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Direction de la séance |
Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 718 , 717 ) |
N° 60 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le volontariat du salarié ne peut être regardé comme établi lorsque celui-ci est privé, de droit ou de fait, des garanties attachées à sa qualité de salarié, notamment en cas de travail dissimulé.
Objet
Le présent amendement vise à rappeler que le volontariat d’un salarié ne saurait être présumé lorsque celui-ci est privé, de droit ou de fait, des garanties attachées à sa qualité de salarié.
Le 1er mai constitue une conquête sociale majeure du mouvement ouvrir et demeure le seul jour férié obligatoirement chômé pour les salariés. Sa préservation comme temps commun de repose, de solidarité et d’émancipation ne saurait être dissocié de la situation des travailleurs les plus précaires.
Chaque nouvelle dérogation au caractère chômé du 1er mai contribue à fragiliser une garantie collective conquise de haute lutte. Cette fragilisation touche en premier lieu les travailleurs les plus exposés aux rapports de domination au travail, dont la capacité à refuser une demande de leur employeur est souvent limitée par leur situation économique ou professionnelle.
L’existence persistante du travail dissimulé dans notre pays rappelle que de nombreux travailleurs sont encore privés des protections les plus élémentaires du droit du travail. Parce qu’il soustrait des salariés aux garanties collectives qui leur sont dues, le travail dissimulé constitue une forme d’exploitation de la main-d’œuvre et démontre que l’exercice effectif des droits ne peut jamais être tenu pour acquis.
Dans ces conditions, le consentement à travailler le 1er mai ne peut être regardé comme pleinement libre lorsqu’un travailleur est privé, en droit ou en pratique, des protections attachées à son statut. L’existence de salariés déjà privés de leurs droits ne saurait justifier la création de nouvelles dérogations au droit commun ; elle impose au contraire de renforcer le caractère universel et effectif du droit au repos le 1er mai.