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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 758 , 757 , 744, 745, 749)

N° 10

18 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend doubler la durée dont dispose une commune pour convoquer le conseil municipal afin de procéder au remplacement du maire ou des adjoints dans les cas où leur élection est annulée, ou en cas de démission. Il passerait de 15 à 30 jours pour envoyer une convocation. Le conseil municipal devant élire le maire ou les adjoints pourrait donc se tenir dans un délai allant théoriquement jusque 35 jours.

Or, dans un contexte de réduction de délais et d’amélioration de la performance de l’action publique, à l’heure où les formes de participation sont interrogées pour aller vers moins de rigidité et plus de réactivité, cette démarche s’inscrit à rebours de ces enjeux de réactivité de l’administration et de réduction des délais de réponses à nos concitoyens, sur le sujet pourtant angulaire de l’élection de l’exécutif local.

Doubler ce délai aura pour effet d’affaiblir les maires souhaitant convoquer cette séance rapidement, de prolonger la période de vacance durant laquelle la commune peut être administrée par une délégation spéciale nommée par le préfet. Dans les communes plus peuplées, disposant de services rompus à cet exercice traditionnel de la vie d’une commune, cette mesure semble particulier inopportune.

Bien que l’allongement proposé du délai soit fondé sur l’intention louable de « simplifier la vie des petites communes », il conviendrait plutôt de donner les moyens visant à tenir ce délai.