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Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 721 , 720 ) |
N° 4 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL et Mmes BELRHITI, GOSSELIN, BERTHET et BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
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Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 216-3, L. 216-3-1 et L. 216-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-3. – Les entreprises de communication audiovisuelle visées au présent article et aux articles 216-3-1 et L. 216-3-2 s’entendent des services d’intérêt général mentionnés à l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les services de communication au public en ligne et les interfaces utilisateurs visés au I du même article 20-7 sont soumis au présent article et aux articles L. 216-3-1 et L. 216-3-2. Ils participent à l’acte de communication au public des contenus de ces services en mettant à disposition du public en ligne les contenus édités par les entreprises de communication audiovisuelle.
« La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement sur la base d’un principe de proportionnalité, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
« La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les entreprises de communication audiovisuelle, leur contribution à l’information politique et générale, leur contribution au développement de la production et de la création audiovisuelle et cinématographique et l’importance de leur utilisation par les services de communication au public en ligne, notamment les ressources générées par l’exploitation directe ou indirecte de leurs services et de leurs données, le nombre d’utilisateurs touchés, la mise en avant de ces services auprès des consommateurs.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne et des entreprises de communication audiovisuelle concernés.
« Art. L. 216-3-1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux entreprises de communication audiovisuelle toutes les informations relatives aux utilisations de leurs programmes par leurs usagers ainsi que toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 216-3, en ce compris les données d’abonnés ou de vente de biens et services.
« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux entreprises de communication audiovisuelle, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.
« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’une entreprise de communication audiovisuelle ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les entreprises de communication audiovisuelle concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« Lorsque, au terme de la mise en demeure, le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à ses obligations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Art. L. 216-3-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les entreprises de communication audiovisuelle aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 216-3 doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la reprise ni la visibilité ni les modalités d’affichage des entreprises de communication audiovisuelle concernés.
« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 216-3, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 216-3, elle fixe le montant de la rémunération en tenant compte des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination entre les entreprises de communication audiovisuelle. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Objet
Les entreprises de communication audiovisuelle rencontrent également des difficultés de négociation concernant la juste rémunération des contenus protégés au titre des droits voisins.
Le présent amendement vise donc à étendre aux contenus protégés par les droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle qualifiées de Services d’Intérêt Général le cadre de négociation prévu par la proposition de loi pour la presse.
Cette disposition est sans incidence sur les éditeurs de presse.