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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 2 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

II. – Alinéa 12

Après le mot :

communiqués

insérer les mots :

dans un délai minimal qui ne saurait être inférieur à deux mois

Objet

Cet amendement vise à instaurer un délai minimal de deux mois, d’une part, pour la saisine de l’ARCOM en cas de défaut de transmission d’information, et, d’autre part, pour le délai imparti par la mise en demeure prononcée par l’ARCOM.

En effet, le délai de trente jours prévu par le texte pour transmettre les informations demandées apparaît insuffisant au regard de la nature des données en cause, qui peuvent ne pas être immédiatement disponibles, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou impliquer des vérifications juridiques préalables, notamment au regard de la protection des données personnelles et du secret des affaires. Un délai trop bref est ainsi susceptible d’exposer les services à un risque de sanction alors même qu’ils auraient agi de bonne foi, sans disposer matériellement du temps nécessaire pour réunir et sécuriser les informations demandées.

Par ailleurs, le même article permet à l’ARCOM, lorsqu’elle est saisie d’un défaut de communication, de mettre le service en demeure de se conformer à ses obligations sans encadrer la durée de ce délai.

En l’absence de tout plancher, ce délai de mise en demeure pourrait être fixé à un niveau insuffisant pour permettre au service de s’y conformer utilement, alors même que les informations demandées peuvent, là encore, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou des vérifications juridiques préalables. Un délai inadapté ferait ainsi peser sur les services un risque de sanction alors qu’ils auraient agi de bonne foi, faute d’avoir pu satisfaire à la mise en demeure dans le temps imparti.

En instituant un délai minimal de deux mois tant pour la transmission initiale des informations que pour l’exécution de la mise en demeure, le présent amendement garantit le caractère raisonnable et praticable de ces délais, condition de la proportionnalité de l’obligation de communication, sans porter atteinte au pouvoir d’appréciation de l’ARCOM, qui demeure libre de fixer un délai plus long en fonction de la complexité du cas.

Cet amendement a été travaillé par Microsoft.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 3 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte de critères équitables, raisonnables, proportionnés, objectifs, transparents et non discriminatoires déterminés par décret en Conseil d’État

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 218-4-2 habilite l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à déterminer le montant de la rémunération qu’elle estime due au titre des droits voisins lorsque les parties n’y sont pas parvenues, sans définir les critères au regard desquels ce montant doit être déterminé.

En l’absence de critères préalablement établis, ce mécanisme est susceptible de créer une insécurité juridique pour les parties et de conduire à des appréciations insuffisamment prévisibles ou proportionnées, notamment au regard de la diversité des opérateurs concernés.

Or, dans son arrêt du 12 mai 2026 (C-797/23), la Cour de justice de l’Union européenne a admis l’intervention d’une autorité nationale dans la détermination de la rémunération due au titre des droits voisins en relevant notamment que le dispositif italien reposait sur des critères objectifs, transparents et préalablement établis.

Le présent amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères équitables, raisonnables, proportionnés, objectifs, transparents et non discriminatoires que l’Autorité doit prendre en compte pour déterminer la rémunération. Ce renvoi garantit le caractère proportionné, prévisible et vérifiable de cette détermination.

Cet amendement a été travaillé par Microsoft.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 1

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, sauf preuve contraire, présumés

par le mot :

réputés

Objet

Le présent amendement clarifie le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle alors même qu’elles sont reconnues « services de presse en ligne » par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Selon la Société des droits voisins de la presse, organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse reconnue « services de presse en ligne » par la commission paritaire des publications et agences de presse soit de facto reconnu éligible aux droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes ne puissent imposer leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi.

Aussi, il est proposé de faire de la reconnaissance par la commission paritaire des publications et agences de presse une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « services de presse en ligne » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse.

La rédaction retenue par la commission de la culture établit une présomption simple qui laisse ouverte la possibilité à de nombreuses contestations. Une présomption irréfragable semble nécessaire pour permettre à toutes les publications de presse de pouvoir revendiquer efficacement la rémunération qui leurs est due sans risquer de voir leurs demandes légitimes s’enliser dans des procédures longues et coûteuses financièrement.