes, dans son rapport public thématique de juin 2025, a pourtant mis en évidence que le caractère non concurrentiel d’une activité n’est jamais définitivement acquis : une activité développée par une EBE peut, avec le temps, attirer l’intérêt d’acteurs privés ou associatifs, au point que son maintien au sein de l’EBE deviendrait contraire au principe de supplémentarité. Cette évolutivité des marchés impose une vigilance continue que le cadre juridique actuel ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante.
Le présent amendement y remédie en inscrivant explicitement dans la loi l’interdiction pour les EBE d’exercer des activités concurrentes de celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire, au premier rang desquelles les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises du travail protégé et adapté, avec lesquelles TZCLD a précisément vocation à entretenir une relation de complémentarité et non de rivalité ou de concurrence.
Il prévoit par ailleurs que le respect de ce principe soit évalué à deux moments clés de la vie de l’EBE : lors du conventionnement initial, et lors de son renouvellement, selon des modalités définies par décret.
Cette double vérification, à l’entrée et en cours de conventionnement, est indispensable pour garantir la sécurité juridique du dispositif et prévenir les tensions que la Cour des comptes, dans ce même rapport, a documentées entre les EBE et certains acteurs économiques locaux. Elle assure également que le principe de non-concurrence ne reste pas une déclaration d’intention, mais constitue une contrainte effective, vérifiable et opposable tout au long de la vie des conventions.
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N° 11 4 juin 2026 |
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Mme JOUVE ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Organise la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5132-18 et au financement des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19, ainsi que des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, des personnes privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 et de l’ensemble des salariés des entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les missions de la mission d’activation en lui confiant explicitement la responsabilité d’organiser la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation et au financement du dispositif TZCLD.
La mission d’activation occupe, par construction, une position centrale dans l’architecture du dispositif : elle accompagne l’ensemble des territoires habilités et des EBE conventionnées, et dispose à ce titre d’une vision transversale que n’ont ni les acteurs locaux, ni les services déconcentrés de l’État. C’est précisément cette position qui en fait l’autorité la mieux placée pour organiser la collecte et la circulation des données à l’échelle nationale, en garantissant leur cohérence, leur exhaustivité et leur exploitabilité dans le temps.
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N° 12 4 juin 2026 |
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Mme JOUVE ARTICLE 3 BIS |
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Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Par dérogation, les territoires habilités en application du titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée sont habilités de droit. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21.
Objet
Cet amendement, dont la rédaction reprend majoritairement celle de la deuxième loi d’expérimentation, vise à reconduire automatiquement l’habilitation des territoires afin d’en sécuriser la transition entre la deuxième loi d’expérimentation et la présente loi tout en prévoyant leur mise en conformité avec le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21.