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Proposition de loi

Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 1

15 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, sauf preuve contraire, présumés

par le mot :

réputés

Objet

Le présent amendement clarifie le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle alors même qu’elles sont reconnues « services de presse en ligne » par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).

Selon la Société des droits voisins de la presse, organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse reconnue « services de presse en ligne » par la commission paritaire des publications et agences de presse soit de facto reconnu éligible aux droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes ne puissent imposer leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi.

Aussi, il est proposé de faire de la reconnaissance par la commission paritaire des publications et agences de presse une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « services de presse en ligne » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse.

La rédaction retenue par la commission de la culture établit une présomption simple qui laisse ouverte la possibilité à de nombreuses contestations. Une présomption irréfragable semble nécessaire pour permettre à toutes les publications de presse de pouvoir revendiquer efficacement la rémunération qui leurs est due sans risquer de voir leurs demandes légitimes s’enliser dans des procédures longues et coûteuses financièrement.






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Proposition de loi

Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 2 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

II. – Alinéa 12

Après le mot :

communiqués

insérer les mots :

dans un délai minimal qui ne saurait être inférieur à deux mois

Objet

Cet amendement vise à instaurer un délai minimal de deux mois, d’une part, pour la saisine de l’ARCOM en cas de défaut de transmission d’information, et, d’autre part, pour le délai imparti par la mise en demeure prononcée par l’ARCOM.

En effet, le délai de trente jours prévu par le texte pour transmettre les informations demandées apparaît insuffisant au regard de la nature des données en cause, qui peuvent ne pas être immédiatement disponibles, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou impliquer des vérifications juridiques préalables, notamment au regard de la protection des données personnelles et du secret des affaires. Un délai trop bref est ainsi susceptible d’exposer les services à un risque de sanction alors même qu’ils auraient agi de bonne foi, sans disposer matériellement du temps nécessaire pour réunir et sécuriser les informations demandées.

Par ailleurs, le même article permet à l’ARCOM, lorsqu’elle est saisie d’un défaut de communication, de mettre le service en demeure de se conformer à ses obligations sans encadrer la durée de ce délai.

En l’absence de tout plancher, ce délai de mise en demeure pourrait être fixé à un niveau insuffisant pour permettre au service de s’y conformer utilement, alors même que les informations demandées peuvent, là encore, nécessiter des extractions techniques spécifiques ou des vérifications juridiques préalables. Un délai inadapté ferait ainsi peser sur les services un risque de sanction alors qu’ils auraient agi de bonne foi, faute d’avoir pu satisfaire à la mise en demeure dans le temps imparti.

En instituant un délai minimal de deux mois tant pour la transmission initiale des informations que pour l’exécution de la mise en demeure, le présent amendement garantit le caractère raisonnable et praticable de ces délais, condition de la proportionnalité de l’obligation de communication, sans porter atteinte au pouvoir d’appréciation de l’ARCOM, qui demeure libre de fixer un délai plus long en fonction de la complexité du cas.

Cet amendement a été travaillé par Microsoft.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 3 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 19, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte de critères équitables, raisonnables, proportionnés, objectifs, transparents et non discriminatoires déterminés par décret en Conseil d’État

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 218-4-2 habilite l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à déterminer le montant de la rémunération qu’elle estime due au titre des droits voisins lorsque les parties n’y sont pas parvenues, sans définir les critères au regard desquels ce montant doit être déterminé.

En l’absence de critères préalablement établis, ce mécanisme est susceptible de créer une insécurité juridique pour les parties et de conduire à des appréciations insuffisamment prévisibles ou proportionnées, notamment au regard de la diversité des opérateurs concernés.

Or, dans son arrêt du 12 mai 2026 (C-797/23), la Cour de justice de l’Union européenne a admis l’intervention d’une autorité nationale dans la détermination de la rémunération due au titre des droits voisins en relevant notamment que le dispositif italien reposait sur des critères objectifs, transparents et préalablement établis.

Le présent amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères équitables, raisonnables, proportionnés, objectifs, transparents et non discriminatoires que l’Autorité doit prendre en compte pour déterminer la rémunération. Ce renvoi garantit le caractère proportionné, prévisible et vérifiable de cette détermination.

Cet amendement a été travaillé par Microsoft.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 721 , 720 )

N° 4 rect. bis

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL et Mmes BELRHITI, GOSSELIN, BERTHET et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 216-3, L. 216-3-1 et L. 216-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-3. – Les entreprises de communication audiovisuelle visées au présent article et aux articles 216-3-1 et L. 216-3-2 s’entendent des services d’intérêt général mentionnés à l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les services de communication au public en ligne et les interfaces utilisateurs visés au I du même article 20-7 sont soumis au présent article et aux articles L. 216-3-1 et L. 216-3-2. Ils participent à l’acte de communication au public des contenus de ces services en mettant à disposition du public en ligne les contenus édités par les entreprises de communication audiovisuelle.

« La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement sur la base d’un principe de proportionnalité, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les entreprises de communication audiovisuelle, leur contribution à l’information politique et générale, leur contribution au développement de la production et de la création audiovisuelle et cinématographique et l’importance de leur utilisation par les services de communication au public en ligne, notamment les ressources générées par l’exploitation directe ou indirecte de leurs services et de leurs données, le nombre d’utilisateurs touchés, la mise en avant de ces services auprès des consommateurs.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne et des entreprises de communication audiovisuelle concernés.

« Art. L. 216-3-1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux entreprises de communication audiovisuelle toutes les informations relatives aux utilisations de leurs programmes par leurs usagers ainsi que toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 216-3, en ce compris les données d’abonnés ou de vente de biens et services.

« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux entreprises de communication audiovisuelle, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.

« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’une entreprise de communication audiovisuelle ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les entreprises de communication audiovisuelle concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Lorsque, au terme de la mise en demeure, le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à ses obligations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Art. L. 216-3-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les entreprises de communication audiovisuelle aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 216-3 doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.

« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la reprise ni la visibilité ni les modalités d’affichage des entreprises de communication audiovisuelle concernés.

« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 216-3, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 216-3, elle fixe le montant de la rémunération en tenant compte des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination entre les entreprises de communication audiovisuelle. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.

« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Objet

Les entreprises de communication audiovisuelle rencontrent également des difficultés de négociation concernant la juste rémunération des contenus protégés au titre des droits voisins.

Le présent amendement vise donc à étendre aux contenus protégés par les droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle qualifiées de Services d’Intérêt Général le cadre de négociation prévu par la proposition de loi pour la presse.

Cette disposition est sans incidence sur les éditeurs de presse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.