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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 721 , 720 ) |
N° 2 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
deux mois
II. – Alinéa 12
Après le mot :
communiqués
insérer les mots :
dans un délai minimal qui ne saurait être inférieur à deux mois
Objet
Cet amendement vise à instaurer un délai minimal de deux mois, d’une part, pour la saisine de l’ARCOM en cas de défaut de transmission d’information, et, d’autre part, pour le délai imparti par la mise en demeure prononcée par l’ARCOM.
En effet, le délai de trente jours prévu par le texte pour transmettre les informations demandées apparaît insuffisant au regard de la nature des données en cause, qui peuvent ne pas être immédiatement disponibles, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou impliquer des vérifications juridiques préalables, notamment au regard de la protection des données personnelles et du secret des affaires. Un délai trop bref est ainsi susceptible d’exposer les services à un risque de sanction alors même qu’ils auraient agi de bonne foi, sans disposer matériellement du temps nécessaire pour réunir et sécuriser les informations demandées.
Par ailleurs, le même article permet à l’ARCOM, lorsqu’elle est saisie d’un défaut de communication, de mettre le service en demeure de se conformer à ses obligations sans encadrer la durée de ce délai.
En l’absence de tout plancher, ce délai de mise en demeure pourrait être fixé à un niveau insuffisant pour permettre au service de s’y conformer utilement, alors même que les informations demandées peuvent, là encore, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou des vérifications juridiques préalables. Un délai inadapté ferait ainsi peser sur les services un risque de sanction alors qu’ils auraient agi de bonne foi, faute d’avoir pu satisfaire à la mise en demeure dans le temps imparti.
En instituant un délai minimal de deux mois tant pour la transmission initiale des informations que pour l’exécution de la mise en demeure, le présent amendement garantit le caractère raisonnable et praticable de ces délais, condition de la proportionnalité de l’obligation de communication, sans porter atteinte au pouvoir d’appréciation de l’ARCOM, qui demeure libre de fixer un délai plus long en fonction de la complexité du cas.
Cet amendement a été travaillé par Microsoft.